Chapitre Treize – Définitions

Chapitre Treize – Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

Accord Accord de libre-échange canadien, avec ses modifications;

Accord sur le commerce intérieur Accord sur le commerce intérieur, signé en 1994, avec ses modifications;

accrédité Pour l’application du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), se dit d’un travailleur qui est titulaire d’un certificat, d’une autorisation d’exercer, d’une immatriculation ou de toute autre reconnaissance professionnelle officielle accordé par l’organisme de réglementation d’une Partie, attestant que le travailleur est qualifié et, s’il y a lieu, est autorisé à exercer une profession ou un métier donné ou à utiliser un titre réservé sur le territoire de la Partie. Il est entendu que le terme « accrédité » ne comprend pas le fait de posséder uniquement une expérience de travail dans une profession ou un métier donné acquise sur le territoire d’une Partie où la reconnaissance professionnelle n’est pas exigée pour exercer ce métier ou cette profession;

activités commerciales Activités qu’une entreprise exerce dans un but lucratif et dont le résultat est la production ou l’achat d’un produit ou la fourniture ou l’achat d’un service qui sera vendu à une personne sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par l’entreprise. Il est entendu que :

a. les activités exercées par une entreprise à but non lucratif ou par une entreprise exploitée selon le principe du recouvrement de coûts ne sont pas des activités exercées dans un but lucratif;

b. les mesures d’application générale au marché pertinent ne sont pas interprétée comme étant la fixation par une Partie du prix, de la production ou des décisions en matière d’approvisionnement d’une entreprise;

AECG Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, signé le 30 octobre 2016, avec ses modifications;

analyse nationale de professions Document produit dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge qui décrit les tâches et les sous-tâches exécutées par un travailleur dans un métier donné;

cannabis désigne « cannabis » tel que défini dans la Loi sur le cannabis (Canada), avec ses modifications. Aux fins du présent accord, « cannabis » n’inclut pas :

a. un accessoire de cannabis qui ne contient pas de cannabis ;

b. le « chanvre industriel » et « dérivés » tels que définis dans le Règlement sur le chanvre industriel (Canada), avec ses modifications ;

c. le cannabis vendu à des fins médicales en vertu des articles 26 et 27

de la partie 2 ou de la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada), avec ses modifications;

d. les drogues contenant du cannabis, comme décrites dans le Règlement sur le cannabis (Canada), avec ses modifications;

e. les « produits mixtes », comme définis dans le Règlement sur le cannabis (Canada), avec ses modifications;

f. le cannabis qui n’est pas exclu de l’application de la Loi sur les aliments et les drogues (Canada) en vertu du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) (Canada), avec ses modifications.

accessoire de cannabis désigne « accessoire » tel que défini dans la Loi sur le cannabis (Canada), avec ses modifications, mais n’inclut pas un accessoire de cannabis qui contient du cannabis;

plante de cannabis désigne « plante de cannabis » tel que défini dans la Loi sur le cannabis (Canada), avec ses modifications;

Comité Comité du commerce intérieur reconduit en vertu de l’article 1100 (Comité du commerce intérieur);

conciliation Résultat de la mise en œuvre d’un accord de conciliation destiné à faire en sorte que les mesures réglementaires identifiées dans cet accord ne constituent plus un obstacle au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada;

consommateur Personne physique qui se voit offrir, acquiert ou utilise un produit ou un service destiné principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques;

contrôle du tabagisme Mesure prise par une Partie concernant la production ou la consommation de produits du tabac fabriqués (notamment les produits à base du tabac ou dérivés du tabac), la distribution, l’étiquetage, le conditionnement, la publicité, la commercialisation, la promotion, la vente, l’achat ou l’usage de ces produits, ainsi que les mesures d’application comme l’inspection, la tenue de registres et les prescriptions en matière de communication de rapports;

CPC Classification centrale de produits provisoire telle qu’établie dans le document Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du Bureau de statistique des Nations Unies;

date d’entrée en vigueur Désigne la « date d’entrée en vigueur » au sens de l’article 1209 (Entrée en vigueur);

date de la signature du présent accord Date à laquelle toutes les Parties auront signé le
présent accord, à savoir le 6 avril 2017;

différend préexistant Désigne un « différend préexistant » au sens de l’article 1041 (Définitions);

en s’inspirant de considérations d’ordre commercial Le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente, ou les autres facteurs qui seraient normalement pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée sur le marché concerné;

entreprise Entité constituée, établie ou organisée conformément à la législation applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue par le secteur privé ou par le secteur public;

entreprise Pour l’application de la partie E du chapitre Trois (Dispositions particulières ), entité constituée, établie ou organisée à des fins lucratives conformément à la législation applicable d’une Partie, qu’elle soit détenue par le secteur privé ou par le secteur public, y compris toute société, société de fiducie, société de personnes, société coopérative, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;

entreprise d’une Partie Entreprise constituée, établie ou organisée conformément à la législation d’une Partie;

entreprise publique Entreprise détenue ou contrôlée par une Partie;

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

a. le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

b. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

c. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas (a) et (b);

évaluation des risques Évaluation portant, selon le cas :

a. sur la probabilité de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie sur le territoire d’une Partie en fonction des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter;

b. sur les effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des personnes ou des animaux la présence d’additifs, de contaminants, de toxines ou d’organismes pathogènes dans les aliments, les boissons ou les aliments pour animaux;

fournisseur Personne d’une Partie qui fournit, ou qui cherche à fournir, des produits ou des services;

fournisseur de services Personne d’une Partie qui fournit, ou qui cherche à fournir, des services;

frais de service basés sur les coûts Frais afférents à l’achat, à l’entreposage, à la livraison aux points de vente, à la manutention et à la vente des boissons alcooliques;

industries culturelles Personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes :

a. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;

b. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;

c. la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

d. la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;

e. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

institution financière Personne qui est visée ou régie par une mesure adoptée ou maintenue par une Partie, ou par un organisme public exerçant des pouvoirs de réglementation ou de supervision qui lui sont délégués, en ce qui concerne la production ou la fourniture d’un service financier et en raison de cette production ou fourniture;

intérêts économiques des consommateurs S’entend notamment de :

a. la qualité des produits, des services et des fournisseurs;

b. l’obtention, en temps opportun, de renseignements exacts sur les produits, les services et les fournisseurs, y compris sur le coût du crédit;

c. l’équité en matière contractuelle;

d. l’accès à des mécanismes de recours;

e. la sécurité des dépôts versés par les consommateurs;

f. la prévention des pratiques commerciales déloyales;

g. la protection des renseignements personnels;

investissement Selon le cas :

a. établissement, acquisition ou expansion d’une entreprise;

b. acquisition d’actifs;

c. tout type d’actif qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, pouvant comprendre les actifs financiers tels que le numéraire, les actions, les obligations, les titres obligataires non garantis, les participations, les comptes débiteurs, les stocks, les immobilisations, les options et la survaleur;

investisseur d’une Partie Selon le cas :

a. une Partie;

b. un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

c. une entreprise,

qui cherche à établir, à acquérir ou à aliéner une entreprise.

Pour l’application de la présente définition, le terme « entreprise » désigne une entité constituée, établie ou organisée à des fins lucratives conformément à la législation applicable d’une Partie, qu’elle soit détenue par le secteur privé ou par le secteur public, y compris toute société, société de fiducie, société de personnes, société coopérative, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;

jeux et paris S’entend notamment :

a. des loteries autorisées en vertu du Code criminel (Canada), avec ses modifications;

b. des produits et des services destinés aux loteries autorisées en vertu du Code criminel (Canada), avec ses modifications;

c. des concours publicitaires;

d. des appareils de divertissement;

e. des paris mutuels sur une course ou un combat, ou sur une manifestation unisport ou un concours sportif;

jours Jours civils, y compris les jours fériés;

jour férié Samedi, dimanche et tout autre jour déclaré jour férié par une Partie;

mesure S’entend notamment d’une lois, d’un règlement, d’une directive, d’une prescription, d’une ligne directrice, d’un programme, d’une politique, d’une pratique administrative ou d’une autre procédure. Pour l’application du chapitre Cinq (Marchés publics), le terme « mesure » comprend toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;

mesure environnementale Mesure dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention des risques pour la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux;

mesure existante Mesure adoptée avant la date d’entrée en vigueur;

mesure nouvelle Mesure adoptée à la date d’entrée en vigueur ou après la date d’entrée en vigueur;

mesure réglementaire S’entend notamment d’un décret, d’un règlement, d’une norme, d’une ordonnance, d’une prescription, d’une procédure, d’un processus, d’une évaluation, d’une loi ou d’un autre instrument, à l’exception des normes professionnelles;

mesures et normes en matière de consommation Mesures et normes visant à assurer la sécurité personnelle des consommateurs ou à protéger les intérêts économiques des consommateurs, et qui se rapportent à l’offre, à l’acquisition ou à l’utilisation d’un produit ou d’un service destiné principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques;

mesure sanitaire ou phytosanitaire Toute mesure appliquée, selon le cas :

a. pour protéger, sur le territoire de la Partie, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;

b. pour protéger, sur le territoire de la Partie, la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les aliments, les boissons ou les aliments pour animaux;

c. pour protéger, sur le territoire de la Partie, la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites;

d. pour empêcher ou limiter, sur le territoire de la Partie, d’autres dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites.

Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, tous règlements, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d’essai, d’inspection, de certification et d’homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d’animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d’échantillonnage et méthodes d’évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage directement liées à l’innocuité des produits alimentaires;

métier ou profession Ensemble d’emplois qui, sous réserve de certaines différences, sont semblables du point de vue des tâches ou fonctions principales, ou du point de vue du genre de travail exécuté;

monopole Entité détenue par le secteur privé ou par une Partie qui est désignée comme le fournisseur ou l’acheteur exclusif d’un produit ou d’un service sur le marché concerné sur le territoire d’une Partie, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire Niveau de protection considéré approprié par la Partie établissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire;

norme Document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services, ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

norme nationale Norme approuvée comme norme nationale du Canada par le Conseil canadien des normes;

norme nationale de facto Norme reconnue par toutes les Parties;

norme professionnelle Aptitudes, connaissances et compétences requises pour exercer un métier ou une profession telles qu’elles sont établies par un organisme de réglementation d’une Partie, en fonction desquelles sont évaluées les qualifications d’une personne désirant exercer ce métier ou cette profession;

objectif légitime L’un quelconque des objectifs suivants poursuivis sur le territoire d’une Partie :

a. la sécurité du public;

b. l’ordre public;

c. la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou la préservation des végétaux;

d. la protection de l’environnement;

e. la protection des consommateurs;

f. la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs;

g. les programmes à l’intention des groupes défavorisés,

compte tenu notamment, s’il y lieu, de facteurs climatiques fondamentaux ou autres facteurs géographiques, de facteurs technologiques ou infrastructurels, ou de justifications scientifiques.

Ne sont pas visés par la présente définition la protection de la production d’une Partie ou, en ce qui concerne le gouvernement du Canada, le fait de favoriser la production d’une Province;

objectif légitime en matière de mobilité de la main-d’œuvre Un ou plusieurs des objectifs suivants poursuivis sur le territoire d’une Partie :

a. la sécurité du public;

b. l’ordre public;

c. la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou la préservation des végétaux;

d. la protection de l’environnement;

e. la protection des consommateurs;

f. la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs;

g. la prestation de services sociaux et de services de santé adéquats dans toutes ses régions géographiques;

h. les programmes à l’intention des groupes défavorisés;

OMC Organisation mondiale du commerce;

organe décisionnel Désigne un « organe décisionnel » au sens de l’article 1041
(Définitions);

organisme de réglementation d’une Partie Ministère ou organisme gouvernemental semblable d’une Partie, ou organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi;

organisme non gouvernemental S’entend notamment, pour l’application du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), des associations et ordres professionnels, hôpitaux, dispensaires, établissements de soins de longue durée, cliniques et de tout autre organisme dispensant des services ou des soins de santé, des organismes de réglementation des professions, conseils scolaires, universités, collèges et de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, des syndicats et des associations industrielles, qui exercent ou non des pouvoirs délégués par la loi;

organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi Pour l’application du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), tout organisme non gouvernemental auquel une loi provinciale, territoriale ou fédérale a délégué le pouvoir d’établir ou d’appliquer des mesures concernant, selon le cas :

a. l’établissement de normes professionnelles ou d’exigences relatives à la reconnaissance professionnelle;

b. l’évaluation des qualifications des travailleurs en fonction des normes professionnelles ou des exigences relatives à la reconnaissance professionnelle établies;

c. la reconnaissance officielle du fait qu’une personne satisfait aux normes professionnelles ou aux exigences relatives à la reconnaissance professionnelle établies;

Partie Tout signataire du présent accord;

Parties Suivant le contexte, l’ensemble des Parties au présent accord, ou certaines d’entre elles;

personne Une personne physique ou une entreprise;

personne d’une Partie Selon le cas :

a. une personne physique résidant sur le territoire d’une Partie;

b. une entreprise d’une Partie;

prescriptions relatives à l’octroi de licences Prescriptions de fond, autres que les prescriptions relatives aux qualifications, qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une licence ou une autorisation;

prescriptions relatives aux qualifications Prescriptions de fond concernant les compétences qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;

procédure d’évaluation de la conformité Toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées. Les procédures d’évaluation de la conformité comprennent, entre autres, les procédures d’échantillonnage, d’essai et d’inspection; les procédures d’évaluation, de vérification et d’assurance de la conformité; les procédures d’enregistrement, d’accréditation et d’homologation; et leurs combinaisons;

procédures en matière de qualifications Règles administratives ou procédurales qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives aux qualifications ont été observées;

procédures en matière d’octroi de licences Règles administratives ou procédurales, incluant celles applicables à la modification ou au renouvellement d’une licence, qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives à l’octroi de licences ont été observées;

produit agricole Selon le cas :

a. un animal, un végétal ou un produit d’origine animale ou végétale;

b. un produit, y compris un aliment ou une boisson, qui provient en totalité ou en partie d’un animal ou d’un végétal,

mais ne sont pas visés par la présente définition le poisson, les produits du poisson et les boissons alcooliques;

produit alimentaire Article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, gomme à mâcher, ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit, à l’exception du poisson, des produits du poisson et les boissons alcooliques ou le cannabis. ;

produit d’une Partie Produit qui est fabriqué, produit, cultivé, obtenu ou utilisé à des fins commerciales sur le territoire d’une Partie, ou distribué à partir de ce territoire, quel que soit son lieu d’origine;

protection des consommateurs Protection de la sécurité personnelle des consommateurs ou des intérêts économiques des consommateurs, y compris l’application des mesures et normes en matière de consommation;

Province Une province du Canada, y compris le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;

règlement Désigne :

a. dans le cas du gouvernement du Canada, un « règlement » au sens de la Loi sur les textes réglementaires, LRC 1985, c S-22;

b. dans le cas de l’Ontario, un « règlement » au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation, LO 2006, c. 21, annexe F;

c. dans le cas du Québec, un « règlement » au sens de la Loi sur les règlements, RLRQ c R-18.1;

d. dans le cas de la Nouvelle -Écosse, un « règlement » au sens de la Regulations Act, RSNS 1989, c 393;

e. dans le cas du Nouveau-Brunswick, un « règlement » au sens de la Loi sur les règlements, LRN-B 2011, c 218;

f. dans le cas du Manitoba, un « règlement » au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, CPLM, c S207;

g. dans le cas de la Colombie -Britannique, un « règlement » au sens de la Regulations Act, RSBC 1996, c 402;

h. dans le cas de l’Île- du-Prince-Édouard, un « règlement » au sens de la Interpretation Act, RSPEI 1988, c I-8;

i. dans le cas de la Saskatchewan, un « règlement » au sens de la Loi de 1995 sur les règlements, LS 1995, c R-16.2;

j. dans le cas de l’Alberta, un « règlement » au sens de la Regulations Act , RSA 2000, c R14;

k. dans le cas de Terre-Neuve-et -Labrador, un « règlement » au sens de la Interpretation Act, RSNL 1990, c I-19;

l. dans le cas du Yukon, un « règlement » au sens de la Loi d’interprétation, LRY 2002, c 125;

m. dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, un « règlement » au sens de la Loi d’interprétation, LRTN -O 1988, c I-8;

n. dans le cas du Nunavut, un « règlement » au sens de la Loi sur les textes réglementaires, LRTN-O (Nu) 1988, c S-13,

avec leur modifications;

règlement technique Document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage applicables, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés;

Secrétariat Secrétariat du commerce intérieur reconduit en vertu de l’article 1102 (Secrétariat);

sécurité personnelle des consommateurs Protection des consommateurs contre les risques pour leur santé ou leur sécurité physique que peut présenter l’utilisation d’un produit ou d’un service;

service financier Tout service ou produit de caractère financier, et tout service accessoire ou auxiliaire d’un service de caractère financier, y compris :

a. l’acceptation de dépôts;

b. les services de prêts et de placements;

c. l’assurance;

d. l’administration de successions, de fiducies et de mandats;

e. les valeurs mobilières;

f. toutes formes d’intermédiation financière ou de marché, y compris la distribution de produits financiers;

stimulant Selon le cas :

a. contribution ayant une valeur financière, y compris une subvention, un prêt, une garantie d’emprunt ou un apport de capital, qui est consentie à des conditions préférentielles et qui confère un avantage à son bénéficiaire;

b. réduction de taxes ou d’autres impositions perçues par l’État accordée à une entreprise particulière, qu’elle soit constituée en une entreprise distincte ou fasse partie d’un groupe d’entreprises, à l’exception des réductions prévues par une disposition d’application générale d’une loi fiscale d’une Partie;

c. toute forme de soutien des revenus ou des prix qui entraîne, directement ou indirectement, un prélèvement sur les fonds publics;

Territoires Le Yukon, les Territoires du Nord- Ouest et le Nunavut;

TCCR Désigne la « TCCR » au sens de l’article 404 (Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation);

tierce partie S’entend notamment des États étrangers souverains;

transport de passagers S’entend notamment des activités liées à la circulation des personnes physiques par voie terrestre ou maritime, y compris par taxi, par autobus, par traversier ou par rail;

travailleur Personne physique, qu’il s’agisse d’un salarié, d’un travailleur indépendant ou d’un chômeur, qui effectue ou cherche à effectuer un travail en échange d’un salaire ou de profits;

travailleur d’une Partie Travailleur qui réside sur le territoire d’une Partie.

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