Annexe I

1. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées, sylviculture et produits de l’exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 03, 531
Type d’exception : Article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures : Loi sur les terres et forêts de la Couronne, LN -B 1980, c C-38.1

Description : Sous réserve de certaines exceptions, toute licence ou tout permis autorisant la coupe sur les terres de la Couronne est accordé à condition que tout le bois coupé au titre de cette licence ou de ce permis soit transformé en bois d’œuvre, en pâte à papier ou en d’autres produits du bois au Nouveau-Brunswick.

2. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux), boissons

Classification de l’industrie :
CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesures : Loi sur la réglementation des alcools, LRN-B 1990, c L-10
Description : La Société des alcools du Nouveau-Brunswick établit, à sa discrétion, des prescriptions de résultats qu’il faut satisfaire ou dépasser pour que la relation d’importation, de distribution et de vente au détail avec tout fournisseur, qu’il soit canadien ou étranger, se poursuive.La Société des alcools du Nouveau- Brunswick se réserve le droit de privilégier la promotion et la commercialisation des boissons alcoolisées produites localement.

3. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Industries extractives
Sous-secteur : Industries des mines, carrières et puits de pétrole
Classification de l’industrie : CPC 11 à 16
Type d’exception : Article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures : Loi sur les mines, LN-B 1985, c M-14.1

Description : Le concessionnaire doit, lorsque le ministre l’exige de lui au moment où un bail minier est passé ou à tout moment par la suite, transformer ou transformer davantage au Nouveau-Brunswick les minéraux provenant d’une exploitation minière en vertu d’un bail minier.

4. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E

Classification de l’industrie : A, D, E, F

Type d’exception :
Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie – tel qu’il s’applique au dernier paragraphe)
Mesures : Loi constituant la Société de gestion du cannabis, LN-B 2018, ch. 3
Description : Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Nouveau-Brunswick, par l’intermédiaire de la Société de gestion du cannabis, ou à une personne autorisée au titre des règlements à vendre du cannabis de réglementer la circulation, l’achat, l’importation, la possession, la livraison, le transport et la vente de cannabis et d’accorder diverses autorisations à ces égards. La Société de gestion du cannabis se réserve le droit de privilégier la promotion et la commercialisation du cannabis produit localement. Ces mesures nécessitent que les consommateurs de la province achètent du cannabis et des produits à base de cannabis uniquement auprès de détaillants autorisés par la Société de gestion du cannabis. Il est entendu qu’aucune restriction concernant l’importation ou l’exportation n’est imposée aux producteurs de cannabis autorisés.

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