Annexe I

1. YUKON
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie :

Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures : Loi de l’impôt sur le revenu, LRY 2002, c 118, art 13

Description : La Loi de l’impôt sur le revenu du Yukon prévoit pour les résidents du territoire un crédit d’impôt à l’investissement dans la petite entreprise de 25 pour cent des montants qu’ils ont engagés au titre d’un placement dans une société admissible. Une société admissible exploitant une petite entreprise doit répondre à certains critères, notamment maintenir un lieu d’affaires permanent au Yukon, détenir au moins 50 pour cent de ses actifs au Yukon et verser au moins 50 pour cent des salaires au Yukon.

2. YUKON
Secteur : Services immobiliers
Sous-secteur : Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués; services immobiliers à forfait ou sous contrat Classification de l’industrie : CPC 821, 822
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesures :
Loi sur les agents immobiliers, LRY 2002, c 188, art 5
Règlement, YD 1977/158, 1981/14, 1990/136

Description :
Pour obtenir une licence d’agent immobilier, le demandeur doit :

• être un résident du Yukon pendant une période d’au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande;
• être titulaire d’une licence de représentant au Yukon pendant au moins une année avant la date de la demande.

3. YUKON
Secteur : Tourisme
Sous-secteur : Tourisme en milieu sauvage
Classification de l’industrie : CPC 7472
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Mesures :
Loi sur l’octroi de permis visant certaines activités touristiques en milieu sauvage, LRY 2002,
c 228, art 1415
Dispositions générales, YD 1999/69

Description :
Le nombre de permis accordés pour la zone du Parc national et de la Réserve de Glacier Bay est limité. La préférence est accordée aux résidents du Yukon au moment de la distribution des permis attribués au Yukon.

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard du tourisme en milieu sauvage. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

• à limiter la propriété en fonction du lieu de résidence;
• à restreindre l’accès aux marchés.

4. YUKON
Secteur : Tourisme
Sous-secteur : Services annexes à la chasse, au piégeage, pourvoiries et services de guides touristiques
Classification de l’industrie : CPC 8813, 7472, 96419
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Mesures :
Loi sur la faune, LRY 2002, c 229, art 59(1), 61(a), 68(2), 104, 111– 112, 123, 189, 192– 197, 213–
214, 217, 226, 229, 230–234, 236
Règlement sur la faune, YD 2012/84
Règlement sur le piégeage, YD 1983/283
Loi sur les parcs et la désignation foncière, LRY 2002, c 165, art 6, 8, 37, 43, 47– 49, 65
Règlement sur le parc de l’île Herschel, YD 1990/038

Description :
Pour obtenir une concession de pourvoirie, une concession de piégeage ou une licence de tourisme en milieu sauvage, un demandeur doit être citoyen canadien ou résident permanent résidant habituellement au Canada. Les pourvoyeurs doivent être présents au Yukon pendant la période où des chasseurs se trouvent dans leur concession.

Un certificat de pourvoirie est une autorisation annuelle qui permet à son titulaire d’exploiter une pourvoirie dans une concession de pourvoirie donnée. Un certificat de pourvoirie peut être délivré au titulaire d’une concession ou, s’il en fait la demande, à une société admissible désignée par le pourvoyeur. La société est alors autorisée à fournir des services de guides aux chasseurs. Les licences d’aide-trappeur et les concessions de piégeage sont délivrées aux résidents du Yukon seulement.

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard du tourisme, y compris les services annexes à la chasse, au piégeage, aux pourvoiries et aux guides touristiques. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres:

• à limiter la propriété en fonction du lieu de résidence;
• à restreindre l’accès aux marchés.

5. YUKON
Secteur : Agriculture
Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées
Classification de l’industrie : CPC 531, 8811 (sauf la location d’équipement avec opérateur), 8812
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesures :
Loi sur les titres de biens-fonds, LRY 2015, c 10, art 212
Loi sur les terres, LRY 2002, c 132
Règlement sur les terres, YD 1983/192
Loi sur les terres – Règlement modificant le Règlement sur les terres, YD 2012/159
Politique agricole du Yukon
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, LC 2003, c 7

Description :
Une société par actions qui présente une demande d’utilisation de terres agricoles doit être constituée en personne morale au Canada ou au Yukon. La majorité des actionnaires doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants admis qui résident au Yukon sans interruption depuis un an.

Une société qui présente une demande d’utilisation de terres agricoles doit être enregistrée au Yukon. Ses dirigeants doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants admis qui résident au Yukon sans interruption depuis un an.

La majorité des membres d’une association ou d’une coopérative agricole qui présente une demande d’utilisation de terres agricoles doivent être résidents du Yukon.

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’agriculture, y compris les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres, à limiter la propriété en fonction du lieu de résidence.

6. YUKON
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Énergie électrique et services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 171, 713, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
Loi sur les eaux, LY 2003, c 19, art 29(4)(6), 31–32, 44, 46
Règlement sur les eaux, YD 2003/58
Loi sur l’environnement, LRY 2002, c 76, art 67(2), 70(4), 71(1), 74(1)(3)(4), 75(1), 90(2),
96(5)(9), 52–59, 62, 66, 68– 69, 72, 86– 87, 91, 93, 107, 140– 149
Loi sur les entreprises de service public, LRY 2002, c 186, art 17, 21– 22, 35, 42– 43, 51, 77
Loi sur l’extraction du quartz, LY 2003, c 14, art 62, 135(4)–(6), 149, 158
Règlement sur l’utilisation des terres pour l’exploitation du quartz, YD 2003/64
Règlement sur les garanties, YD 2007/77
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, LC 2003, c 7

Description :
Le Yukon se réserve le droit de fixer ou de modifier les tarifs de l’électricité.
Le Yukon peut mettre à la disposition de la Société de développement du Yukon (ou de toute filiale ou société la remplaçant), à des fins opérationnelles, toute installation ou toute énergie hydroélectrique appartenant au Yukon ou se trouvant sous son contrôle.

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’énergie, y compris l’énergie électrique et les services annexes à la distribution d’énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

• à imposer des prescriptions de résultats;
• à limiter la propriété en fonction du lieu de résidence.

7. YUKON
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Production, transport et distribution de l’électricité, gaz, vapeur et eau chaude; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 17, 713, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
Loi sur la régie des personnes morales du gouvernement, LRY 2002, c 45, art 4
Loi sur les entreprises de service public, LRY 2002, c 186, art 17, 21– 22, 35, 42– 43, 51, 77
Règlement sur la Société de l’électricité du Yukon, YD 1987/71
Loi sur la Société de développement du Yukon, LRY 2002, c 236, art 6–7
Fonds sur la conservation de l’énergie, YD 1997/91
Utilisation des Fonds de conservation de l’énergie, YD 1998/204
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, LC 2003, c 7

Description :
Le Yukon se réserve le droit de fixer ou de modifier les tarifs de l’électricité. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’énergie, y compris la production, le transport et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude ainsi que les services annexes à la distribution d’énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

• à imposer des prescriptions de résultats;
• à limiter la propriété en fonction du lieu de résidence.

8. YUKON
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de transports par conduites; transports de combustibles; transports d’autres marchandises et services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 17, 713, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
Loi sur les entreprises de service public, LRY 2002, c 186, art 17, 21– 22, 35, 42– 43, 51, 77
Règlement sur la Société de l’électricité du Yukon, YD 1987/71
Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, c 162, art 9–10, 12, 17, 26– 29, 36, 40– 44, 46– 48, 51, 54,
61, 63, 65, 67, 75– 76
Règlement sur les pipelines de pétrole et de gaz
Règlement sur les titres d’aliénation pétroliers et gaziers, YD 1999/147
Règlement sur l’administration des licences de pétrole et de gaz, YD 2004/157
Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz, YD 2004/158
Règlement sur la prospection géoscientifique liée à la recherche de pétrole et de gaz, YD
2004/156
Règlement sur les redevances sur le pétrole et le gaz, YD 2008/25
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, LC 2003, c 7

Description :
Le commissaire en conseil exécutif peut désigner un « projet énergétique » (dont la définition inclut les oléoducs et les gazoducs) comme « projet agréé », permettant au ministre d’imposer les conditions s’appliquant au projet. Le commissaire en conseil exécutif peut donner des directives à la Régie des entreprises de service public du Yukon à l’égard, entre autres, des tarifs des services publics et de l’exploitation des services publics.

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard du transport, y compris le transport par conduites, le transport de combustibles et le transport d’autres marchandises ainsi que les services annexes à la distribution d’énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

• à imposer des prescriptions de résultats;
• à limiter la propriété en fonction du lieu de résidence.

9. YUKON
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz; services annexes à la distribution d’énergie; pétrole brut et gaz naturel; services de transports par conduites
Classification de l’industrie : CPC 120, 713, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non-discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz
Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, c 162, art 9– 10, 12, 17, 26– 29, 36, 40– 44, 46– 48, 51, 54,
61, 63, 65, 67, 75– 76
Règlement sur les pipelines de pétrole et de gaz
Règlement sur les titres d’aliénation pétroliers et gaziers, YD 1999/147
Règlement sur l’administration des licences de pétrole et de gaz, YD 2004/157
Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz, YD 2004/158
Règlement sur la prospection géoscientifique liée à la recherche de pétrole et de gaz, YD 2004/156
Règlement sur les redevances sur le pétrole et le gaz, YD 2008/25
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, LC 2003, c 7

Description :
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’énergie, y compris le pétrole et le gaz, les services annexes à la distribution d’énergie, le pétrole brut et le gaz naturel ainsi que les services de transports par conduites. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

• à imposer des prescriptions de résultats;
• à limiter la propriété en fonction du lieu de résidence.

10. YUKON
Secteur : Biens fonciers
Sous-secteur : Terrains récréatifs et autres terrains non construits
Classification de l’industrie : CPC 5330
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Investissement)

Mesures :
Règlement concernant l’administration et l’aliénation des terres du Yukon, YD 1983/192, art 52, 67

Description : Aux fins du tirage au sort pour la vente des terres classées résidentielles (rural), est admissible une personne physique qui a habité de façon continue au Yukon pendant un an. Aux fins du tirage de lots résidentiels (loisirs), est admissible : 1) une personne physique qui a habité de façon continue au Yukon pendant un an immédiatement avant la date de la vente; 2) une personne qui n’a pas acheté de lot résidentiel (loisirs) ni conclu de convention à cet égard avec le commissaire au cours des trois ans qui précèdent la date de la vente par tirage au sort, ni déjà présenté de demande pour participer au tirage au sort, ces conditions s’appliquant également aux personnes à charge et au conjoint légal ou de fait de l’intéressé.

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