Liste du Canada

Annexe II

1. Canada
Secteur :  Tous les secteurs
Sous-secteur :  Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie :
Type d’exception :  Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Description :
L’article 201 (Traitement non discriminatoire) ne s’applique pas aux mesures du Canada relatives à la fourniture d’infrastructures. Il est entendu que la présente exception n’a aucune incidence sur le chapitre 5 (Marchés publics), l’article 320 (Stimulants interdits) et l’article 321 (Stimulants à éviter), ou toute autre obligation du présent accord.

Toute mesure existante :

2. Canada
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Pêche et services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 882
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la délivrance de licences pour des activités de pêche ou liées à la pêche, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les ports du Canada, ainsi que l’utilisation de services à cet égard.

Toute mesure existante : (Fourni à des fins illustratives)

Loi sur la protecion des pêches côtières, LRC 1985, c C-33
Loi sur les pêches, LRC 1985, c F-14
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, CRC 1978, c 413
Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada – 1996
Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, LRC 1985, c F -13
Règlement de pêche du Québec, 1990, DORS/90 -214

3. Canada
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Conduites et lignes électriques
Classification de l’industrie : CPC 713, 5134, 5135, 17, 887
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la délivrance de certificats pour le transport et la transmission par conduites et par lignes électriques.

Toute mesure existante : (Fourni à des fins illustratives)

Loi sur la Régie canadienne de l’é nergie, LC 2019, ch 28, art 10
Loi sur l’Office national de l’énergie, LRC 1985, c N -7 [Abrogé e, 2019, ch 28, art 44]

4. Canada
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport maritime
Classification de l’industrie : Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques; services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures; services annexes et autres des transports par eau; et toute autre activité commerciale maritime menée par un navire ou depuis un navire.
CPC 721, 722, 745, 5133, 5223, toute autre activité commerciale maritime menée par un navire ou à partir d’un navire
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui affecte la fourniture de services maritimes ou à l’investissement dans de tels services dans les eaux de compétence canadienne, l’efficacité et la compétitivité des activités maritimes commerciales, l’harmonisation des prescriptions dans les eaux limitrophes ou la gestion des actifs et des biens gouvernementaux.

Toute mesure existante : (Fourni à des fins illustratives)

Loi sur le cabotage, LC 1992, c 31

5. Canada
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises
Classification de l’industrie : CPC 7111, 7112
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures pouvant entraîner un service de transport ferroviaire de passagers de différents niveaux entre les régions du Canada, fondé sur des facteurs comme la demande de passagers et la nécessité de fournir le service aux collectivités éloignées.

Afin d’assurer une exploitation intégrée et concurrentielle du système national de transport ferroviaire de marchandises, le Canada peut adopter ou maintenir des mesures relatives aux services de transport ferroviaire de marchandises.

Toute mesure existante : (Fourni à des fins illustratives)
Loi sur la gestion des finances publiques, LRC 1985, c F-11 et tel que cela est énoncé dans la description
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10
Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire DORS/88 -41

6. Canada
Secteur : Transports
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs des services de transports autres que les suivants :

services de dépôt et d’entreposage des conteneurs maritimes
services d’agence maritime
services d’expédition de fret maritime
services de réparation et de maintenance des aéronefs
systèmes informatisés de réservation
services de transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises
maintenance et réparation de matériel de transports ferroviaires
services de réparation n.c.a. de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat
services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles
services d’entretien et de réparation de motocycles et motoneiges
services de manutention pour les transports terrestres
services d’entreposage pour les transports terrestres
services d’agences de transports de marchandises pour les transports terrestres
autres services annexes et auxiliaires des transports pour les transports terrestres

Classification de l’industrie : Tout CPC 07, CPC 51, CPC 61, CPC 886, ainsi que toute autre activitécommerciale menée par un navire, un aéronef, un véhicule automobile ou du matériel de transports ferroviaires, ou liée à ces derniers, autre que :
CPC 6112
CPC 6122
CPC 7111
CPC 7112
CPC 741 (services de transports terrestres seulement)
CPC 742 (services de transports terrestres seulement)
CPC 7480 (services de transports terrestres seulement)
CPC 7490 (services de transports terrestres seulement)
CPC 8867
CPC 8868 (matériel de transports ferroviaires seulement)
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la désignation, à l’établissement, à l’expansion ou à l’exploitation de monopoles ou de fournisseurs de services exclusifs dans le secteur des transports.

Toute mesure existante :

7. Canada
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Classification de l’industrie : Aviation; transport aérien; tous les services annexes de l’aviation et du transport aérien
Type d’exception : Toutes les obligations, sauf celles modifiées par la description

Description :

Le présent accord ne s’applique pas aux mesures relatives à l’aviation ou au transport aérien, ou baux services annexes de l’aviation ou du transport aérien. Nonobstant ce qui précède, l’article 203 (Transparence) et l’article 402 (Notification réglementaire) s’applique aux mesures du Canada relatives à l’aviation ou au transport aérien, ou aux services annexes de l’aviation ou du transport aérien.

Nonobstant ce qui précède, le chapitre Cinq (Marchés publics) s’applique aux mesures relatives à l’acquisition de produits et services aéronautiques par une entité contractante.

Toute mesure existante :

8. Canada
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous -secteurs
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure, faisant partie d’un cadre général de développement économique et régional, si les conditions suivantes sont réunies :

a. la mesure n’a pas pour effet d’entraver indûment l’accès des personnes, des produits, des services ou des investissements d’une autre Partie;
b. la mesure n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour la réalisation de son objectif particulier.

Pour l’application de la présente exception, l’expression « cadre général de développement économique et régional » s’entend d’un régime d’origine législative ou d’un programme qui :

a. comporte des critères d’admissibilité ou des priorités en matière de développement fondés notamment sur des facteurs tels que la région géographique, le secteur ou le groupe démographique;
b. est ouvert de façon générale aux bénéficiaires répondant aux critères d’admissibilité;
c. énonce des objectifs raisonnables et mesurables de rendement ou de développement économique.

Toute mesure existante :

9. Canada
Secteur : Immigration
Sous-secteur : Travailleurs étrangers temporaires
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative au Programme des travailleurs étrangers temporaires et au Programme de mobilité internationale, ou à des programmes ultérieurs, ou d’autres mesures qui régissent la capacité des ressortissants étrangers à travailler au Canada de manière temporaire.

Toute mesure existante :

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