Annexe I
1. ONTARIO
Secteur : Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau
Sous-secteur : Gaz naturel; énergie électrique
Classification de l’industrie : CPC 120, 17, 334, 713, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement), article 313 (Prescriptions de résultats), Article 2 de l’annexe 309 (Fourniture libre et non discriminatoire du service de transport d’électricité)
Measures: :
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, LO 1998, c 15, annexe B
Loi de 1998 sur l’électricité, LO 1998, c 15, annexe A
Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, LO 2009, c 12
Loi sur les concessions municipales, LRO 1990, c M.55
Description :
Le gouvernement de l’Ontario et ses autorités, entités et organismes en matière d’énergie, dont la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, l’Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc. et la Commission de l’énergie de l’Ontario, et leurs successeurs ou ayants droit, peuvent permettre à une ou à plusieurs personnes ou entités d’installer ou de prolonger des infrastructures d’électricité et de gaz ou de produire, de transporter, de distribuer, de conserver, de gérer (demande et charge), de stocker, de vendre, de vendre au détail ou de commercialiser l’énergie (dont l’électricité, le gaz naturel et l’énergie renouvelable) dans toute région de l’Ontario, y compris les biens-fonds réservés aux couloirs. De plus, le gouvernement de l’Ontario ou une de ses autorités en matière d’énergie, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la Commission de l’énergie de l’Ontario, ou ses successeurs ou ayants droit, peuvent réglementer les tarifs, le stockage, les normes, y compris la publication d’information ou l’accès aux services fournis, notamment l’accès aux services de transport, par les producteurs, distributeurs, transporteurs, vendeurs, détaillants, commerçants et entreprises de stockage d’énergie en Ontario.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, certaines mesures et dispositions prises par l’Ontario et les autorités, entités et organismes en matière d’énergie susmentionnés, et leurs successeurs ou ayants droit, peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur des facteurs pouvant mener à l’octroi d’un traitement préférentiel :
a. aux résidents de l’Ontario;
b. aux entités constituées conformément à la législation du Canada ou d’une province du Canada et qui ont un lieu d’affaires en Ontario.
Il est entendu qu’une entreprise constituée conformément à la législation de l’Ontario et qui a un lieu d’affaires dans cette province est traitée de la même manière qu’une entreprise qui est résidente de l’Ontario.
Il est entendu qu’aucune disposition de la présente exception ne s’applique aux pipelines pour hydrocarbures.
Il est entendu que les exigences en matière de transparence et de disponibilité de l’information dont il est question à l’annexe 309(2)(c) seront seulement couvertes en vertu de la présente exception au cours des 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’exception à l’annexe 309.
2. ONTARIO
Secteur : Services immobiliers
Sous-secteur : Services immobiliers à forfait ou sous contrat; services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués
Classification de l’industrie : CPC 821, 822
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, LO 2002, c 30, annexe C
Dispositions générales, Règl de l’Ont 567/05, art 24(1)
Description :
En Ontario, les services immobiliers doivent être fournis au moyen d’une présence commerciale dans la province.
3. ONTARIO
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Produits du vin
Classification de l’industrie : CPC 242
Type d’exception : Article 313 (Prescriptions de résultats)
Measures :
Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin, LO 2000, c 26, annexe P
Contenu du vin, Règl de l’Ont 659/00
Description :
Un établissement vinicole en Ontario peut vendre du vin fabriqué à partir d’un mélange de produits du raisin importés et canadiens. Chaque bouteille doit être constituée d’au moins 25 pour cent de raisins cultivés en Ontario.
4. ONTARIO
Secteur : Services de commerce
Sous-secteur : Services de vente, d’entretien et de réparation de véhicules automobiles
Classification de l’industrie : CPC 611, 612
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services)
Measures :
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, LO 2002, c 30, annexe B
Description :
Un commerçant de véhicules automobiles doit être inscrit et mener ses activités uniquement à l’endroit qu’autorise son inscription. L’endroit autorisé doit être situé en Ontario.
5. ONTARIO
Secteur : Tourisme
Sous-secteur : Services d’agences de voyages et d’organisateurs et guides touristiques
Classification de l’industrie : CPC 7471
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi de 2002 sur le secteur du voyage, LO 2002, c 30, annexe D, art 4(1)
Dispositions générales, Règl de l’Ont 26/05, art 10(1)
Description :
Les agents de voyages et les voyagistes inscrits en Ontario ne peuvent exploiter leur entreprise que si leur établissement permanent est situé en Ontario.
6. ONTARIO
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière), magasins de spiritueux, de vin et de bière, fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l’industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Measures :
Loi sur les alcools, LRO 1990, c L18
Dispositions Générales, Règl de l’Ont 717/90
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, LO 1996, c 26, annexe
Attribution des pouvoirs et des fonctions, Règl de l’Ont 141/01
Politiques et pratiques du registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Description :
Les mesures susmentionnées permettent à l’Ontario de réglementer et d’autoriser l’importation, l’achat, la production, la distribution, la fourniture, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées en Ontario et de réaliser ces activités, y compris par l’intermédiaire de monopoles provinciaux. Seuls les magasins du gouvernement autorisés peuvent vendre de la bière. La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario autorise seulement The Beer Store à vendre de la bière, canadienne ou importée.
7. ONTARIO
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux), fabrication de boissons alcoolisées.
Classification de l’industrie : CPC 24, 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Measures :
Loi sur les alcools, LRO 1990, c L18
Dispositions générales, Règl de l’Ont 717/90
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, LO 1996, c 26, annexe
Attribution des pouvoirs et des fonctions, Règl de l’Ont 141/01
Politiques et pratiques du registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Description :
Le registraire des alcools et des jeux autorise les fabricants de vins, de spiritueux et de bières de l’Ontario à exploiter des magasins pour vendre leurs vins, leurs spiritueux et leurs bières, respectivement.
Les autorités ontariennes compétentes peuvent maintenir une mesure dans les limites de leur juridiction respective, à condition que la mesure soit mise en œuvre d’une manière compatible avec les lois de l’Ontario :
a. limiter aux spiritueux ou vins fabriqués sur les lieux les ventes effectuées sur place par une distillerie ou un établissement vinicole, à des prix non inférieurs aux prix des mêmes spiritueux ou vins vendus dans des points de vente accessibles aux produits fabriqués hors de l’Ontario; ou
b. exiger des commerces privés de vin hors site en Ontario qu’ils ne vendent que des vins fabriqués dans des établissements vinicoles ontariens. Le nombre de commerces privés de vin hors site en Ontario autorisés à ne vendre que des vins fabriqués dans des établissements vinicoles ontariens ne doit pas dépasser 292 en Ontario.
8. ONTARIO
Secteur : Services des organisations associatives
Sous-secteur : Services de documentation et de certification juridiques
Classification de l’industrie : CPC 8613, CPC 95910
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi sur le mariage, LRO 1990, c M.3, art 11, 20
Description :
L’Ontario se réserve le droit de restreindre la catégorie de personnes pouvant être autorisées à délivrer des licences de mariage, notamment en fonction du lieu de résidence, et d’exiger qu’une personne inscrite comme étant autorisée par la Loi à célébrer des mariages soit résidente de l’Ontario ou ait la responsabilité d’une paroisse ou d’une charge pastorale située en tout ou en partie en Ontario.
9. ONTARIO
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :Grumes de bois de conifères, grumes de bois autres que conifères, fabrication de bois et d’articles en bois et en liège, à l’exclusion des meubles, fabrication d’articles de vannerie et de sparterie, à forfait ou sous contrat
Classification de l’industrie : CPC 0311, 0312, 8843
Type d’exception : Article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Measures :
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, LO 1994, c 25, art 34 General, Règl de l’Ont 167/95
Description :
Les permis forestiers autorisant la récolte d’arbres sur les terres de la Couronne sont délivrés pour des portions de terres spécifiques. Par conséquent, le nombre de permis délivrés est limité.
10. ONTARIO
Secteur : Agriculture
Sous-secteur : Produits de l’agriculture; services annexes à l’agriculture
Classification de l’industrie : CPC 01, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur)
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi sur la moisson du riz sauvage, LRO 1990, c W.7, art 1, 3(2)
Description :
Une personne souhaitant récolter du riz sauvage sur les terres de la Couronne doit obtenir un permis. Seules les personnes ayant résidé en Ontario pendant 12 mois consécutifs immédiatement avant la présentation de leur demande peuvent obtenir un permis.
11. ONTARIO
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes à la chasse
Classification de l’industrie : CPC 8813
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, LO 1997, c 41, art 1(1)
Trapping, Règl de l’Ont 667/98, art 11(1)
Description :
Seul un citoyen canadien ou un résident de l’Ontario peut obtenir un permis pour chasser ou piéger des animaux à fourrure. Un résident s’entend d’une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des 12 mois qui précèdent le jour où sa résidence devient pertinente aux termes de la Loi.
12. ONTARIO
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Services sportifs et services annexes à la chasse
Classification de l’industrie : CPC 9641, 8813
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, LO 1997, c 41, art 1(1)
Hunting, Règl de l’Ont 665/98, art 12
Ontario Hunter Education Program Standards, Wildlife Policy Section, 2006
Description :
Seuls les résidents de l’Ontario peuvent être désignés pour donner des cours sur la sécurité des chasseurs. Un résident s’entend d’une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des 12 mois qui précèdent le jour où sa résidence devient pertinente aux termes de la Loi.
13. ONTARIO
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes à la chasse
Classification de l’industrie : CPC 8813
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, LO 1997, c 41, art 1(1), 32
Hunting, Règl de l’Ont 665/98, art 94–95
Description :
Pour obtenir un permis de guide pour la chasse dans le district territorial de Rainy River et pour la chasse aux oiseaux migratoires sur le lac Sainte-Claire, il faut être un résident de l’Ontario ou un citoyen canadien. Un résident s’entend d’une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des 12 mois qui précèdent le jour où sa résidence devient pertinente aux termes de la Loi.
14. ONTARIO
Secteur : Services d’éducation
Sous-secteur : Services de certification des conducteurs
Classification de l’industrie : CPC 9290
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Code de la route, LRO 1990, c H.8, art 32(5) « Délivrance du permis de conduire : inscriptions »
Permis de conduire, Règl de l’Ont 340/94
Licences for Driving Instructors and Driving School, Règl de l’Ont 473/07
Politique sur le Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario
Programme de cours de conduite pour débutants
Cours de perfectionnement pour conducteurs d’autobus scolaires
Description :
Quiconque présente une demande de permis pour offrir des cours de conduite et de perfectionnement des conducteurs en Ontario, y compris le programme d’attestation de la compétence des conducteurs, le cours de perfectionnement pour conducteurs d’autobus scolaires et le programme de cours de conduite pour débutants, doit posséder ou louer des locaux en Ontario destinés à accueillir le bureau et les salles de classe de l’auto-école.
15. ONTARIO
Secteur : Services de distribution
Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
Classification de l’industrie : CPC 63211
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi sur les médicaments pour le bétail, LRO 1990, c L.23
General, RRO 1990, Reg 730
Description :
Seules les personnes ayant établi un lieu d’affaires en Ontario peuvent obtenir un permis pour vendre des médicaments pour le bétail en Ontario.
Un permis peut être délivré à un vendeur ayant établi un lieu d’affaires temporaire dans le cadre d’événements tels que des courses et des foires ou expositions agricoles.
16. ONTARIO
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Agents de recouvrement
Classification de l’industrie : CPC 87902
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Measures :
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, LRO 1990, c C.14
Dispositions général, RRO 1990, Règl de l’Ont 74, art 13(10)
Description :
Une agence de recouvrement doit avoir un lieu d’affaires permanent en Ontario pour exercer ses activités dans la province.
17. ONTARIO
Secteur : Agriculture et pêches
Sous-secteur : Produits de l’agriculture, sylviculture et pêche, services de commerce de gros de matières premières agricoles et d’animaux vivants, services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture, services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Measures :
Loi sur la commercialisation des produits agricoles, LRO 1990, c F.9
Loi sur le lait, LRO 1990, c M.12
Description :
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l’Ontario de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production et la commercialisation de produits 230 agricoles et alimentaires dans la province, notamment les mesures visant la gestion de l’offre de produits laitiers, d’œufs et de volailles.
Les exceptions visant Droit d’entrée et de sortie, Accès aux marchés – Services et Accès aux marchés – Investissement sont limitées à la réglementation et à l’octroi de diverses autorisations relatives à la production et à la commercialisation de poissons et de produits de la pêche en Ontario.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, certaines mesures et dispositions prises par l’Ontario et les entités et organismes susmentionnés peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur des facteurs pouvant mener à l’octroi d’un traitement préférentiel :
a. aux résidents de l’Ontario;
b. aux entités constituées conformément à la législation du Canada ou d’une province du Canada et qui ont un lieu d’affaires en Ontario.
18. ONTARIO
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat
Classification de l’industrie : A, D, E
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Measures :
Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, L.O. 2018, ch. 12, annexe 2
Règlement de l’Ontario 468/18 (dispositions générales) en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, L.O. 2017, ch. 26, annexe 1
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis, L.O. 2017, ch. 26, annexe 2
Description :
Les mesures susmentionnées permettent à l’Ontario :
a. de limiter le nombre de magasins de vente au détail exploités par des producteurs autorisés par le gouvernement fédéral et leur emplacement;
b. de limiter l’admissibilité à une licence d’exploitation pour vente au détail en fonction : i) de la propriété ou du contrôle partiel ou total, direct ou indirect par des producteurs autorisés par le gouvernement fédéral ou leurs sociétés affiliées, ou ii) de la propriété ou du contrôle partiel ou total, direct ou indirect par un producteur autorisé par le gouvernement fédéral et ses sociétés affiliées;
c. de limiter le nombre d’autorisations d’exploitation d’un magasin de vente au détail détenues par les titulaires de licences d’exploitation pour vente au détail et leurs sociétés affiliées;
d. d’interdire la vente de cannabis en Ontario, sauf par l’intermédiaire de la Société ontarienne de vente du cannabis (SOVC) et des détenteurs d’une autorisation d’exploitation d’un magasin de vente au détail de cannabis en Ontario;
e. de donner le droit exclusif à la SOVC, sous réserve de certaines exceptions, de vendre du cannabis :
i. en ligne, sans l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de cannabis en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis; et
ii. au titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un magasin de vente au détail aux fins de revente.
Table des matières
- Liste du Canada
- Liste de l’Ontario
- Liste du Québec
- Liste de la Nouvelle-Écosse
- Liste du Nouveau-Brunswick
- Liste du Manitoba
- Liste de la Colombie-Britannique
- Liste de l’Île-du-Prince-Édouard
- Liste de Terre-Neuve-et-Labrador
- Liste de la Saskatchewan
- Liste de l’Alberta
- Liste du Yukon
- Liste des Territoires du Nord-Ouest
- Liste du Nunavut
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce