Annexe I

1. MANITOBA
Secteur : Agriculture
Sous-secteur : Produits de l’agriculture; animaux vivants et produits du règne animal; viandes et produits laitiers; autres produits alimentaires n.c.a.; services annexes à l’agriculture
Classification de l’industrie : CPC 01, 02, 21, 22, 239, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur)
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesures :
Loi sur la commercialisation des produits agricoles, CPLM c F47
Programme de commercialisation destiné aux producteurs laitiers du Manitoba, Règl du Man 89/2004
Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes, Règl du Man 70/2005
Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller, Règl du Man 246/2004
Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des dindons, Règl du Man 38/2004
Programme des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes, Règl du Man 117/2009

Description : Les offices et commissions prévus dans les mesures susmentionnées peuvent accorder des préférences aux résidents permanents du Manitoba au moment d’examiner des demandes pour fixer et attribuer des contingents, ou des demandes relatives à la vente, à la location ou à la cession de contingents.

2. MANITOBA
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Énergie électrique
Classification de l’industrie :
CPC 17, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesures :
Loi sur l’Hydro-Manitoba, CPLM c H190
Loi sur la Régie des services publics, CPLM c P280
Loi sur l’énergie hydraulique, CPLM c W60
Loi sur l’environnement, CPLM c E125
Loi sur l’examen public des activités des corporations de la Couronne et l’obligation redditionnelle de celles-ci, CPLM c C336

Description :
1. Les mesures susmentionnées permettent, entre autres, au Manitoba ou à Hydro-Manitoba

a) de réglementer la production, le transport, la distribution, l’importation, l’exportation, la fourniture et la vente d’électricité, et d’accorder divers permis, autorisations et approbations à cet égard, si cette électricité est produite à partir de sources d’énergie renouvelable ou à partir d’autres produits, forces ou sources grâce auxquels il est possible de produire de l’électricité;
b) de réglementer la conception, la construction ou l’entretien des centrales, des postes, des lignes de transport, des pylônes et d’autres installations, structures ou équipements requis pour l’une des activités énoncées au paragraphe a), notamment l’octroi de droits à l’égard de ressources hydrauliques situées sur des terres du domaine public aux fins de la production d’électricité;

2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent se traduire par une discrimination en faveur de résidents du Manitoba ou d’entités de cette province constituées conformément à la législation du Canada ou d’une province et ayant un lieu d’affaires au Manitoba.

3. MANITOBA
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Services annexes à la pêche; services de commerce de gros
Classification de l’industrie :
CPC 04, 882, 62224
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
Loi sur la pêche, CPLM c F90
Règlement sur les permis de pêche, Règl du Man 124/97
Politique sur la délivrance de permis de pêche commerciale

Description :
Le ministre a l’entière discrétion de délivrer des permis de pêche commerciale et d’y assortir des conditions. La politique actuelle précise que les permis de pêche commerciale sont attribués, réattribués et renouvelés en fonction de la valeur des avantages qui en découlent pour, en ordre de priorité : 1) l’économie locale; 2) l’économie régionale; 3) l’économie provinciale.

4. MANITOBA
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Sylviculture et produits de l’exploitation forestière; services annexes à la fabrication
Classification de l’industrie : CPC 0311, 0312, 8843
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
Loi sur les forêts, CPLM c F150
Règlement sur les forêts, Règl du Man 227/88R

Description : Le ministre a la responsabilité de réglementer et d’administrer tous les aspects de la sylviculture, et il a le pouvoir discrétionnaire d’accorder des droits ou de délivrer des permis ou des licences à toute personne, sous réserve des modalités et conditions que le ministre juge appropriées. Les droits de coupe de bois doivent être accordés selon les modalités qui, de l’avis du ministre, favorisent le plus l’industrie forestière du Manitoba. Les résidents du Manitoba peuvent se voir accorder un traitement préférentiel à l’égard de ces droits de coupe de bois et de ces permis ou licences.

5. MANITOBA
Secteur : Chasse
Sous-secteur : Services annexes à la chasse; industries de la chasse, de la pêche et du piégeage; services de guides touristiques; chasse pour compte propre Classification de l’industrie :
CPC 7472, 8813, 96419
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Mesures :
Loi sur la conservation de la faune, CPLM c W130
Règlement sur l’attribution des permis de chasse, Règl du Man 77/2006
Règlement sur les animaux sauvages en captivité, Règl du Man 23/98
Règlement sur les animaux de la faune non indigènes, Règl du Man 78/99
Règlement général concernant la chasse, Règl du Man 351/87
Règlement sur les chiens de chasse, Règl du Man 79/95
Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises, Règl du Man 165/91
Règlement sur divers permis et licences, Règl du Man 53/2007
Règlement sur les régions et les zones de piégeage, Règl du Man 149/2001
Règlement sur le piégeage des animaux sauvages, Règl du Man 245/90
Règlement sur les guides de chasse, Règl du Man 110/93
Le guide sur le trappage au Manitoba 2016/2017
Loi sur les exploitants d’entreprises touristiques axées sur la nature, CPLM c R119.5
Loi sur les exploitants d’entreprises touristiques axées sur la nature, Règl du Man 28/2004

Description :
Le ministre, ou l’administrateur nommé par celui-ci, selon le cas, a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis ou des licences à toute personne, sous réserve des modalités et conditions que le ministre, ou l’administrateur, juge souhaitables. Les règlements peuvent prescrire un accès préférentiel aux permis et aux licences, et dans le cas de la Loi sur la conservation de la faune, des conditions préférentielles à l’égard de ces permis et licences, pour les résidents du Manitoba.

Table des matières

Aperçu

Avez-vous des questions?

Contactez-nous