Annexe I
1. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services d’architecture
Classification de l’industrie : CPC 8671
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Mesures :
Architects Act, RSPEI 1988, c A-18.1
Règlements de l’Architects Association of Prince Edward Island
Description :
Au moins deux tiers des partenaires, des dirigeants ou des directeurs d’une entreprise non résidente qui demande un certificat autorisant la pratique de l’architecture à l’Île-du-Prince- Édouard doivent être des architectes; et au moins la majorité des actions émises de chaque catégorie d’actions avec droit de vote doivent être la propriété effective d’architectes et être inscrites à leur nom.
2. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Services de distribution
Sous-secteur : Commerce de détail de carburants pour automobiles
Classification de l’industrie : CPC 613
Type d’exception : Article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Mesures :
Petroleum Products Act, RSPEI 1988, c P-5.1
Description :
Au moment d’accorder à un commerçant un permis d’exploitation d’un poste d’essence, l’Island Regulatory and Appeals Commission prend en considération la nécessité, la commodité et l’intérêt publics en appliquant des critères qu’elle juge appropriés.
3. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Mesures :
Prince Edward Island Lands Protection Act, RSPEI 1988, c L-5
Règlements sur les droits applicables et sur la désignation des terres
Description :
1. Les non-résidents doivent présenter une demande pour acquérir plus de cinq acres de terres ou une terre ayant plus de 165 pieds de rivage et obtenir la permission du lieutenant- gouverneur en conseil. Les rivages comprennent les terres bordant un océan, un fleuve, une rivière, un lac, un étang ou un marécage.
2. Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard délivre les permis aux non -résidents au titre de la Loi et peut imposer des conditions plus onéreuses, y compris la désignation du terrain dans le cadre du programme de désignation des terres à des fins agricoles ou de non-exploitation.
3. Seuls les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard sont admissibles à un allégement de la taxe foncière applicable aux biens immobiliers non commerciaux.
4. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services d’information en matière de crédit
Classification de l’industrie : CPC 87901
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services)
Mesures :
Consumer Reporting Act, RSPEI 1988, c C-20
Description :
Toute agence d’information sur la consommation enregistrée sous le régime de la Loi est exploitée depuis un lieu d’affaires fixe à l’Île-du-Prince-Édouard.
5. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Agriculture
Sous-secteur : Produits de l’agriculture, animaux vivants et produits du règne animal, viandes, produits laitiers, produits alimentaires
Classification de l’industrie : CPC 01, 02, 21, 22, 239, 6221, 62112
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesures :
Natural Products Marketing Act, RSPEI 1988, c N-3
[Abrogée]Agricultural Products Standards Act, RSPEI 1988, c A-9
Dairy Producers Act, RSPEI 1988, c D-2
Agricultural Insurance Act, RSPEI 1988, c A-8.2
Animal Health and Protection Act, RSPEI 1988, c A-11.1
Grain Elevators Corporation Act, RSPEI 1988, c G-5
Plant Health Act, RSPEI 1988, c P-9.1
Animal Welfare Act, SPEI 2015 (non proclamée)
Description :
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l’Île -du-Prince-Édouard de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de toute question relative à la commercialisation, y compris l’achat, la vente, le conditionnement, le classement, l’entreposage, la transformation, l’expédition pour la vente ou l’entreposage, la promotion, la recherche ou la mise en vente de produits alimentaires et de produits de poissons, notamment de volailles, d’œufs, de produits laitiers, de porcs, de bovins, de pommes de terre et de dindes. Cela comprend la production et le transport requis pour assurer l’application de ces lois. L’exception visant Droit d’entrée et de sortie est limitée aux produits de poissons et de l’aquaculture.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats, le droit d’entrée et de sortie ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
6. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Pêches, aquaculture
Sous-secteur : Services de commerce de gros de produits de la pêche, services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 62224, 882
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesures :
Fisheries Act, RSPEI 1988, c F-13.01
Fish Inspection Act, RSPEI 1988, c F-13
Certified Fisheries Organizations Support Act, RSPEI 1988, c C-2.1
Natural Products Marketing Act, RSPEI 1988, c N-3
Plant Health Act, RSPEI 1988, c P-9.1
Description :
1. Ces mesures permettent au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de toute question relative aux ressources et aux produits de la pêche, y compris le maintien et la mise en valeur des ressources de la pêche, l’achat et la transformation du poisson, et tout autre aspect ou question en vue d’assurer l’application intégrale de ces Lois ,.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats, le droit d’entrée et de sortie ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
7. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Électricité, pétrole et gaz naturel, services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 17, 120, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesures :
Energy Corporation Act, RSPEI 1988, c E-7
Renewable Energy Act, RSPEI 1988, c R-12.1
Oil and Natural Gas Act, RSPEI 1988, c O-5
Electric Power Act, RSPEI 1988, c E-4
Description :
1. Ces mesures permettent au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de toute question relative à l’énergie et à la filière énergétique, le pétrole brut et le gaz naturel et les sources d’énergie renouvelable, y compris la production, l’accumulation, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat, l’utilisation et l’aliénation de l’énergie ainsi que le forage de puits, la production et la conservation du pétrole et du gaz naturel, et de façon générale pour assurer l’application de ces Lois .
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats, le droit d’entrée et de sortie ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
8. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche
Sous-secteur : Sylviculture et produits de l’exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 03
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesures :
Forest Management Act, RSPEI 1988, c F-14
Public Forest Council Act, RSPEI 1988, c P-29.1
Description :
1. Ces mesures permettent au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de toute question relative aux produits forestiers, y compris la conservation, la protection, la récolte, l’extraction et la vente des produits forestiers, la délivrance des permis, l’agrément des sylviculteurs, l’importation de végétaux ou de matières végétales, les droits ou autres frais, et de façon générale pour assurer l’application de ces Lois .
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats, le droit d’entrée et de sortie ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
9. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière), fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l’industrie : CPC 24, 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesures :
Liquor Control Act, RSPEI 1988, c L-14
Description :
1. La Prince Edward Island Liquor Control Commission (« PEILCC ») est une société d’État du gouvernement de l’Île- du-Prince-Édouard qui est le seul importateur de boissons alcoolisées de la province; l’achat, la distribution et la vente de boissons alcoolisées relèvent de son autorité. La PEILCC tient un entrepôt et des bureaux, ainsi qu’un centre de distribution accessible aux titulaires de licences. La PEILCC approvisionne et gère les magasins de vins et de spiritueux et le centre de distribution accessible aux titulaires de licences.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats, le droit d’entrée et de sortie ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
10. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat
Classification de l’industrie : A, D, E
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie) (applicable au paragraphe 3 de la description)
Mesures :
Cannabis Management Corporation Act, R.S.P.E.I. 1988, C-1.3
Description :
1. Les mesures nommées confèrent à la Prince Edward Island Cannabis Management Corporation le pouvoir d’acheter, d’importer et de vendre du cannabis; de contrôler la possession, la vente et la livraison de cannabis; ainsi que d’établir, de maintenir et d’exploiter des magasins de cannabis.
2. La Prince Edward Island Cannabis Management Corporation se réserve le droit de privilégier la promotion et la commercialisation du cannabis produit localement.
3. Ces mesures exigent également que les consommateurs de la province achètent du cannabis et des produits à base de cannabis uniquement auprès de détaillants autorisés par la Prince Edward Island Cannabis Management Corporation. Il est entendu qu’aucune restriction concernant l’importation ou l’exportation n’est imposée aux producteurs de cannabis autorisés.
Table des matières
- Liste du Canada
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- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce