Liste du Québec

Annexe I

1. QUÉBEC
Secteur : Services immobiliers
Sous-secteur : services immobiliers
Classification de l’industrie : CPC 821, 822
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesure(s) : Loi sur le courtage immobilier, RLRQ c C-73.2

Description : Un courtier doit avoir un établissement au Québec. Dans le cas d’un courtier qui agit pour une agence, son établissement est celui de l’agence. Toutes les agences doivent avoir un établissement au Québec.

2. QUÉBEC
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l’industrie : CPC 71231, 71232, 71233, 71234
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès au marché – Services), article 312 (Accès au marché – Investissement), article 313 (Prescription de résultats)

Mesure(s) :
Loi sur le ministère des Transports, RLRQ c M-28
Loi sur les transports, RLRQ c T-12
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, RLRQ c P-30.3

Description :
Le ministre des Transports détermine les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont le principal établissement situé hors Québec se trouve sur le territoire d’une Partie à l’Accord de libre-échange canadien pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac. Le nombre d’inscriptions permises n’est pas limité pour les exploitants hors Québec, mais elles ne sont pas transférables.

Un minimum de 50 pour cent du transport requis pour l’exécution d’un contrat de construction, de réfection ou d’entretien des routes adjugé par le ministre des Transports doit être offert au titulaire d’un permis de courtage et il est réservé aux petites entreprises de camionnage en vrac qui sont abonnées aux services de courtage fournis par une association titulaire d’un tel permis. Si le titulaire du permis de courtage accepte l’offre de transports de 50 pour cent requis, les entreprises de camionnage en vrac qui ne sont pas inscrites au Registre du camionnage en vrac n’ont accès qu’au 50 pour cent restant de ce transport.

Pour obtenir un permis de courtage, une personne morale sans but lucratif ou une coopérative doit démontrer qu’elle représente au moins 35 pour cent des exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac et qui ont leur principal établissement dans la zone pour laquelle elle demande ce permis. L’abonnement d’un exploitant aux services de courtage s’effectue dans la zone de courtage où il a son principal établissement ou dans la zone déterminée par règlement.

3. QUÉBEC
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport maritime
Classification de l’industrie : CPC 72211
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesure(s) :
Loi sur la Société des traversiers du Québec, RLRQ c S-14
Loi sur les transports, RLRQ c T-12

Description :

Nul ne peut occuper la charge d’administrateur de la Société des traversiers du Québec s’il n’est pas domicilié au Québec. Tout permis est délivré au nom d’une personne qui est domiciliée au Québec ou a au Québec un établissement conforme.

4. QUÉBEC
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Courses de chevaux
Classification de l’industrie : CPC 02113, 96492
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesure(s) :
Loi sur les courses, RLRQ c C-72.1

Description :
Seul un cheval de course du Québec, tel que défini dans les Règles sur l’élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, peut se voir accorder un privilège ou un avantage. Toute personne qui applique pour l’enregistrement d’un étalon Standardbred auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) doit résider au Québec depuis au moins 183 jours.

5. QUÉBEC
Secteur : Tous
Sous-secteur : Tous
Classification de l’industrie :

Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 312 (Accès au marché – Investissement)

Mesure(s) :
Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non- résidents, RLRQ c A-4.1
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ c P-41.1
Loi sur les terres du domaine de l’État, RLRQ c T-8.1

Description :
Toute acquisition, directe ou indirecte, de terres agricoles par des non-résidents du Québec doit être autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation d’un non-résident du Québec, la Commission prend en considération les utilisations possibles des terres à des fins agricoles et les impacts économiques de celles-ci. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture sans l’autorisation de la Commission qui considère des facteurs socioéconomiques dans ses processus décisionnels. Les résidents du Québec ont priorité pour l’achat ou la location de terres du domaine de l’État.

6. QUÉBEC
Secteur : Services collectifs, sociaux et personnels
Sous-secteur : Services de pompes funèbres et de crémation et autres services connexes
Classification de l’industrie : CPC 9703
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesure(s) :
Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la
disposition des cadavres, RLRQ c L-0.2
Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, RLRQ c L-0.2, r 1
Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, RLRQ c A- 23.001

Description :
Une personne physique qui sollicite un permis pour agir à titre de directeur de funérailles, en son nom ou pour une personne morale, une société ou une association ayant son siège social au Québec, doit être domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois précédant la date de la demande.

7. QUÉBEC
Secteur : Tous
Sous-secteur : Tous
Classification de l’industrie : Type d’exception : Article 201 (Traitement non-discriminatoire), article 312 (Accès au marché – Investissement), article 313 (Prescription de résultats)

Mesure(s) :
Loi sur les coopératives, RLRQ c C-67.2

Description :
La Loi sur les coopératives impose des contraintes sur l’émission, le transfert et la propriété des actions d’une coopérative. L’adhésion d’un membre à la coopérative est subordonnée à l’utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir. La Loi sur les coopératives stipule également que peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une personne morale ou d’une société qui en est membre. Une coopérative, une fédération ou une confédération doit avoir en permanence son siège au Québec.

Une coopérative, une fédération ou une confédération doit effectuer avec ses membres une proportion de ses opérations totales selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement. Dans le cas d’une coopérative de solidarité, cette proportion se calcule distinctement pour ses membres utilisateurs et ses membres travailleurs.

8. QUÉBEC
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche et services annexes à la pêche
Classification de l’industrie :

Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescription de résultats)

Mesure(s) :
Loi sur la transformation des produits marins, RLRQ c T-11.01

Description :
Le ministre peut, par règlement, prescrire des normes minimales de transformation auxquelles doit se conformer l’exploitant pour préparer ou mettre en conserve un produit marin. Les normes peuvent varier en fonction des produits.

9. QUÉBEC
Secteur : Faune, chasse, pêches, piégeage
Sous-secteur : Tous
Classification de l’industrie : CPC 0297, 8813, 882, 9649
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesure(s) :
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ c C-61.1

Description :
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ainsi que tous les règlements qui en découlent, peuvent prévoir des traitements différenciés pour les non-résidents du Québec. Un résident est considéré comme une personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins 183 jours au cours de l’année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande d’un permis ou d’un certificat.

10. QUÉBEC
Secteur : Foresterie
Sous-secteur : Sylviculture et produits de l’exploitation forestière, ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie, pâte de bois, papier et ouvrages en papier; imprimés et articles apparentés, Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 031, 31, 32, 8814
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescription de résultats)

Mesure(s) :
Loi sur le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, RLRQ c M-25.2
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1

Description :
Tous les bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, incluant la biomasse, doivent être entièrement ouvrés au Québec. Cependant, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’expédition hors Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine de l’État, s’il paraît contraire à l’intérêt public d’en disposer autrement. Le ministre peut prendre des mesures pour la mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l’État qui sont sous son autorité aux fins d’encourager le développement régional ou de mettre en œuvre toute autre politique gouvernementale.

11. QUÉBEC
Secteur : Boissons alcooliques
Sous-secteur : Boissons, services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail, services d’hôtellerie et autres services d’hébergement, services de restauration, services de vente de boissons à consommer sur place
Classification de l’industrie : CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107, 641, 642, 643
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès au marché – Services), article 312 (Accès au marché – Investissement), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesure(s) :
Loi sur la Société des alcools du Québec, RLRQ c S-13
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, RLRQ c I-8.1
Loi sur les permis d’alcool, RLRQ c P-9.1

Description :
Le Québec régit et autorise l’importation, la distribution, l’approvisionnement, le transport, la vente et la commercialisation des boissons alcooliques et réalise ces activités y compris par l’intermédiaire de son monopole provincial, la Société des alcools du Québec.

12. QUÉBEC
Secteur : Boissons alcooliques
Sous-secteur : Boissons, services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail, services d’hôtellerie et autres services d’hébergement, services de restauration, services de vente de boissons à consommer sur place
Classification de l’industrie : CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107, 641, 642, 643
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès au marché – Services); article 312 (Accès au marché – Investissement), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesure(s) :
Loi sur la Société des alcools du Québec, RLRQ c S-13
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, RLRQ c I -8.1
Loi sur les permis d’alcool, RLRQ c P -9.1

Description :
L’obtention d’un permis est obligatoire pour toute activité commerciale reliée aux boissons alcooliques notamment pour la fabrication et la vente.

Pour certaines catégories de boissons alcooliques, la commercialisation est effectuée par les titulaires d’un permis d’épicerie. Les épiciers doivent acheter des boissons alcooliques autorisées notamment d’un distributeur autorisé ou d’un titulaire de permis de fabrication de boissons alcooliques autorisé à cette fin. Le Québec peut exiger que les produits vendus par les titulaires de permis d’épicerie soient embouteillés au Québec.

Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Québec maintient des mesures visant à :

– Limiter la vente et la distribution de certaines catégories de boissons alcooliques à certains lieux; par exemple, dans les marchés d’alimentation ou sur les lieux de productions.
– Limiter la vente des boissons alcooliques produites ou embouteillées par les titulaires de permis de distillateur de vendre uniquement à la Société des alcools du Québec, à moins qu’ils expédient ces produits hors du Québec.

Nul ne peut faire partie du conseil d’administration de la Société des alcools du Québec s’il n’est domicilié au Québec.

13. QUÉBEC
Secteur : Produits chimiques
Sous-secteur : Poudres et explosifs, articles de pyrotechnie, matières inflammables
Classification de l’industrie : CPC 3544, 3545, 3546, 3549, 71239
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie)

Mesure(s) :
Loi sur les explosifs, RLRQ c E-22

Description :
Le Québec fixe des paramètres pour l’usage, la vente, le transport, la livraison, la conservation et la destruction d’explosifs.

14. QUÉBEC
Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :

Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescription de résultats)

Mesure(s) :

Description :
Le Québec se réserve le droit de maintenir toutes mesures se rapportant à la prestation de services sociaux non autrement visés par l’article 805 (Services sociaux).

15. QUÉBEC
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Électricité et tous les services
Classification de l’industrie : CPC 171, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescription de résultats)

Mesure(s) :
Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c R-6.01
Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c H-5

Description :
Le Québec (incluant la Régie de l’énergie et Hydro-Québec) peut fixer, déterminer et modifier, les tarifs et les prix et les conditions en ce qui concerne la production, l’achat, le transport, la transmission, la fourniture, la distribution et la vente d’électricité.

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, ces mesures peuvent impliquer des décisions discrétionnaires basées sur différents facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats et/ou des discriminations en faveur des résidents du Québec et/ou d’entités établies en conformité avec la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire et ayant une place d’affaires et/ou d’importantes activités commerciales au Québec.

16. QUÉBEC
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Électricité et tous les services
Classification de l’industrie : CPC 171, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescription de résultats)

Mesure(s) :
Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c R-6.01
Loi sur l’exportation de l’électricité, RLRQ c E -23

Description :
Hydro-Québec, les réseaux municipaux d’électricité, la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et les réseaux privés d’électricité sont titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité.

L’exportation d’électricité hors Québec est interdite. Le gouvernement du Québec peut, néanmoins, autoriser, par décret, aux conditions et dans les cas qu’il détermine, tout contrat d’exportation d’électricité hors Québec. Les contrats relatifs à l’exportation d’électricité par Hydro-Québec, incluant le transit en vertu d’une entente de services de transport, doivent être soumis à l’autorisation du gouvernement dans les cas et aux conditions que ce dernier peut alors déterminer.

17. QUÉBEC
Secteur : Services d’agences de voyages et d’organisateurs et guides touristiques
Sous-secteur : Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques
Classification de l’industrie : CPC 7471
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesure(s) :
Loi sur les agents de voyages, RLRQ c A-10

Description :
Une personne physique qui demande un permis d’agent de voyages pour son compte doit établir et maintenir un établissement principal au Québec. L’association, la société ou la personne au bénéfice de laquelle un permis est demandé doit elle-même établir et maintenir un établissement principal au Québec. Un établissement principal est un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes, dans lequel le titulaire du permis effectue principalement ses opérations.

18. QUÉBEC
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :

Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesure(s) :
Loi sur le recouvrement de certaines créances, RLRQ c R-2.2
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P -40.1
Loi sur la sécurité civile, RLRQ c S-2.3
Loi sur la sécurité privée, RLRQ c S-3.5

Description :
Le Québec oblige les demandeurs et les titulaires de permis ou d’un certificat de conformité de posséder un établissement sur son territoire afin de permettre aux autorités de surveillance de surveiller les activités des titulaires et d’exercer leurs pouvoirs de sanction. Cet établissement peut devoir être situé dans un immeuble ou une partie d’immeuble dans lequel le titulaire fait des affaires.

19. QUÉBEC
Secteur : Finance gouvernementale
Sous-secteur : Valeurs mobilières
Classification de l’industrie :

Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesure(s) :
Loi sur l’administration financière, RLRQ c A-6.001, art 73
Règlement sur les produits d’épargne, RLRQ c A-6.001, r 9

Description :
Des exigences de domicile peuvent être imposées en lien avec l’achat, la vente ou la cession de produits d’épargne du Québec au sens de la section II du chapitre VII de la Loi sur l’administration financière.

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