Chapitre Dix – Règlement des différends

Chapitre Dix – Règlement des différends

Article 1000 : Coopération

1. Les Parties s’engagent à régler leurs différends dans un esprit de conciliation, de coopération et d’harmonie.

2. Les Parties font tout en leur pouvoir, par la coopération, par des consultations et par d’autres mécanismes de prévention et de règlement des différends à leur disposition, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question susceptible d’affecter l’application du présent accord.

3. Les Parties mettent tout en œuvre pour éviter les procédures parallèles en ce qui concerne la même mesure. Si la multiplicité de procédures devait poser un problème, une Partie peut renvoyer la question devant le Comité pour qu’il fasse une recommandation.

Article 1001 : Application et mécanismes d’exécution

1. Le présent chapitre s’applique à la prévention et au règlement des différends entre des Parties, ou entre des Personnes et des Parties, en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent accord.

2. La partie B ne s’applique pas au chapitre Quatre (Notification, conciliation et coopération en matière de réglementation).

3. La partie B ne s’applique pas, selon le cas :

a) à toute plainte visée par la portée de l’article 518 (Procédures de recours);

b) aux mesures adoptées ou maintenues par les administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale d’une Partie.

4. Dans les 18 mois de la date d’entrée en vigueur, chaque Partie prend les dispositions
nécessaires pour :

a) qu’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue par un organe décisionnel à l’encontre d’une Partie puisse être exécutée de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de cette Partie;

b) qu’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue par un organe décisionnel à l’encontre d’une Personne d’une Partie puisse être exécutée de la même façon qu’une ordonnance dans les tribunaux supérieurs de la Partie;

c) qu’une ordonnance sur des sanctions pécuniaires, rendue par le groupe spécial de l’observation des décisions, puisse être exécutée :

i) soit de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de cette Partie,

ii) soit par une lettre de crédit déposée auprès du Secrétariat dans la forme énoncée à l’annexe 1001.4c)ii).

5. Chaque Partie donne notification au Secrétariat et aux autres Parties du mécanisme d’exécution qu’elle a mis en place conformément au paragraphe 4.

6. Après la date d’entrée en vigueur, le Secrétariat fait rapport tous les ans au Comité, en ce qui concerne les Parties qui n’ont pas déposé la notification prévue au paragraphe 5.

7. Si une Partie a inscrit une exception à l’égard de l’article 302 (Obstacles techniques au commerce) ou de l’article 303 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) à l’annexe II de la partie VII au sujet d’une mesure en matière de cannabis ou d’accessoires de cannabis, cette Partie ou une Personne de cette Partie ne peut engager, en vertu du présent chapitre, des consultations ou des procédures, ou participer à celles-ci, en ce qui a trait à l’incompatibilité de toute mesure d’une autre Partie en matière de cannabis ou d’accessoires de cannabis avec l’article à l’égard duquel elle a inscrit une exception.

8. Nonobstant le paragraphe 7, une Partie ou une Personne de cette Partie assujettie à l’interdiction énoncée au paragraphe 7 peut participer, en vertu du présent chapitre, à des consultations ou à des procédures qui concernent l’incompatibilité d’une mesure d’une autre Partie en matière de cannabis ou d’accessoires de cannabis avec, parmi les obligations inscrites au présent accord, l’article à l’égard duquel la Partie visée par le paragraphe 7 a inscrit une exception, à condition que sa participation exclue toute référence à l’application de cet article.

9. Il est entendu que si une Personne est une Personne de plus d’une Partie au sens de l’article 1041 (Définitions), les paragraphes 7 et 8 s’appliquent uniquement à cette Personne si elle agit sous l’égide de la Partie assujettie à l’interdiction énoncée au paragraphe 7.

Article 1002 : Examen futur de l’application

Les Parties, au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur, entreprennent un examen pour déterminer si la partie B devrait s’appliquer aux mesures adoptées ou maintenues par les administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale d’une Partie.

PARTIE A : Règlement des différends entre gouvernements

Article 1003 : Consultations

1. La Partie qui estime qu’une mesure d’une autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations de cette dernière au titre du présent accord peut demander des consultations avec l’autre Partie en remettant un avis écrit à cette Partie et, à la même date, aux autres Parties et au Secrétariat. L’avis précise la mesure effective ou le projet de mesure qui fait l’objet de la plainte, ainsi que les dispositions pertinentes du présent accord, et fournit un  résumé de la plainte.

2. Une Partie ne peut pas demander la tenue de consultations au titre de la présente partie pour une question découlant des alinéas 320.1b) ou 320.1c) (Stimulants à éviter) si plus de deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle cette Partie a, pour la première fois, pris ou aurait dû prendre connaissance d’un stimulant et su que la Partie avait subi un préjudice.

3. Une Partie ne peut pas demander la tenue de consultations au titre du présent article en ce qui concerne une mesure faisant ou ayant fait l’objet d’une demande d’établissement d’un groupe spécial sous le régime de l’article 1004 tant que trois ans ne se sont pas écoulés après l’une des dates suivantes :

a) la date à laquelle l’avis écrit concernant un règlement mutuellement satisfaisant relativement à cette mesure a été déposé auprès du Secrétariat, conformément à l’article 1010.3;

b) la date du rapport concernant cette mesure, conformément à l’article 1008 sans qu’aucun appel n’ait été interjeté;

c) la date à laquelle la décision définitive relativement à cette mesure a été rendue à la suite d’un appel interjeté en application de l’article 1009.1.

4. La Partie qui estime avoir, dans la question, un intérêt substantiel au sens de l’article 1004.11, peut participer aux consultations en remettant un avis écrit de son intention aux autres Parties et au Secrétariat, et ce, dans les 10 jours de la remise par la Partie initiatrice à la Partie qui répond d’une demande présentée en application du paragraphe 1.

5. La Partie initiatrice et la Partie qui répond peuvent, d’un commun accord, demander l’aide d’au moins un groupe de travail approprié en vue du règlement du différend. Une listedes groupes de travail est déposée par les Parties au Secrétariat.

6. La demande d’aide présentée conformément au paragraphe 5 est remise par écrit à chacun des groupes de travail à qui les Parties demandent de l’aide, ainsi qu’aux participants aux consultations et au Secrétariat.

7. Le groupe de travail, en aidant les Parties conformément au paragraphe 5, examine le plus rapidement possible les questions dont il est saisi, en particulier celles qui concernent des denrées périssables.

8. Si la question n’est pas réglée à la satisfaction de la Partie initiatrice et de la Partie qui répond dans les 60 jours de la remise par la Partie initiatrice à la Partie qui répond d’une demande présentée en application du paragraphe 1, la Partie initiatrice et la Partie qui répond peuvent, d’un commun accord, demander l’aide des ministres responsables ou des membres du Comité concernés dont l’aide serait utile en vue du règlement du différend.

9. La demande d’aide présentée par la Partie initiatrice et la Partie qui répond en application du paragraphe 8 est remise par écrit aux ministres ou membres du Comité, ainsi qu’aux participants aux consultations et au Secrétariat.

10. Au moment d’apporter l’aide demandée en application du paragraphe 8, les ministres ou membres du Comité peuvent demander l’avis d’experts techniques, constituer d’autres groupes de travail ou organes d’enquête, faciliter le recours à des mécanismes de conciliation et de médiation, et à d’autres mécanismes règlement des différends, et formuler des recommandations.

11. Les consultations sont confidentielles et ne sauraient porter atteinte aux droits des Parties aux consultations dans toute procédure.

12. Les Parties aux consultations s’échangent tous les renseignements nécessaires à un examen approfondi des effets possibles de la mesure effective ou du projet de mesure ou de toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent accord. Dans le cadre de ces échanges, les Parties aux consultations traitent les renseignements confidentiels recueillis de la même façon que le fait la Partie qui les fournit.

Article 1004 : Demande d’établissement d’un groupe spécial

1. Si la question en cause n’a pas été réglée à la satisfaction de la Partie initiatrice ou
d’un participant aux consultations :

a) soit la Partie initiatrice;

b) soit le participant aux consultations;

c) soit la Partie initiatrice et le participant aux consultations, conjointement,

peuvent demander par écrit au Secrétariat, avec une copie au Comité, l’établissement d’un groupe spécial.

2. La demande d’établissement du groupe spécial ne peut pas être présentée avant que ne se soit écoulé un délai de 120 jours après la remise par la Partie initiatrice d’une demande de consultations à la Partie qui répond, conformément à l’article 1003.1, mais elle est présentée au plus tard trois ans après la remise de la demande de consultations. Si aucune demande d’établissement d’un groupe spécial n’a été faite dans les trois ans après la remise de la demande de consultations, la Partie initiatrice et les participants aux consultations sont réputés avoir renoncé à faire valoir la plainte.

3. Dans le cas d’un différend découlant des alinéas 320.1b) ou 320.1c) (Stimulants interdits), une demande ne peut être présentée, sans le consentement de la Partie qui répond, si deux années se sont écoulées à compter de la date de remise d’une demande de consultations, par la Partie initiatrice à la Partie qui répond, conformément à l’article 1003.1.

4. La demande d’établissement d’un groupe spécial :

a) précise la mesure effective ou le projet de mesure qui fait l’objet de la plainte;

b) énumère les dispositions pertinentes du présent accord;

c) fournit un résumé de la plainte;

d) explique comment la mesure a nui ou pourrait nuire au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada;

e) énonce le dommage qui est ou pourrait être causé, ou les avantages qui sont refusés ou pourraient l’être, par suite de la mesure effective ou du projet de mesure.

5. La Partie plaignante qui demande l’établissement d’un groupe spécial pour le compte d’une Personne est tenue, dès le début de l’audience du groupe spécial, de convaincre celui-ci qu’elle a un lien direct et substantiel avec cette Personne au sens des paragraphes 6, 7 ou 8. Si la Partie plaignante ne réussit pas à convaincre le groupe spécial, celui-ci rejette immédiatement la plainte pour cause d’absence d’intérêt pour agir.

6. Si la Partie plaignante est une Province, elle a un lien direct et substantiel avec une Personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la Personne réside ou fait des affaires sur son territoire;

b) la Personne a subi un dommage économique ou s’est vu refuser des avantages;

c) les conséquences de ce dommage économique ou du refus des avantagessont ressenties sur son territoire.

7. Pour ce qui est des différends relevant du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), une Partie a aussi un lien direct et substantiel avec une Personne si cette Personne est titulaire d’une autorisation d’exercer une profession ou un métier qui lui a été remise par cette Partie et si elle a subi un dommage économique ou s’est vu refuser des avantages.

8. Si la Partie plaignante est le gouvernement du Canada, elle a un lien direct et substantiel avec une Personne si cette Personne a subi un dommage économique ou s’est vu refuser des avantages, à la suite d’un traitement incompatible avec le présent accord, et ce :

a) soit parce qu’elle est une entité constituée en vertu des lois fédérales;

b) soit parce qu’elle exerce une activité qui constitue un ouvrage, une entreprise, un secteur d’activité ou un service relevant de l’autorité de réglementation du gouvernement du Canada.

9. Une Partie qui a, dans la question faisant l’objet du différend, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 11, a le droit de se joindre à des procédures à titre d’intervenant en remettant un avis écrit aux autres Parties et au Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la date de la remise de la demande d’établissement du groupe spécial par la Partie plaignante au Secrétariat.

10. Un participant aux consultations ayant ou non, dans la question faisant l’objet du différend, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 11, a le droit d’être ajouté à une procédure à titre de Partie plaignante s’il remet aux autres Parties et au Secrétariat un avis écrit contenant les renseignements énoncés aux paragraphe 4, dans les 15 jours qui suivent la date de la remise de la demande d’établissement du groupe spécial par la Partie plaignante au Secrétariat. Une autre Partie ne peut être ajoutée à une procédure à titre de Partie plaignante que si elle y est autorisée par le groupe spécial.

11. Une Partie a un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet du différend dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la Partie maintient une mesure analogue à la mesure contestée;

b) la Partie est une Province et il y a, sur son territoire, un nombre suffisant de Personnes qui font des affaires qui sont ou seront affectées par la mesure effective ou le projet de mesure en cause.

12. Si le destinataire d’une plainte est d’avis que le différend concerne l’interprétation ou l’application de l’annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité) et que la Partie plaignante n’a pas précisément inscrit cette annexe comme l’une des dispositions pertinentes du présent accord dans sa demande visant à établir un groupe spécial, le destinataire de la plainte donne une notification à la Partie plaignante à l’égard de la pertinence de cette annexe pour le différend par la remise d’un avis écrit aux autres Parties et au Secrétariat dans les 10 jours suivant la date de remise par la Partie plaignante au Secrétariat de la demande d’établissement d’un groupe spécial.

Article 1005 : Établissement d’un organe décisionnel

1. Sous réserve de l’annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité) et sauf si elle est incompatible avec les dispositions du présent chapitre, ou comme il est autrement exigé par ces dernières, les organes décisionnels sont établis conformément au présent article et se composent de trois membres, sauf si les Parties au différend conviennent d’un groupe spécial composé d’un seul membre.

2. Les Parties tiennent une liste d’individus qui remplissent les conditions d’admissibilité, conformément à l’annexe 1005.2, pour être membres d’un groupe spécial. Les Parties tiennent une liste d’individus qui remplissent les conditions d’admissibilité pour être membres d’un groupe spécial d’appel, conformément à l’annexe 1005.2.

3. Dans les 30 jours qui suivent la date de remise au Secrétariat de la demande d’établissement d’un organe décisionnel par la Partie plaignante, chacune des Parties au différend nomme un membre du groupe spécial parmi les individus inscrits sur la liste. Si les Parties ont convenu que l’organe décisionnel ne comprendra qu’un seul membre, elles doivent s’entendre, dans ce délai de 30 jours, pour nommer, parmi les individus inscrits sur la liste, un membre qui possède une expérience en droit administratif, sous le régime de la règle 4 de l’annexe 1005.2. Un avis de nomination est transmis au Secrétariat. Le Secrétariat notifie la nomination au membre du groupe spécial choisi, ainsi qu’aux autres Parties participantes.

4. Si l’une des Parties au différend ne nomme aucun membre dans les 30 jours, ou si les Parties ont convenu que l’organe décisionnel ne comprendra qu’un seul membre et qu’elles ne réussissent pas à nommer un membre dans les 30 jours, le Secrétariat choisit le membre sur la liste par tirage au sort.

5. Dans les 10 jours qui suivent la nomination du dernier d’entre eux, les membres d’un organe décisionnel ainsi nommés choisissent le président d’un organe décisionnel parmi les individus inscrits sur la liste. Si les membres sont incapables de s’entendre dans ce délai, le Secrétariat choisit le président, par tirage au sort, à partir de la liste.

6. Si aucun des membres nommés ou choisis conformément au présent article ne possède une expérience en droit administratif, sous le régime de la règle 4 de l’annexe 1005.2, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, choisissent sur la liste un membre qui possède une expérience en droit administratif pour occuper le poste de président.

7. Le président choisi conformément aux procédures stipulées aux paragraphes 5 ou 6, selon le cas, est bilingue (français et anglais) si l’une des Parties au différend en fait la demande.

8. Sauf convention contraire des Parties au différend, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, ne nomment pas ou ne choisissent pas à titre de président d’un organe décisionnel un individu qui a été inscrit sur la liste par l’une des Parties au différend ou qui est un résident de la Province d’une des Parties au différend.

9. L’organe décisionnel est établi à la date de sélection du président sous le régime des paragraphes 5 ou 6. Le Secrétariat notifie l’établissement d’un organe décisionnel aux Parties participantes et au Comité.

Article 1006 : Mandat

Sauf indication contraire ou convention contraire entre les Parties au différend, l’organe décisionnel a pour mandat d’examiner la question de savoir si la mesure effective, le projet de mesure ou toute autre question en cause, est ou serait incompatible avec le présent accord.

Article 1007 : Règles de procédure de l’organe décisionnel

1. Les Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel prévues à l’annexe 1007.1 et 1024.1 s’appliquent aux procédures au titre de la présente partie, sauf modification par un organe décisionnel, au besoin.

2. L’organe décisionnel peut obtenir de toute Personne ou de tout organisme les renseignements et conseils spécialisés qu’il juge appropriés, à condition que les Parties participantes y consentent, et sous réserve des modalités et conditions qui suivent et des autres modalités convenues par les Parties participantes :

a) si une question de procédure est soulevée, l’organe décisionnel cherche d’abord à obtenir l’avis des Parties participantes. L’organe décisionnel, si la question de procédure n’est pas réglée à sa satisfaction, peut demander à ce que le Secrétariat obtienne un avis juridique indépendant sur la question de procédure;

b) la demande visée à l’alinéa a) est présentée par écrit au Secrétariat, avec copies aux Parties participantes et elle fait état de la question de procédure pour laquelle un avis est demandé. Le Secrétariat retient les services d’un avocat compétent et transmet immédiatement l’avis juridique obtenu de ce dernier à l’organe décisionnel, avec copies aux Parties participantes.

3. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, toutes les procédures devant un organe décisionnel se déroulent sans formalisme et avec célérité.

4. Sous réserve de l’article 203.3 (Transparence) et de l’article 517.2 (Divulgation de renseignements) et de tous les privilèges, protections ou exigences prévus par la loi, les Parties au différend se communiquent les renseignements en leur possession qui sont pertinents aux points en litige, et fournissent des copies aux autres Parties participantes, de façon à faire en sorte que les points en litige entre elles soient dûment présentés et entendus par l’organe décisionnel. Ce faisant, les Parties au différend et les Parties participantes traitent tout renseignement confidentiel reçu de la même façon que le fait la Partie au différend qui le fournit.

Article 1008 : Rapport du groupe spécial

1. Le groupe spécial présente le rapport fondé sur les observations des Parties participantes et sur tout autre élément de preuve reçu au cours de la procédure.

2. Si le groupe spécial ne peut présenter le rapport dans le délai stipulé à la règle 52 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, il ne perd pas compétence et informe les Parties participantes par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il présentera le rapport.

3. Le rapport contient :

a) les conclusions de fait;

b) la détermination, motifs à l’appui, quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec le présent accord;

c) si une détermination affirmative a été rendue suivant l’alinéa b), une détermination, motifs à l’appui, quant à savoir si la mesure nuit ou nuirait au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada et cause ou causerait un dommage ou un refus des avantages;

d) si une Partie au différend en fait la demande, des recommandations visant à faciliter le règlement du différend;

e) s’il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une stipulation du délai imparti dans lequel le destinataire de la plainte est tenu de se conformer au présent accord;

f) une détermination sur la répartition des coûts opérationnels comme il est prévu à l’annexe 1040.

4. Le groupe spécial demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport, et il peut, à la demande de l’une des Parties au différend ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

5. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, la Partie participante peut, sur remise d’un avis au président du groupe spécial, au Secrétariat et aux autres Parties participantes, demander au groupe spécial, selon le cas :

a) d’éclaircir un ou plusieurs points du rapport, auquel cas le groupe spécial, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit des éclaircissements;

b) de corriger, dans le rapport, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections qu’il estime opportunes.

Article 1009 : Groupe spécial d’appel : Compétence et processus

1. Une Partie au différend peut interjeter appel du rapport devant un groupe spécial d’appel aux motifs que le groupe spécial a commis une erreur de droit, n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a excédé sa compétence ou refusé de l’exercer. Un intervenant ne peut pas interjeter appel de ce rapport.

2. Si une Partie au différend donne un avis d’appel, comme il est prévu à l’annexe 1007.1 et 1024.1, un groupe spécial d’appel est établi conformément à l’article 1006, sauf que les membres du groupe spécial d’appel sont choisis sur la liste des membres du groupe spécial d’appel établie conformément à l’article 1005.2 et à l’annexe 1005.2 et, nonobstant l’article 1005.1 et l’article 1005.3, est composé de trois membres.

3. Sur réception par le Secrétariat d’un avis d’appel, toute exigence qu’un destinataire de la plainte se conforme au présent accord dans un délai stipulé, ou paie des coûts opérationnels, est suspendue jusqu’à la fin de l’audition de l’appel et de toute nouvelle audience devant le groupe spécial pouvant être requise.

4. Le groupe spécial d’appel présente un rapport d’appel qui, motifs à l’appui :

a) peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer le rapport, en tout ou partie, ou renvoyer l’affaire devant le groupe spécial afin qu’il tienne une nouvelle audience;

b) inclut une ordonnance sur les coûts opérationnels conformément à l’annexe 1040 et peut inclure, à la discrétion du groupe spécial, une ordonnance sur les dépens prévus au tarif, conformément à l’annexe 1040.

5. Le groupe spécial d’appel, s’il ne peut présenter le rapport d’appel dans le délai prévu à la règle 65 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, ne perd pas compétence et informe les Parties participantes par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il présentera le rapport d’appel.

6. Le groupe spécial d’appel demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport d’appel et il peut, à la demande de l’une des Parties au différend, ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

7. Si une question n’est pas renvoyée pour une nouvelle audience, le rapport d’appel est réputé être le rapport aux fins de la détermination de la conformité sous le régime des articles 1010.9 à 1010.14 ou des questions visées à l’article 1027, avec toutes les parties du rapport qui n’ont pas été remplacées par le rapport d’appel.

8. Si le groupe spécial d’appel renvoie la question devant le groupe spécial pour une nouvelle audience, le Secrétariat, en consultation avec les Parties participantes, fixe une date en vue de convoquer à nouveau le groupe spécial d’appel sans délai.

9. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport d’appel, une Partie au différend peut, sur remise d’un avis au Secrétariat et aux autres Parties au différend, demander au groupe spécial d’appel, selon le cas :

a) d’éclaircir un ou plusieurs points du rapport d’appel, auquel cas le groupe spécial d’appel, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit les éclaircissements;

b) de corriger, dans le rapport d’appel, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial d’appel peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections qu’il estime opportunes.

Article 1010 : Règlement mutuellement satisfaisant, confirmation de la conformité et demande d’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions

1. Les Parties conviennent qu’il est à l’avantage de toutes les Parties de régler promptement les différends.

2. Autant que possible, le différend est réglé en supprimant, en modifiant ou en n’appliquant pas la mesure qui est ou serait incompatible avec le présent accord.

3. Si les Parties au différend règlent le différend à l’une ou l’autre des étapes d’une procédure, un avis écrit du règlement est transmis aux autres Parties et au Secrétariat. Sur réception de l’avis par le Secrétariat, il est mis fin à la procédure.

4. Les procédures peuvent être suspendues, soit à la demande des Parties au différend, soit par ordonnance de l’organe décisionnel, en vue de poursuivre ou de reprendre des consultations ou de négocier un règlement mutuellement satisfaisant.

5. Si une procédure a été suspendue conformément au paragraphe 4, et qu’aucune Partie au différend n’a présenté de demande en vue de mettre fin à la suspension dans les 36 mois de la date de la suspension, la plainte à l’origine de la procédure est réputée avoir été retirée, et il est mis fin à la procédure.

6. Si un groupe spécial a établi dans un rapport que la mesure est incompatible avec le présent accord, le destinataire de la plainte peut aviser la Partie plaignante qu’il s’est conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport. L’avis est donné par écrit, comprend une description de la façon selon laquelle le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord et est remis à la Partie plaignante, aux autres Parties participantes et au Secrétariat.

7. Une Partie plaignante peut contester l’avis remis conformément au paragraphe 6 dans les 30 jours qui suivent sa remise. La contestation est faite par écrit, comprend une description des motifs de la contestation et est remise au destinataire de la plainte, aux autres Parties participantes et au Secrétariat.

8. Si aucune contestation n’a été présentée conformément au paragraphe 7, le destinataire de la plainte qui donne un avis conformément au paragraphe 6 est réputé s’être conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport.

9. Un an après la présentation d’un rapport ou, s’il y a lieu, dans une autre période de mise en œuvre stipulée par le groupe spécial dans le rapport, une Partie au différend peut demander au Secrétariat de convoquer à nouveau le groupe spécial à titre de groupe spécial de l’observation des décisions pour qu’il rendre une détermination quant à savoir si le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport.

10. Nonobstant le paragraphe 9, un destinataire de la plainte peut demander l’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions immédiatement lorsqu’il reçoit de la Partie plaignante une contestation effectuée conformément au paragraphe 7.

11. Le groupe spécial de l’observation des décisions présente un rapport sur la conformité contenant :

a) une détermination quant à savoir si, en ce qui concerne la question faisant l’objet du différend, le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord;

b) s’il est décidé qu’il ne s’est pas conformé au présent accord, une ordonnance sur les sanctions pécuniaires rendue conformément à l’article 1011, et, advenant qu’il y ait plusieurs Parties plaignantes, le montant des sanctions pécuniaires à payer à chacune d’elles par le destinataire de la plainte;

c) à la discrétion du groupe spécial de l’observation des décisions, une ordonnance répartissant les coûts opérationnels, comme le prévoit l’annexe 1040;

d) si une ordonnance sur les sanctions pécuniaires a été rendue, une ordonnance, selon le cas :

i) qui est exécutoire de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie contre laquelle l’ordonnance est rendue;

ii) le Secrétariat invoquera lorsqu’il demandera, conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, le paiement par l’institution financière qui a émis une lettre de crédit au nom de la Partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est rendue.

12. Le groupe spécial de l’observation des décisions demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport sur la conformité et il peut, à la demande d’une Partie au différend ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

13. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport sur la conformité, une Partie au différend peut, après avis au président du groupe spécial de l’observation des décisions, au Secrétariat et aux autres Parties au différend, demander au groupe spécial de l’observation des décisions, selon le cas :

a) d’éclaircir un ou plusieurs points de son rapport sur la conformité, auquel cas le groupe spécial de l’observation des décisions, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit les éclaircissements;

b) de corriger, dans son rapport sur la conformité, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial de l’observation des décisions peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections qu’il juge appropriées.

14. Si le groupe spécial de l’observation des décisions ne peut présenter le rapport sur la conformité dans le délai prévu à la règle 70 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, il ne perd pas compétence et informe les Parties participantes par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il rendra le rapport sur la conformité.

Article 1011 : Sanction pécuniaire

1. Pour établir le montant d’une sanction pécuniaire, le groupe spécial de l’observation des décisions est guidé par l’objectif principal d’une sanction pécuniaire, à savoir encourager la conformité au présent accord. Il tient compte des facteurs suivants :

a) la gravité de l’incompatibilité avec les obligations du destinataire de la plainte au titre du présent accord;

b) l’ampleur de l’incidence de l’incompatibilité sur le marché;

c) le fait de savoir si le destinataire de la plainte a antérieurement été déclaré en défaut de se conformer au présent accord par un organe décisionnel, que la plainte ait été réglée ou non;

d) les efforts déployés, de bonne foi, par le destinataire de la plainte afin de se conformer au présent accord pour les questions traitées dans le rapport en cause devant le groupe spécial de l’observation des décisions;

e) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

2. Nonobstant toute disposition contraire dans la présente partie, le montant d’une sanction pécuniaire ordonnée à l’encontre du destinataire de la plainte n’excède pas le  montant maximal énoncé à l’annexe 1011.2 et 1028.2 en ce qui concerne cette Partie. S’il y a deux ou plusieurs Parties plaignantes à une procédure, la sanction pécuniaire est répartie entre elles dans les proportions que fixe le groupe spécial de l’observation des décisions.

Article 1012 : Exécution des ordonnances relatives aux sanctions pécuniaires et aux dépens prévus au tarif

1. Si un groupe spécial de l’observation des décisions a rendu une ordonnance sur les sanctions pécuniaires conformément à l’article 1010.11, celles-ci sont exigibles immédiatement. Le destinataire de la plainte paie à la Partie plaignante la somme stipulée dans l’ordonnance comme étant payable par le destinataire de la plainte à la Partie plaignante et il confirme par écrit au Secrétariat qu’il a fait le paiement.

2. Si le destinataire de la plainte est une Partie qui a mis en œuvre le mécanisme d’exécution relatif aux sanctions pécuniaires cité au sous-alinéa 1001.4c)i), la Partie plaignante en faveur de laquelle une sanction pécuniaire a été ordonnée :

a) peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen exigé par la loi ou la pratique administrative du destinataire de la plainte, afin de commencer le processus d’exécution de la sanction pécuniaire de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie;

b) avise immédiatement le destinataire de la plainte que ce moyen a été pris,

mais la Partie ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance qu’une fois écoulé un délai de 60 jours après la date de l’ordonnance, à moins que le destinataire de la plainte n’y consente.

3. Si le destinataire de la plainte qui a déposé une lettre de crédit auprès du Secrétariat n’a pas payé une sanction pécuniaire dans les 60 jours de la présentation du rapport sur la conformité, le Secrétariat en exige le paiement conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1.

4. Dans les 20 jours qui suivent la réception d’un avis, conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, selon lequel un prélèvement a été fait sur sa lettre de crédit, le destinataire de la plainte réapprovisionne sa lettre de crédit et dépose auprès du Secrétariat une confirmation écrite, signée par l’institution financière du destinataire de la plainte et adressée au Secrétariat, selon laquelle la lettre de crédit a été réapprovisionnée avec la somme exigée à l’annexe 1011.2 et 1028.2.

5. Une Partie ayant déposé une lettre de crédit, à moins qu’elle n’ait confirmé au Secrétariat et aux autres Parties qu’elle a pris les dispositions nécessaires à l’exécution des sanctions pécuniaires, conformément au sous-alinéa 1001.4c)i), dépose, au plus tard 60 jours avant l’expiration de sa lettre de crédit, une nouvelle lettre de crédit qui prend effet à l’expiration de l’ancienne lettre de crédit.

6. Si un groupe spécial d’appel a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif, ceux-ci sont exigibles immédiatement. La Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue paie la somme stipulée dans l’ordonnance à la Partie en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue et confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

7. Si la Partie contre laquelle une ordonnance sur les dépens prévus au tarif a été rendue est une Partie qui a mis en œuvre le mécanisme d’exécution sur les dépens prévus au tarif cité à l’alinéa 1001.4a), la Partie en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue :

a) peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen exigé par la loi ou la pratique administrative de la Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue, afin de commencer le processus d’exécution de l’ordonnance de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie;

b) avise immédiatement la Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue que ce moyen a été pris,

mais ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance qu’une fois écoulé un délai de 60 jours après la date de l’ordonnance, sauf avec le consentement de la Partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance a été rendue.

Article 1013 : Absence de mise en œuvre – mesures de rétorsion

1. Si, dans le rapport, le groupe spécial a constaté qu’une mesure effective est incompatible avec le présent accord et que la question n’a pas été réglée dans un délai d’un
an après la date à laquelle le groupe spécial a présenté le rapport ou, si le groupe spécial a stipulé une autre période de mise en œuvre, à la fin de cette autre période, la Partie plaignante peut demander par écrit la tenue d’une réunion du Comité.

2. Le Comité, ou l’un de ses sous-comités, se réunit dans les 30 jours qui suivent la date de la remise de la demande de réunion pour discuter avec la Partie plaignante de la possibilité de prendre des mesures de rétorsion à l’endroit du destinataire de la plainte.

3. À condition d’avoir examiné la question avec le Comité, conformément au paragraphe 2, la Partie plaignante peut, jusqu’à un règlement mutuellement satisfaisant du différend, suspendre des avantages ayant un effet équivalent, ou, si une suspension pose des difficultés d’ordre pratique, prendre contre le destinataire de la plainte des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent.

4. Afin de déterminer les avantages qui doivent être suspendus ou les mesures de rétorsion qui doivent être prises, la Partie plaignante :

a) suspend des avantages ou prend des mesures de rétorsion dans le même secteur que la mesure jugée incompatible avec le présent accord;

b) seulement dans les cas où la suspension de tels avantages ou la prise de telles mesures poserait des difficultés d’ordre pratique ou serait inefficace, suspend des avantages ou prend des mesures de rétorsion dans d’autres secteurs visés par le présent accord.

5. Sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties au différend, remise aux autres Parties et au Secrétariat, avec copie au Comité, le Comité réunit, dans les 30 jours qui suivent la date de la remise de la demande au Secrétariat, un groupe spécial, composé si possible des membres originaux, pour décider si la suspension des avantages ou la prise de mesures de rétorsion par la Partie plaignante conformément au paragraphe 3, est manifestement excessive.

6. Toute suspension d’avantages ou prise de mesures de rétorsion conformément au paragraphe 3 est temporaire et ne s’applique que jusqu’à ce que le destinataire de la plainte ait modifié la mesure incompatible, l’ait éliminée ou ait pris d’autres moyens pour régler le différend.

7. Sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties au différend, remise aux autres Parties et au Secrétariat, avec copie au Comité, le Comité réunit, dans les 30 jours qui suivent la date de la remise de la demande au Secrétariat, un groupe spécial, composé si possible des membres originaux, pour décider si les moyens pris par le destinataire de la plainte en vue de régler le différend sont suffisants ou satisfaisants.

8. Si le groupe spécial détermine que les moyens pris par le destinataire de la plainte pour régler le différend sont suffisants ou satisfaisants, la Partie plaignante met fin à la suspension des avantages ou aux mesures de rétorsion.

9. Les paragraphes 1 à 8 s’appliquent à un intervenant, qui a participé à la procédure du groupe spécial et qui, de l’avis du groupe spécial initial, a subi un préjudice en raison de la mesure incompatible.

10. Il est entendu ce qui suit, compte tenu de l’article 1200 (Réaffirmation des pouvoirs et responsabilités constitutionnels) :

a) le présent article n’autorise pas une Partie à prendre des mesures de rétorsion incompatibles avec la Constitution du Canada;

b) une Partie ne peut être empêchée de contester, devant un tribunal compétent, une mesure de rétorsion qui, selon elle, est incompatible avec la Constitution du Canada.

11. Si un groupe spécial a été établi conformément à l’article 1010.9 à l’égard du rapport cité au paragraphe 1, aucun groupe spécial distinct n’est établi en application paragraphes 5 ou 7.

12. Un groupe spécial de l’observation des décisions qui a été établi conformément à l’article 1010.9 a la compétence d’un groupe spécial établi en application des paragraphes 5 ou 7.

PARTIE B : Règlement des différends entre une Personne et un gouvernement

Article 1014 : Différends préexistants

1. Si, avant la date d’entrée en vigueur, une personne plaignante dans un différend préexistant a demandé que soient engagées des procédures conformément à l’article 1712(1) (Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de personnes) ou de l’article 1713(1) (Procédures engagées par des personnes) de l’Accord sur le commerce intérieur, les procédures dans le différend préexistant sont menés conformément aux dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur jusqu’à la conclusion du différend.

2. il est entendu que l’organe décisionnel établi en application de l’article 1717 (Constitution d’un organe décisionnel), de l’article 1720 (Groupe spécial d’appel : Compétence et processus) ou de l’article 1721 (Règlement mutuellement satisfaisant, confirmation de la conformité et demande de constitution d’un groupe spécial de l’observation des décisions) de l’Accord sur le commerce intérieur pour le différend préexistant tranche la question conformément aux dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur.

3. Les procédures énoncées au chapitre Dix-sept et à l’annexe 1705(1) et 1718(1) (Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des
décisions et des groupes spéciaux d’appel) de l’Accord sur le commerce intérieur continuent de s’appliquer au différend préexistant jusqu’à la conclusion du différend.

4. Si une Partie plaignante n’a pas demandé que soient engagées des procédures conformément à l’article 1712(1) (Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de personnes) ou à l’article 1713(1) (Procédures engagées par des personnes) de l’Accord sur le commerce intérieur avant la date d’entrée en vigueur, la résolution du différend peut seulement être faite par les procédures établies au présent chapitre.

Article 1015 : Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de Personnes

1. Une Personne d’une Partie peut demander que la Partie engage pour le compte de cette Personne, des procédures au titre de la partie A concernant la mesure effective d’une autre Partie.

2. Cette demande est présentée par écrit et :

a) précise la mesure effective qui fait l’objet de la plainte;

b) énumère les dispositions pertinentes du présent accord;

c) fournit un résumé de la plainte;

d) fournit une description des recours administratifs exercés ou des dispositions prises, le cas échéant, pour chercher à régler le différend, ainsi que leurs dates, leur issue et leur état actuel;

e) explique comment la mesure a nui au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à intérieur du Canada;

f) énonce le dommage réel ou le refus des avantages résultant de l’application de la mesure.

3. Avant de décider d’engager des procédures pour le compte de cette Personne, la Partie peut exiger d’elle qu’elle épuise tous les recours administratifs dont elle dispose en remettant un avis écrit dans un délai de 30 jours après la date de la remise de la demande de la Personne. Si, après avoir épuisé tous les recours administratifs dont elle dispose, la Personne souhaite toujours que la Partie engage des procédures pour son compte, au titre de la partie A, elle peut en refaire la demande en application des paragraphes 1 et 2 en remettant un nouvel avis écrit à la Partie.

4. La Partie décide d’engager ou non des procédures pour le compte de la Personne :

a) soit dans un délai de 30 jours après la date de la remise de la demande de la Personne, si aucun avis n’a été donné à la Personne en application du paragraphe 3,

b) soit dans un délai de 30 jours après la date de la remise à la Partie de l’avis de la Personne visant à refaire une demande, en application du paragraphe 3,

et elle donne à la Personne, au cours de cette période, un avis écrit de la décision. Si la Partie décide de ne pas engager de procédures, l’avis comporte les motifs de la décision. L’absence de remise de l’avis à la Personne dans le délai de 30 jours est réputée constituer l’avis que la Partie a décidé de ne pas engager de procédures pour l’application de l’alinéa 1016.1a).

5. La Partie qui décide d’engager les procédures demande la tenue de consultations, conformément à l’article 1003, dans les 10 jours qui suivent la remise de l’avis informant la Personne de cette décision et, par la suite, l’affaire est réglée conformément à la partie A.

6. Si la Partie initiatrice, pour le compte d’une Personne, choisit de ne pas demander l’établissement d’un groupe spécial en application de l’article 1004.1, elle donne un avis écrit à la Personne dans un délai de 120 jours après la remise d’une demande de consultations, conformément à l’article 1003.1, en indiquant les motifs de la décision. L’absence de remise de l’avis à la Personne dans ce délai est réputée constituer l’avis que la Partie initiatrice a choisi de ne pas demander l’établissement d’un groupe spécial pour l’application de l’alinéa 1016.1b).

Article 1016 : Procédures engagées par des Personnes

1. Sous réserve des paragraphes 4 et 5 et des articles 1001.2, 1001.3 et 1001.7 , une Personne d’une Partie peut demander que des procédures soient engagées relativement aux questions autres que celles visées au chapitre Cinq (Marchés publics) dans un délai de 60 jours après la réception, réelle ou réputée, de l’un ou l’autre des avis suivants :

a) en application de l’article 1015.4, un avis lui indiquant qu’une Partie
n’engagera pas de procédures pour son compte;

b) en application de l’article 1015.6, un avis lui indiquant qu’une Partie ne
demandera pas l’établissement d’un groupe spécial.

2. La Personne qui demande que soient engagées des procédures fait cette demande par écrit à la Partie de la Personne, à la Partie visée par la plainte et au Secrétariat. Les documents suivants sont joints à la demande :

a) l’avis de refus remis à la Personne ou, si l’avis n’a pas été remis, une déclaration de la Personne selon laquelle elle n’a reçu aucun avis de refus;

b) un résumé du différend avec copie de la demande initiale de la Personne, conformément à l’article 1015;

c) au besoin, une renonciation fournie par la Personne, conformément au paragraphe 6;

d) la formule de reconnaissance et de consentement dont il est fait mention au paragraphe 3.

3. Une formule de reconnaissance et de consentement signée est jointe à la demande visant à engager des procédures, selon un format convenu entre les Parties et rendue disponible au Secrétariat. Dans cette formule, la Personne reconnaît qu’elle doit collaborer, payer les dépens et fournir un cautionnement pour les dépens, si un organe décisionnel le lui ordonne, et elle consent au processus énoncé au présent chapitre.

4. Une Personne n’a pas le droit d’engager de procédures en application du paragraphe 1 dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) si plus de deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle la Personne a pris ou aurait dû prendre connaissance de la mesure qu’elle prétend incompatible et de la perte ou des dommages qu’elle a subis, ou des avantages qui lui ont été refusés, et qu’aucun avis n’a été remis à la Personne, conformément l’article 1015.3;

b) si un avis a été donné à la Personne, conformément à l’article 1015.3 et que plus de deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle la Personne a épuisé tous les recours administratifs dont elle dispose.

5. Une Personne n’a pas le droit d’engager de procédures en application du présent article en ce qui concerne une mesure qui fait ou a fait l’objet d’une demande d’établissement d’un groupe spécial sous le régime de l’article 1004 ou de l’article 1018, tant que trois ans ne se sont pas écoulés après l’une des dates suivantes :

a) la date à laquelle l’avis écrit concernant un règlement mutuellement satisfaisant relativement à cette mesure a été déposé auprès du Secrétariat, conformément à l’article 1010.3 ou à l’article 1027.3;

b) la date du rapport concernant cette mesure présenté en application de l’article 1008 ou de l’article 1025, sans qu’aucun appel n’ait été interjeté;

c) la date à laquelle la décision définitive relativement à cette mesure a été rendue à la suite d’un appel interjeté conformément à l’article 1009.1 ou à l’article 1026.1.

6. Une Partie ou le destinataire de la plainte peut accepter de renoncer à tout délai prévu au présent article et permettre à une Personne d’engager des procédures, si la Personne se voit interdire d’engager de telles procédures conformément aux paragraphes 4 ou 5. Toute renonciation faite en application du présent paragraphe est faite par écrit et transmise à la Personne qui veut présenter, ou qui a présenté, une demande en application du paragraphe 2. Une copie de cette renonciation est transmise au Secrétariat et à la Partie de la Personne.

Article 1017 : Consultations

1. La Personne qui a engagé des procédures peut demander la tenue de consultations avec le destinataire de la plainte relativement à la plainte, en remettant un avis écrit au destinataire de la plainte dans les 60 jours après en avoir fait la demande en application de l’article 1016.1 et, le même jour, aux autres Parties, ainsi qu’au Secrétariat. L’avis fait état de la mesure effective qui fait l’objet de la plainte, des dispositions pertinentes du présent accord et d’un résumé de la plainte.

2. Une Personne ne peut demander la tenue de consultations en application du présent article en ce qui concerne une mesure qui fait ou a fait l’objet d’une demande d’établissement d’un groupe spécial, conformément à l’article 1018 tant que trois ans ne se sont pas écoulés après l’une des dates suivantes :

a) la date à laquelle l’avis écrit concernant un règlement mutuellement satisfaisant relativement à cette mesure a été déposé auprès du Secrétariat, conformément à l’article 1027.3;

b) la date de présentation du rapport concernant cette mesure, conformément à l’article 1025, sans qu’aucun appel n’ait été interjeté;

c) la date à laquelle la décision définitive relativement à cette mesure a été rendue à la suite d’un appel interjeté en application de l’article 1026.1.

3. La Personne qui ne demande pas de consultations conformément au paragraphe 1 est réputée avoir renoncé à la demande présentée par la Personne conformément à l’article 1016.2.

4. La Partie qui estime avoir, dans la question, un intérêt substantiel au sens de l’article 1023.3, peut participer aux consultations en remettant un avis écrit de son intention à la Personne qui a demandé la tenue de consultations, ainsi qu’aux autres Parties et au Secrétariat, et ce, dans les 10 jours de la remise, par la Personne d’une demande présentée en application du paragraphe 1.

5. La Personne et le destinataire de la plainte peuvent, d’un commun accord, demander en vue du règlement du différend l’aide d’au moins un groupe de travail approprié, choisi dans la liste des groupes de travail déposée au Secrétariat par les Parties.

6. La demande d’aide présentée conformément au paragraphe 5 est remise par écrit à chacun des groupes de travail à qui les Parties demandent de l’aide, ainsi qu’aux participants aux consultations et au Secrétariat.

7. Le groupe de travail, en aidant les Parties conformément au paragraphe 6, examine le plus rapidement possible les questions dont il est saisi, en particulier celles qui concernent des denrées périssables.

8. Si la question n’est pas réglée à la satisfaction de la Personne et du destinataire de la plainte dans les 60 jours de la remise par la Personne d’une demande présentée en application du paragraphe 1, la Personne et le destinataire de la plainte peuvent, d’un commun accord, demander l’aide des ministres responsables ou des membres du Comité concernés dont l’aide serait utile en vue du règlement du différend.

9. La demande d’aide présentée conformément au paragraphe 8 est remise par écrit à ces ministres ou membres du Comité, ainsi qu’aux participants aux consultations et au Secrétariat.

10. Au moment d’apporter l’aide demandée en application du paragraphe 8, les ministres ou membres du Comité peuvent demander l’avis d’experts techniques, constituer d’autres groupes de travail ou organes d’enquête, faciliter le recours à des mécanismes de conciliation et de médiation, et à d’autres mécanismes de règlement des différends, et formuler des recommandations.

11. Les consultations sont confidentielles et ne sauraient porter atteinte aux droits de la Personne, du destinataire de la plainte et des participants aux consultations dans toute procédure.

12. La Personne, le destinataire de la plainte et les participants aux consultations s’échangent tous les renseignements nécessaires à un examen approfondi des effets possibles de la mesure ou de toute autre question susceptible d’affecter l’application du présent accord. La Personne, le destinataire de la plainte et les participants aux consultations traitent les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de ces échanges de la même façon que la personne ou la Partie qui les fournit les traite.

13. Si la Personne et le destinataire de la plainte en conviennent, ils peuvent procéder directement conformément à l’article 1018, auquel cas le présent article ne s’applique pas.

Article 1018 : Demande d’établissement d’un groupe spécial

1. Si la question en cause n’a pas été réglée à sa satisfaction, la Personne peut faire auprès du Secrétariat une demande écrite d’établissement d’un groupe spécial, avec copie au Comité. Une demande d’établissement d’un groupe spécial n’est pas présentée avant qu’un délai de 120 jours ne se soit écoulé après que la Personne a remis une demande de consultations au destinataire de la plainte qui respecte l’article 1017.1, mais au plus tard 180 jours après la remise de la demande de consultations. Si une demande d’établissement d’un groupe spécial n’a pas été présentée dans les 180 jours de la remise d’une demande de consultations, la Personne est réputée avoir renoncé à faire valoir la plainte.

2. Si la Personne et le destinataire de la plainte ont convenu de procéder directement conformément à l’article 1017.13, la Personne et le destinataire de la plainte peuvent dans les moindres délais après avoir conclu l’accord, faire auprès du Secrétariat une demande écrite d’établissement d’un groupe spécial, avec copie au Comité.

3. La demande d’établissement d’un groupe spécial :

a) précise la mesure effective qui fait l’objet de la plainte;

b) énumère les dispositions pertinentes du présent accord;

c) fournit un résumé de la plainte;

d) explique comment la mesure a nui au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada;

e) énonce le dommage ou le refus des avantages résultant de l’application de la mesure.

4. Si le destinataire de la plainte est d’avis que le différend concerne l’interprétation ou l’application de l’annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité) et que la personne plaignante n’a pas fait figurer de façon spécifique cette annexe comme une des dispositions pertinentes du présent accord dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, le destinataire de la plainte notifie au Secrétariat le caractère pertinent de cette annexe pour le différend par la remise d’un avis écrit au Secrétariat avec copie du Comité, dans les 10 jours suivant la date de remise par la personne plaignante au Secrétariat de la demande d’établissement d’un groupe spécial.

Article 1019 : Établissement d’un organe décisionnel

1. Sous réserve de l’annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité), l’organe décisionnel est constitué conformément au présent article et comprend trois membres à moins que les litigants ne conviennent d’un organe décisionnel comprenant un seul membre.

2. Dans les 30 jours qui suivent la date de la remise de la demande d’établissement d’un organe décisionnel par la personne plaignante au Secrétariat, chacun des litigants nomme un membre à l’organe décisionnel en le choisissant sur la liste tenue conformément à l’article 1005.2. Si les litigants ont convenu d’un organe décisionnel composé d’un seul membre, dans le délai de 30 jours, ils nomment, par consensus, un membre choisi sur la liste des membres, qui possède une expérience en droit administratif, comme il est précisé à la règle 4 de l’annexe 1005.2. Un avis de nomination est transmis au Secrétariat par chacun des litigants, et le Secrétariat notifie alors les nominations aux membres choisis et aux autres participants.

3. Si un litigant ne nomme aucun membre dans les 30 jours ou si les litigants ont convenu d’un organe décisionnel composé d’un seul membre et qu’ils ne réussissent pas à s’entendre sur le membre du groupe spécial dans les 30 jours, le Secrétariat choisit le membre par tirage au sort.

4. Dans les 10 jours qui suivent la nomination du dernier membre d’un organe décisionnel, les membres d’un organe décisionnel nommés choisissent le président de l’organe décisionnel parmi les individus inscrits sur la liste. Si les membres sont incapables de s’entendre sur le choix du président dans ce délai, le Secrétariat choisit le président, par tirage au sort.

5. Si aucun des membres nommés ou choisis conformément au présent article ne possède une expérience en droit administratif, comme il est précisé à la règle 4 de l’annexe 1005.2, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, choisissent un individu qui possède une expérience en droit administratif pour occuper le poste de président.

6. Le président choisi conformément aux procédures stipulées aux paragraphes 3 ou 4, selon le cas, est bilingue (français et anglais) si l’un des litigants en fait la demande.

7. Sauf convention contraire des litigants, les membres du groupe spécial ou le Secrétariat, selon le cas, ne nomment pas ou ne choisissent pas, à titre de président, un individu qui a été inscrit sur la liste des membres du groupe spécial par le destinataire de la plainte ou qui est un résident de la Province du destinataire de la plainte.

8. L’organe décisionnel est établi à la date de sélection du président en application des paragraphes 4 ou 5. Le Secrétariat notifie la constitution de l’organe décisionnel aux participants et au Comité.

Article 1020 : Demande de rejet sommaire des procédures

1. Dans les 45 jours suivant l’établissement d’un groupe spécial en application de l’article 1019.8, le destinataire de la plainte peut demander que le groupe spécial rejette sommairement la procédure si le groupe spécial établit ce qui suit, selon le cas :

a) la plainte est frivole ou vexatoire;

b) la plainte constitue un abus de procédure;

c) la Personne n’a pas la qualité pour engager des procédures au titre du présent accord;

d) l’objet de la plainte n’est pas visé par la portée du présent accord;

e) la Personne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 1016.2 ou de l’article 1016.3 ou la Personne n’a pas le droit d’engager des procédures en application de l’article 1016.4, de l’article 1016.5, de l’article 1033.6 ou de l’article 1033.8.

2. La demande de rejet sommaire est présentée par écrit au Secrétariat et au groupe spécial, et est accompagnée des documents requis à la règle 1 de l’annexe 1020.

3. Au moment d’examiner la demande de rejet sommaire, le groupe spécial suit les règles de procédures énoncées à l’annexe 1020.

Article 1021 : Rapport du groupe spécial : Demande de rejet sommaire des procédures

1. Dans les 45 jours suivant la réception de la demande de rejet sommaire des procédures en application de l’article 1020.1, le groupe spécial présente un rapport fondé sur les observations des participants et sur toute autre preuve reçue au cours de la procédure.

2. Le rapport contient :

a) les conclusions de fait pertinentes à la décision prise;

b) une décision, motifs à l’appui, quant à savoir si la demande devrait être accordée ou rejetée en tout ou en partie;

c) s’il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une ordonnance qui attribue les dépens prévus au tarif à la personne plaignante ou au destinataire de la plainte, comme il est prévu à l’annexe 1040;

d) une décision sur la répartition des coûts opérationnels comme il est prévu à l’annexe 1040.

3. Si, dans un rapport en application du paragraphe 1, une demande de rejet sommaire :

a) est accordée, la procédure engagée en application de l’article 1020.1 prend fin;

b) est accordée en partie, seule la partie de la plainte qui est rejetée peut être entendue par le groupe spécial conformément à la présente partie;

c) est rejetée, le groupe spécial peut entendre l’affaire conformément à la présente partie.

4. Le rapport est final et n’est pas assujetti à un examen judiciaire ou à un appel conformément à l’article 1009.1 ou à l’article 1026.1.

Article 1022 : Mandat

Le groupe spécial a pour mandat de vérifier si la mesure effective en cause est incompatible avec le présent accord.

Article 1023 : Parties ajoutées à titre d’intervenants

1. Une Partie qui a, dans la question faisant l’objet du différend, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 3, a le droit d’intervenir aux procédures à titre d’intervenant en remettant un avis écrit à la personne plaignante, aux autres Parties et au Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la date de la remise de la demande d’établissement du groupe spécial au Secrétariat en application de l’article 1018.1.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la Partie de la personne plaignante.

3. Une Partie a un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet du différend dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la Partie maintient une mesure analogue à la mesure contestée;

b) la Partie est une Province et il y a un nombre suffisant de Personnes qui font
des affaires sur son territoire et qui sont affectées par la mesure en cause.

Article 1024 : Règles de procédure de l’organe décisionnel

1. Les Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel figurant à l’annexe 1007.1 et 1024.1 s’appliquent aux procédures au titre de la présente partie, sauf modification par un organe décisionnel, au besoin.

2. L’organe décisionnel peut obtenir de toute Personne ou de tout organisme les renseignements et conseils spécialisés qu’il juge appropriés, pourvu que les participants y consentent, et sous réserve des modalités et conditions qui suivent et d’autres modalités convenues par les participants :

a) si une question de procédure est soulevée, l’organe décisionnel cherche d’abord à obtenir l’avis des participants. L’organe décisionnel, si la question de procédure n’est pas réglée à sa satisfaction, peut demander à ce que le Secrétariat obtienne un avis juridique indépendant sur la question de procédure.

b) la demande visée à l’alinéa a) est présentée par écrit au Secrétariat, avec copies aux participants, et elle fait état de la question de procédure pour laquelle un avis est demandé. Le Secrétariat retient les services d’un avocat compétent et transmet immédiatement l’avis juridique obtenu de ce dernier à l’organe décisionnel, avec copies aux participants.

3. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, toutes les procédures devant un organe décisionnel se déroulent sans formalisme et avec célérité.

4. Sous réserve de l’article 203.3 (Transparence) et de l’article 517.2 (Divulgation de renseignements) et de tous les privilèges, protections ou exigences prévus par la loi, les litigants se communiquent les renseignements en leur possession qui sont pertinents aux points en litige entre eux, et en fournissent des copies aux autres participants, de façon à faire en sorte de veiller à ce que les points en litige soient dûment présentés et entendus par l’organe décisionnel. Ce faisant, les litigants et les participants traitent les renseignements confidentiels reçus de la même façon que le fait le litigant qui les fournit.

Article 1025 : Rapport du groupe spécial

1. Le groupe spécial présente un rapport fondé sur les observations des participants et sur tout autre élément de preuve reçu au cours de la procédure.

2. Si le groupe spécial ne peut présenter le rapport dans le délai stipulé à la règle 52 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, il ne perd pas compétence et informe les participants par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il publiera le rapport.

3. Le rapport contient :

a) les conclusions de fait;

b) la détermination, motifs à l’appui, quant à savoir si la mesure en cause est incompatible avec le présent accord;

c) si une détermination affirmative a été rendue suivant l’alinéa b), une détermination, motifs à l’appui, quant à savoir si la mesure a nui au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada et a causé un dommage ou entraîné un refus d’avantages;

d) si un litigant en fait la demande, des recommandations visant à faciliter le règlement du différend;

e) s’il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une stipulation du délai imparti dans lequel le destinataire de la plainte est tenu de se conformer au présent accord;

f) s’il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une ordonnance qui attribue les dépens prévus au tarif à la personne plaignante, comme il est prévu à l’annexe 1040;

g) une détermination sur la répartition des coûts opérationnels comme il est prévu à l’annexe 1040.

4. Le groupe spécial demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport et il peut à la demande d’un litigant ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

5. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, un participant peut, sur remise d’un avis au président du groupe spécial, au Secrétariat et aux autres participants, demander au groupe spécial, selon le cas :

a) d’éclaircir un ou plusieurs points du rapport, auquel cas le groupe spécial, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit des éclaircissements;

b) de corriger, dans le rapport, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections jugées opportunes.

Article 1026 : Groupe spécial d’appel : Compétence et processus

1. Un litigant peut interjeter appel d’un rapport devant un groupe spécial d’appel aux motifs que le groupe spécial a commis une erreur de droit, n’a pas observé un principe de justice naturelle, ou a excédé sa compétence ou a refusé de l’exercer. Un intervenant ne peut pas interjeter appel d’un rapport.

2. Si un litigant donne un avis d’appel, comme il est prévu à l’annexe 1007.1 et 1024.1, un groupe spécial d’appel est établi conformément à l’article 1019, sauf que les membres du groupe spécial d’appel sont choisis sur la liste des membres du groupe spécial d’appel établie conformément à l’article 1005.2 et à l’annexe 1005.2 et, nonobstant l’article 1019.1, est composé de trois membres.

3. Sur réception par le Secrétariat d’un avis d’appel, toute exigence qu’un destinataire de la plainte se conforme au présent accord dans un délai stipulé ou paie les dépens prévus au tarif, ou qu’un participant paie des coûts opérationnels, est suspendue jusqu’à la fin de l’audition de l’appel et de toute nouvelle audience tenue devant le groupe spécial pouvant être requise.

4. Le groupe spécial d’appel présente un rapport d’appel qui, motifs à l’appui :

a) peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer le rapport, en tout ou partie, ou renvoyer l’affaire devant le groupe spécial afin qu’il tienne une nouvelle audience;

b) inclut une ordonnance sur les coûts opérationnels conformément à l’annexe 1040 et peut inclure, à la discrétion du groupe spécial, une ordonnance sur les dépens prévus au tarif conformément à l’annexe 1040.

5. Le groupe spécial d’appel, s’il ne peut présenter le rapport d’appel dans le délai prévu à la règle 65 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, ne perd pas compétence et informe les participants par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il présentera le rapport d’appel.

6. Le groupe spécial d’appel demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts opérationnels après qu’il a présenté le rapport d’appel, et il peut, à la demande d’un litigant ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

7. Si une question n’est pas renvoyée pour une nouvelle audience, le rapport d’appel est réputé être le rapport aux fins de la détermination de la conformité sous le régime des articles 1027.9 à 1028.14, avec toutes les parties du rapport qui n’ont pas été remplacées par le rapport d’appel.

8. Si le groupe spécial d’appel renvoie la question devant le groupe spécial pour une nouvelle audience, le Secrétariat, en consultation avec les participants, fixe une date en vue de convoquer à nouveau le groupe spécial sans délai.

9. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport d’appel, un litigant au différend peut, sur remise d’un avis au Secrétariat et aux autres litigants, demander au groupe spécial d’appel, selon le cas :

a) d’éclaircir un ou plusieurs points du rapport d’appel, auquel cas le groupe spécial d’appel, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit les éclaircissements;

b) de corriger, dans le rapport d’appel, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial d’appel peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections qu’il estime opportunes.

Article 1027 : Règlement mutuellement satisfaisant, confirmation de la conformité et demande d’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions

1. Les Parties conviennent qu’il est à l’avantage de tous les litigants de régler promptement les différends.

2. Autant que possible, le différend est réglé en supprimant ou en modifiant la mesure jugée incompatible avec le présent accord.

3. Si les litigants règlent le différend à l’une ou l’autre des étapes d’une procédure, un avis écrit de règlement est transmis aux autres Parties, au Secrétariat et à l’organe décisionnel, le cas échéant. Sur réception de l’avis par le Secrétariat, il est mis fin à la procédure.

4. Les procédures peuvent être suspendues, soit à la demande des litigants, soit par ordonnance de l’organe décisionnel, en vue de poursuivre ou de reprendre les consultations ou de négocier un règlement mutuellement satisfaisant.

5. Si une procédure a été suspendue conformément au paragraphe 4 et qu’aucun litigant n’a présenté de demande en vue de mettre fin à la suspension dans les 36 mois de la date de la suspension, la plainte à l’origine de la procédure est réputée avoir été retirée, et il est mis fin à la procédure.

6. Si un groupe spécial a établi dans un rapport qu’une mesure est incompatible avec le présent accord, le destinataire de la plainte peut aviser la personne plaignante qu’il s’est conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport. L’avis est donné par écrit, comprend une description de la façon selon laquelle le destinataire de la
plainte s’est conformé au présent accord et est remis à la personne plaignante, aux autres participants et au Secrétariat.

7. Une personne plaignante peut contester un avis remis conformément au paragraphe 6, dans les 30 jours qui suivent sa remise. La contestation est faite par écrit, comprend une description des motifs de la contestation et est remise au destinataire de la plainte, aux autres participants et au Secrétariat.

8. Si aucune contestation n’a été présentée conformément au paragraphe 7, le destinataire de la plainte est réputé s’être conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport.

9. Un an après la présentation du rapport ou, s’il y a lieu, dans une autre période de mise en œuvre stipulée par le groupe spécial dans le rapport, un litigant peut demander au Secrétariat de convoquer à nouveau le groupe spécial à titre de groupe spécial de l’observation des décisions pour qu’il rende une décision quant à savoir si le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport.

10. Nonobstant le paragraphe 9, un destinataire de la plainte peut demander l’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions immédiatement lorsqu’il reçoit de la personne plaignante une contestation effectuée conformément au paragraphe 7.

11. Le groupe spécial de l’observation des décisions présente un rapport sur la conformité contenant :

a) une détermination quant à savoir si, en ce qui concerne la question faisant l’objet du différend, le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord;

b) s’il est décidé qu’il ne s’est pas conformé au présent accord, une ordonnance sur les sanctions pécuniaires rendue conformément à l’article 1028;

c) à la discrétion du groupe spécial de l’observation des décisions, une ordonnance répartissant les coûts opérationnels, comme le prévoit l’annexe 1040;

d) à la discrétion du groupe spécial de l’observation des décisions, une ordonnance attribuant les dépens prévus au tarif, comme le prévoit l’annexe 1040;

e) à la discrétion du groupe spécial de l’observation des décisions, une ordonnance attribuant des frais supplémentaires, comme il est prévu à l’annexe 1040;

f) si une ordonnance sur les sanctions pécuniaires a été rendue, une ordonnance, selon le cas :

i) qui est exécutoire de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie contre laquelle l’ordonnance est rendue;

ii) que le Secrétariat invoquera lorsqu’il demandera, conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, le paiement par l’institution financière qui a émis une lettre de crédit au nom de la Partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est rendue.

12. Le groupe spécial de l’observation des décisions demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport sur la conformité et il peut, à la demande d’une Partie au différend ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

13. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport sur la conformité, un litigant peut, après avis au président du groupe spécial de l’observation des décisions et au Secrétariat, demander au groupe spécial de l’observation des décisions, selon le cas :

a) d’éclaircir un ou plusieurs points de son rapport sur la conformité, auquel cas le groupe spécial de l’observation des décisions, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit les éclaircissements;

b) de corriger, dans son rapport sur la conformité, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial de l’observation des décisions peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections, qu’il juge appropriées.

14. Si le groupe spécial de l’observation des décisions ne peut présenter le rapport sur la conformité dans le délai prévu à la règle 70 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, il ne perd pas compétence et informe les participants par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il rendra le rapport sur la conformité.

Article 1028 : Sanction pécuniaire

1. Pour établir le montant d’une sanction pécuniaire, le groupe spécial de l’observation des décisions est guidé par l’objectif principal d’une sanction pécuniaire, à savoir encourager la conformité au présent accord. Il tient compte des facteurs suivants :

a) la gravité de l’incompatibilité avec les obligations du destinataire de la plainte au titre du présent accord;

b) l’ampleur de l’incidence de l’incompatibilité sur le marché;

c) le fait de savoir si le destinataire de la plainte a antérieurement été déclaré en défaut de se conformer au présent accord par un organe décisionnel, que la plainte ait été réglée ou non;

d) les efforts déployés, de bonne foi, par le destinataire de la plainte afin de se conformer au présent accord en ce qui a trait aux questions traitées dans le rapport en cause devant le groupe spécial de l’observation des décisions;

e) sous réserve du paragraphe 3, tout autre facteur que le groupe spécial de l’observation des décisions estime pertinent.

2. Nonobstant toute disposition contraire de la présente partie, le montant d’une sanction pécuniaire ordonnée à l’encontre du destinataire de la plainte n’excède pas le montant maximal énoncé à l’annexe 1011.2 et 1028.2 en ce qui concerne cette Partie.

3. Lorsqu’il fixe le montant d’une sanction pécuniaire payable par un destinataire de la plainte, un groupe spécial de l’observation des décisions ne prend pas en compte, selon le cas :

a) le fait qu’un organe décisionnel en la matière a ordonné ou non au destinataire de la plainte de payer des dépens prévus au tarif à la personne plaignante, ou le montant des dépens imposés;

b) le fait que le groupe spécial de l’observation des décisions a ordonné ou entend ordonner que le destinataire de la plainte verse des frais supplémentaires à la personne plaignante, ou le montant de frais supplémentaires imposés.

Article 1029 : Exécution des ordonnances sur les sanctions pécuniaires

1. Si un groupe spécial de l’observation des décisions a rendu une ordonnance sur les sanctions pécuniaires conformément à l’article 1027.11, celles-ci sont exigibles immédiatement.

2. Nonobstant toute disposition contraire de la présente partie, une Partie n’est jamais tenue de payer un total des coûts et des sanctions pécuniaires imposés par ordonnance qui soit supérieur à la sanction pécuniaire maximale prévue pour cette Partie à l’annexe 1011.2 et 1028.2. Si, dans toute procédure, le total des coûts et des sanctions pécuniaires imposés par ordonnance est supérieur à la sanction pécuniaire maximale, le montant que la Partie est tenue de verser au Fonds conformément au paragraphe 3 est réduit du montant total de l’excédent.

3. Le montant de la sanction pécuniaire, ou de la sanction pécuniaire restante après l’application du paragraphe 2, est payable à la Corporation du Secrétariat du commerce intérieur. Le paiement est transmis au Secrétariat, qui sur réception le verse au Fonds dans les moindres délais.

4. Une Partie paie tous les dépens prévus au tarif et les frais supplémentaires qu’il lui a été enjoint par ordonnance de verser à une personne plaignante, avant de s’acquitter de la sanction pécuniaire conformément au paragraphe 3. Elle confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

5. Si la Partie qui a déposé une lettre de crédit auprès du Secrétariat n’a pas payé une sanction pécuniaire imposée par ordonnance en application de l’article 1027.11 dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport sur la conformité, le Secrétariat en exige le paiement conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1.

6. Dans les 20 jours qui suivent la réception d’un avis, conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, selon lequel un prélèvement a été fait sur sa lettre de crédit, la
Partie réapprovisionne sa lettre de crédit et dépose auprès du Secrétariat une confirmation écrite, signée par l’institution financière de la Partie et adressée au Secrétariat, selon laquelle la lettre de crédit a été réapprovisionnée avec la somme exigée à l’annexe 1011.2 et 1028.2.

7. Une Partie ayant déposé une lettre de crédit, à moins qu’elle n’ait confirmé au Secrétariat et aux autres Parties qu’elle a pris les dispositions nécessaires à l’exécution des
sanctions pécuniaires conformément au sous-alinéa 1001.4c)i), dépose, au plus tard 60 jours avant l’expiration de sa lettre de crédit, une nouvelle lettre de crédit qui prend effet à l’expiration de l’ancienne lettre de crédit.

Article 1030 : Exécution des ordonnances sur les dépens prévus au tarif

1. Si un groupe spécial, ou un groupe spécial de l’observation des décisions, a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif en faveur d’une personne plaignante, ou si un groupe spécial d’appel a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif contre un litigant, les dépens prévus au tarif sont exigibles immédiatement.

2. La Partie contre laquelle le groupe spécial ou un groupe spécial de l’observation des décisions a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif paie la somme stipulée dans l’ordonnance à la personne plaignante et elle confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

3. Si un groupe spécial d’appel a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif contre un litigant , le litigant contre lequel l’ordonnance a été rendue paie la somme stipulée dans l’ordonnance au litigan t en faveur duquel l’ordonnance a été rendue et elle confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

4. Si la Partie contre laquelle une ordonnance sur les dépens prévus au tarif a été rendue est une Partie qui a mis en œuvre le mécanisme d’exécution sur les dépens prévus au tarif cité à l’alinéa 1001.4 a), la Personne en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue :

a) peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen exigé par la loi ou la pratique administrative de la Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue, afin de commencer le processus d’exécution de l’ordonnance de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie;

b) avise immédiatement la Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue, que ce moyen a été pris,

mais ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance dans un délai de 60 jours qui suivent la date de l’ordonnance, sauf par consentement de la Partie contre laquelle l’ordonnance a été prise.

5. Si un litigant contre lequel une ordonnance sur les dépens prévus au tarif a été rendue est une Personne, la Partie en faveur de qui l’ordonnance a été rendue :

a) peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen requis afin de commencer le processus d’exécution de l’ordonnance;

b) avise immédiatement la personne plaignante contre laquelle l’ordonnance a été rendue que ce moyen a été pris,

mais la Partie ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance dans un délai de 60 jours qui suivent la date de l’ordonnance, sauf par consentement de la Personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance a été prise.

Article 1031 : Ordonnances sur les frais supplémentaires

1. Une ordonnance d’un groupe spécial de l’observation des décisions visant le paiement des frais supplémentaires est réputée être une ordonnance rendue contre une Partie pour le paiement de dépens prévus au tarif, aux fins de l’exécution de l’ordonnance sur les frais supplémentaires.

2. Si un groupe spécial de l’observation des décisions a rendu une ordonnance sur les frais supplémentaires, ceux-ci sont exigibles immédiatement. La Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue paie la somme stipulée dans l’ordonnance à la personne plaignante et elle confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

3. Si la Partie contre laquelle une ordonnance sur les frais supplémentaires a été rendue a mis en œuvre le mécanisme d’exécution sur les dépens prévus au tarif cité à l’alinéa 1001.4a), la personne plaignante :

a) peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen exigée par la loi ou la pratique administrative de la Partie, afin de commencer le processus d’exécution de l’ordonnance de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de cette Partie;

b) avise immédiatement la Partie que ce moyen a été pris,

mais la Partie ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance dans un délai de 60 jours qui suivent la date de l’ordonnance, à moins que la Partie ne consente à ce qu’un autre moyen soit pris avant cette date.

Article 1032 : Fonds de développement du commerce intérieur

1. Conformément à l’article 1029.3, le Fonds, comme il a été établi sous le régime de l’article 1726 (Fonds de développement du commerce intérieur) de l’Accord sur le commerce intérieur est continué au titre du présent accord.

2. Tous les débours faits à partir du Fonds, autres que ceux exigés pour l’administration du compte, sont faits sur l’ordre du Comité et utilisés seulement pour appuyer les initiatives pancanadiennes de recherche, d’éducation ou de stratégie en vue de permettre le développement du commerce, de l’investissement ou de la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada.

3. Les sommes du Fonds ne servent pas à dédommager les Parties pour les dépenses engagées du fait de l’utilisation ou de l’administration du présent accord, et ne sont pas attribuées à titre de recettes générales entre les Parties.

PARTIE C : Dispositions générales

Article 1033 : Refus d’accès aux mécanismes de règlement des différends en cas de non-conformité

1. Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition du présent chapitre.

Parties

2. Il est interdit à une Partie d’engager des consultations ou des procédures au titre du présent chapitre, ou d’y participer, en quelque qualité que ce soit, autrement qu’à titre de Partie qui répond, de destinataire de la plainte ou d’intimé, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) si la Partie a omis de se conformer aux obligations prévues à l’article 1001.4, à l’article 1012.4 ou à l’article 1012.5, et tant que la Partie ne se conforme pas pleinement à ces obligations;

b) si un groupe spécial de l’observation des décisions a établi que la Partie ne s’est pas conformée au présent accord, et que 180 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le rapport sur la conformité a été présenté, et tant que la Partie ne se conforme pas au présent accord, malgré le fait que la Partie ait payé les sanctions pécuniaires, les coûts opérationnels, les dépens prévus au tarif et les frais supplémentaires imposés contre elle par ordonnance ou que des avantages aient été refusés à la Partie ou qu’il y ait eu des mesures de rétorsion prises contre elle conformément à l’article 1013;

c) si, sous réserve du paragraphe 3, la Partie a omis de payer les sanctions pécuniaires, les coûts opérationnels, les dépens prévus au tarif ou les frais
supplémentaires imposés contre elle par ordonnance, dans le délai applicable précisé au présent chapitre, et tant que la Partie ne paie pas les sanctions monétaires et coûts, ou que le paiement n’est pas obtenu autrement.

3. Si, conformément à l’article 1001.4, une Partie a prévu qu’une ordonnance imposant contre elle des sanctions pécuniaires, des dépens prévus au tarif ou des frais supplémentaires puisse être exécutée de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de cette Partie, et que le processus de paiement de la Partie exige que l’ordonnance de l’organe décisionnel soit déposée devant ces tribunaux avant que cette Partie ne puisse payer les sanctions pécuniaires ou les coûts imposés contre elle par ordonnance :

a) au plus tard 10 jours après qu’a été rendue une ordonnance imposant contre elle des sanctions pécuniaires ou des coûts, la Partie avise la Partie ou la Personne en faveur de qui l’ordonnance imposant des sanctions pécuniaires ou des coûts a été rendue, qu’elle exige de cette Partie ou Personne qu’elle prenne les dispositions nécessaires pour déposer l’ordonnance de l’organe décisionnel dans les tribunaux supérieurs de la Partie pour permettre son exécution de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans ces tribunaux;

b) à condition que les exigences de l’alinéa a) soient remplies, l’interdiction prévue à l’alinéa 2c) ne prend pas effet avant un délai de 60 jours après la date de l’ordonnance de l’organe décisionnel.

4. Toutes les consultations ou procédures en cours qui ont été engagées par une Partie sont suspendues tant que toute interdiction prévue au paragraphe 2 est en vigueur à l’encontre de la Partie.

5. Si l’interdiction prévue aux alinéas 2b) ou 2c) est en vigueur à l’encontre de la Partie, cette Partie peut, en tout temps, demander au Secrétariat de convoquer à nouveau l’organe décisionnel qui à l’origine a établi la non-conformité de la Partie ou qui a rendu l’ordonnance sur les sanctions pécuniaires ou les coûts en cause. L’organe décisionnel convoqué à nouveau établit si la Partie s’est conformée au présent accord et a payé les sanctions pécuniaires ou les coûts qui lui sont imposés par ordonnance et, si tel est le cas, l’interdiction prévue au paragraphe 2 est immédiatement levée.

Personnes

6. Sous réserve du paragraphe 7, si une Partie fait l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe 2, il est interdit aux Personnes de cette Partie d’engager des consultations ou des procédures au titre de la partie B, ou d’y participer, sauf que :

a) une Personne qui est une Personne de deux Parties, dont l’une est suspendue, peut procéder avec l’autre Partie;

b) si la Partie est le gouvernement du Canada, l’interdiction frappe seulement les Personnes du gouvernement du Canada qui sont des entités constituées des lois fédérales.

7. Une procédure engagée par une personne plaignante conformément à l’article 1016 avant que la Partie de la personne plaignante ne fasse l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas suspendue par l’application du paragraphe 6.

8. Il est interdit à une Personne d’engager des consultations ou des procédures au titre de la partie B, ou d’y participer, si cette Personne a omis de payer les dépens prévus au tarif ou les coûts opérationnels déjà imposés contre elle par ordonnance, dans le délai prévu au présent chapitre. Cette interdiction continue jusqu’à ce que la Personne ait payé ces coûts ou que le paiement ait autrement été obtenu.

9. Il est entendu que la Partie de la Personne peut engager des consultations ou des procédures, ou y participer en son propre nom même si une Personne de cette Partie est frappée par l’interdiction du paragraphe 8.

Article 1034 : Restrictions quant aux contrôles judiciaires

1. Sauf s’il fait l’objet d’un appel conformément à l’article 1009.1 ou à l’article 1026.1, un rapport est final et ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

2. Le rapport d’un groupe spécial de l’observation des décisions ou d’un groupe spécial d’appel est final et ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

Article 1035 : Défaut de participer ou désistement

Le défaut de participer d’une Partie au différend ou d’un litigant, ou son désistement, dans le cadre de toute procédure n’affecte pas la compétence d’un organe décisionnel, qui peut procéder en l’absence de cette Partie au différend ou de ce litigant, pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont attribuées par le présent accord, y compris la responsabilité de rendre des ordonnances sur les coûts.

Article 1036 : Publication et ordre du jour du Comité

1. Tout rapport de l’organe décisionnel présenté conformément au présent chapitre est rendu public par le Secrétariat 30 jours après la date à laquelle il a été présenté, ou avant, si les Parties au différend ou les litigants en conviennent.

2. Une Partie au différend ou un litigant peut demander au Secrétariat d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion annuelle du Comité un différend non réglé qui a fait l’objet d’un rapport. Toutefois, une demande de cet ordre ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le rapport a été présenté. Par la suite, le différend demeure à l’ordre du jour de chaque réunion annuelle du Comité jusqu’à ce qu’il soit réglé.

3. Si un différend non réglé a été inscrit à l’ordre du jour du Comité en application du paragraphe 2, le destinataire de la plainte remet au Comité, au moins 10 jours avant chaque réunion annuelle du Comité dont l’ordre du jour inclut le différend, un rapport écrit sur les progrès du destinataire de la plainte pour mettre en œuvre les recommandations du rapport ou en arriver à un règlement du différend.

Article 1037 : Code de conduite

Les membres d’un organe décisionnel, y compris ses membres éventuels et anciens membres, se conforment à l’annexe 1037.

Article 1038 : Limite de la compétence

Il est entendu que les organes décisionnels n’ont pas compétence pour statuer sur des questions d’ordre constitutionnel.

Article 1039 : Services compétents

1. Un avis, une demande, un rapport ou autre document qui, conformément au présent chapitre, doit être envoyé à une Partie, est envoyé au représentant du commerce intérieur de cette Partie.

2. Un avis, une demande, un rapport ou autre document qui, conformément au présent chapitre, doit être envoyé au Comité, à un organe décisionnel ou à un groupe de travail est envoyé au président du Comité, de l’organe décisionnel ou du groupe de travail, le cas échéant. Si l’organe décisionnel n’a qu’un seul membre, l’avis, la demande, le rapport ou tout autre document est envoyé à cet individu.

Article 1040 : Dépens

Une ordonnance de dépens rendue conformément à l’alinéa 1008.3f), à l’alinéa 1009.4b), à l’alinéa 1010.11c), à l’alinéa 1021.2c), à l’alinéa 1021.2d), à l’alinéa 1025.3f), à l’alinéa 1025.3g), à l’alinéa 1026.4b) ou aux alinéas 1027.11c) à 1027.11e) est rendue conformément à l’annexe 1040.

Article 1041 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

appelant La Partie au différend qui interjette appel d’une décision d’un groupe spécial conformément à l’article 1009.1 ou le litigant qui interjette appel d’une décision d’un groupe spécial conformément à l’article 1026.1;

coûts opérationnels désigne :

a) tous les honoraires quotidiens et autres débours payables aux membres des organes décisionnels dans l’exercice de leurs fonctions à titre de membres de l’organe décisionnel;

b) les honoraires et débours des experts engagés par les organes décisionnels;

c) les coûts des installations et de l’équipement de tiers utilisés lors de réunions ou d’audiences de l’organe décisionnel;

dépens prévus au tarif Les coûts raisonnables engagés par une Partie ou une Personne dans une procédure au titre de ce qui suit :

a) les honoraires de l’avocat ou du représentant, relativement à la préparation de l’audience, montant maximal : 14 665 $;

b) les honoraires de l’avocat ou du représentant, relativement à leur présence à l’audience, pour chacun des cinq premiers jours, montant maximal quotidien : 2 346 $ par jour; et pour chaque jour suivant, jusqu’à concurrence de 10 jours, montant maximal quotidien : 1 761 $;

c) les honoraires et débours des experts, montant maximal : 14 665 $;

d) les frais de poste, de messagerie et débours, y compris les frais de déplacement;

Les montants maximaux autorisés sont les dépens prévus au tarif pouvant être adjugés au cours de l’année civile de la date d’entrée en vigueur. À compter de l’année civile suivante et à chaque année civile ultérieure, le Secrétariat augmentera ces montants selon le pourcentage de croissance de l’indice des prix à la consommation (publié par Statistique Canada) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile précédente. Si l’indice n’a pas augmenté, ou s’il a diminué au cours de cette période, les montants demeureront les mêmes pour l’année civile suivante;

destinataire de la plainte La Partie visée par la plainte déposée par la Partie plaignante conformément à l’article 1004.1 ou par une Personne d’une Partie conformément à l’article 1016.2;

différend préexistant Le différend pour lequel une Personne d’une Partie a demandé que des procédures soient engagées, conformément à l’article 1712(1) (Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de personnes) ou à l’article 1713(1) (Procédures  engagées par des personnes) de l’Accord sur le commerce intérieur et qui n’est pas encore réglé à la date d’entrée en vigueur;

Fonds Le Fonds de développement du commerce intérieur continué conformément à l’article 1032;

frais supplémentaires Les coûts raisonnables engagés par une Personne dans uneprocédure du groupe spécial de l’observation des décisions en ce qui concerne :

a) les honoraires de l’avocat ou du représentant, relativement à la préparation de l’audience;

b) les honoraires de l’avocat ou du représentant, relativement à leur présence à l’audience;

c) les honoraires et débours des experts;

d) les frais de poste, de messagerie et débours, y compris les frais de déplacement,

dans la mesure où ils excèdent les dépens prévus au tarif;

groupe spécial Le groupe spécial établi conformément à l’article 1005 ou à l’article 1019;

groupe spécial d’appel Le groupe spécial d’appel établi conformément à l’article 1009.2 ou à l’article 1026.2;

groupe spécial de l’observation des décisions Le groupe spécial convoqué suivant une demande faite conformément à l’article 1010.9 ou à l’article 1027.9;

intervenant désigne :

a) soit la Partie qui se joint à une procédure à titre d’intervenant, conformément à l’article 1004.9 ou à l’article 1023 ou à la discrétion d’un groupe spécial, conformément à la règle 7 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;

b) soit la Partie qui se joint à toute autre procédure à titre d’intervenant à la discrétion d’un organe décisionnel, conformément à la règle 8 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;

c) soit la Personne qui se joint à une procédure à titre d’intervenant à la discrétion d’un groupe spécial, conformément à la règle 10 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;

intimé La Partie au différend à l’encontre de laquelle un appel d’une décision d’un groupe spécial est interjeté conformément à l’article 1009.1 ou le litigant à l’encontre duquel un appel d’une décision d’un groupe spécial est interjeté conformément à l’article 1026.1;

lettre de crédit La lettre de crédit de soutien irrévocable émise par une banque à charte canadienne ou une caisse populaire, à la demande d’une Partie, à l’intention du Secrétariat, agissant à titre de fiduciaire pour les Parties au présent accord, et qui prévoit les modalités énoncées à l’annexe 1001.4c)ii);

Litigants La Personne plaignante et le destinataire de la plainte dans une procédure engagée au titre de la partie B;

organe décisionnel Selon le cas, le groupe spécial, le groupe spécial de l’observation des décisions ou le groupe spécial d’appel;

participant aux consultations Une Partie qui a donné avis de son intention de participer aux consultations conformément à l’article 1003.4 ou à l’article 1017.4;

participants Les litigants et les intervenants (le cas échéant) dans une procédure au titre de la partie B;

Partie de la Personne La Partie qui a refusé d’engager des procédures pour le compte de la Personne ou de demander l’établissement d’un groupe spécial, conformément à l’article 1015.4 ou à l’article 1015.6;

Partie initiatrice La Partie qui a demandé la tenue de consultations conformément à l’article 1003.1;

Partie plaignante La Partie qui a demandé l’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1004.1, ou la Partie ajoutée à une procédure à titre de Partie plaignante à la discrétion d’un organe décisionnel, conformément à la règle 9 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;

Partie qui répond La Partie à qui la Partie initiatrice demande la tenue de consultations conformément à l’article 1003.1;

Parties aux consultations La Partie initiatrice, la Partie qui répond et le participant aux consultations;

Parties au différend La Partie plaignante et le destinataire de la plainte dans une procédure engagée au titre de la partie A;

Parties participantes Les Parties au différend et les intervenants (le cas échéant) dans une procédure au titre de la partie A;

Personne Une personne physique ou une entreprise, y compris un syndicat, reconnue par la législation applicable d’une Partie;

Personne d’une Partie Une Personne qui a un lien direct et substantiel avec une Partie, au sens de l’article 1004.6, de l’article 1004.7 ou de l’article 1004.8;

personne plaignante Désigne :

a) la Personne qui a demandé l’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1018.1;

b) pour l’application de l’article 1014, la Personne d’une Partie dans un différend préexistant;

c) la Personne ajoutée à une procédure devant un groupe spécial à titre de personne plaignante à la discrétion d’un groupe spécial, conformément à la règle 10 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;

procédures Les procédures de règlement des différends se déroulant devant un groupe spécial, un groupe spécial de l’observation des décisions ou un groupe spécial d’appel, ou une procédure pour rejet sommaire devant un groupe spécial conformément à l’article 1020, selon le cas;

rapport Le rapport du groupe spécial présenté conformément à l’article 1008.1, à l’article 1021.1, à l’article 1025.1, ou qui est réputé constituer un rapport en application de l’article 1009.7 ou de l’article 1026.7, y compris les éclaircissements ou corrections qui y sont apportés en application de l’article 1008.5, de l’article 1009.9, de l’article 1025.5 ou de l’article 1026.9;

rapport d’appel Le rapport présenté par un groupe spécial d’appel conformément à l’article 1009.4 ou à l’article 1026.4, y compris les éclaircissements ou corrections qui y sont apportés en application de l’article 1009.9 ou de l’article 1026.9;

rapport sur la conformité Le rapport présenté par un groupe spécial de l’observation des décisions conformément à l’article 1010.11 ou à l’article 1027.11, y compris les éclaircissements ou corrections qui y sont apportés en application de l’article 1010.13 ou de l’article 1027.13;

représentant du commerce intérieur Désigne le représentant du gouvernement nommé par une Partie et connu du Secrétariat comme étant le représentant de la Partie en cause pour l’application du présent accord; sanction pécuniaire La sanction ordonnée par un groupe spécial de l’observation des décisions dans le rapport sur la conformité mentionné à l’article 1010.11 et à l’article 1027.11;

total des coûts et des sanctions pécuniaires imposés par ordonnance La somme des dépens prévus au tarif, frais supplémentaires et sanctions pécuniaires que les organes décisionnels ont ordonné au destinataire de la plainte de verser pendant toute la durée d’une procédure qui commence par la demande d’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1018, et se termine par un rapport sur la conformité présenté conformément à l’article 1027.

Annexe 1001.4c)ii) : Lettre de crédit de soutien irrévocable

(À imprimer sur du papier à en-tête de la banque)
Le xx mois 20__

DESTINATAIRE : Corporation du Secrétariat du commerce intérieur (« CSCI »), fiduciaire pour le compte des bénéficiaires

OBJET : Lettre de crédit de soutien irrévocable no X,

À la demande de la PROVINCE de ___________, la ______________ (nom et adresse de la banque ou de l’institution financière) (la « banque ») émet par les présentes, en faveur de la Corporation du Secrétariat du commerce intérieur (« CSCI »), agissant à titre de fiduciaire pour les signataires énumérés à la pièce « A » (les « signataires ») de l’Accord de libre-échange anadien, modifié (« ALEC ») la présente lettre de crédit de soutien irrévocable no
_________
(la « lettre de crédit ») au montant total de ______________ (le montant maximal pour la Province énoncé à l’annexe 1011.2 et 1028.2 de l’ALEC) (le « montant disponible »), qui est disponible à la réception par la banque de ce qui suit :

a) une demande de paiement écrite de la CSCI adressée à la banque où figure la stipulation suivante : « prélevé en vertu de la lettre de crédit de soutien irrévocable no ________, émise par la banque »;

b) une copie certifiée conforme de l’ordonnance sur les sanctions pécuniaires du groupe
spécial de l’observation des décisions dans la forme de la pièce « B » ci-jointe;c) un certificat du directeur général de la CSCI énonçant qu’il est en droit de présenter une
demande de paiement conformément à L’ALEC;

d) une directive signée par le directeur général de la CSCI donnée à la banque de payer le
ou les montants prélevés aux bénéficiaires, conformément au certificat de sanction.

La banque convient de payer aux signataires désignés comme la ou les Parties plaignantes dans le certificat de sanction susmentionné et dans la directive un montant jusqu’à concurrence de _____________ (montant disponible) et de fournir une confirmation écrite et les détails du paiement à la CSCI.

La banque honorera toute demande de paiement en vertu de la lettre de crédit sans demande de renseignements de sa part afin d’établir si la CSCI est en droit de faire cette demande et malgré tout différend ou contestation entre la Province de _______________ ou la CSCI ou tout signataire. La CSCI n’est pas tenue d’engager des procédures judiciaires contre la Province avant de présenter une demande de paiement conformément à la présente lettre de crédit.

DATE D’EXPIRATION

La présente lettre de crédit expire à _____ le ______________ (insérer la date qui correspond à 5 ans après la date d’émission) (la « date d’expiration »). IRRÉVOCABILITÉ

La présente lettre de crédit demeure pleinement en vigueur jusqu’à la date d’expiration ou, au plus tard, à la date où la banque reçoit :

a) soit un avis écrit de la CSCI confirmant que :

i) la Province de ____________ s’est retirée de l’ALEC conformément à l’article 1214 (Adhésion et retrait)
ii) que la lettre de crédit n’est plus exigée,

b) soit un avis de la CSCI seulement, ou de la Province de ____________ et au moins un autre signataire, confirmant que l’ALEC a pris fin.

PRÉLÈVEMENTS

Des prélèvements partiels et multiples sont autorisés en vertu de la présente lettre de crédit et, à chaque prélèvement, la banque notera, en même temps que le paiement demandé par la CSCI, le montant du prélèvement à la lettre de crédit, et la présente lettre de crédit portant cette annotation est retournée par la suite à la CSCI, sauf si le prélèvement est exécuté par télécopieur comme il est décrit ci-dessous.

L’ensemble de la correspondance ou des documents relatifs aux prélèvements sont présentés à la banque au (adresse) entre 8 h 30 et 17 h (heure locale) au plus tard à la date d’expiration et mentionne la lettre de crédit n o _______. Si les documents relatifs aux prélèvements sont présentés par télécopieur, la banque examine seulement les documents ainsi transmis et ne tient compte que de ceux-ci. La CSCI n’est pas tenu de présenter d’autres documents originaux relatifs aux prélèvements. Les paiements sont faits en monnaie canadienne par télévirements au compte désigné à cette fin par la CSCI dans sa demande de paiement.

La présente lettre de crédit n’est pas transférable. La CSCI ne peut céder tout ou partie du produit de tout prélèvement fait en vertu des présentes sans le consentement préalable de la banque.

Tout différend lié à la présente lettre de crédit sera tranché conformément aux lois de la Province de ____________. La présente lettre de crédit est assujettie aux « International Standby Practices ISP 98 » (1er janvier 1999) de la Chambre de commerce internationale, publication numéro 590 (la « publication »), et pour toutes les questions non couvertes par la publication, les lois qui s’appliquent dans la Province de ________ s’appliquent. En cas de conflit, la publication l’emporte. En cas de conflit, la publication l’emporte. Les tribunaux de la Province de ___________ ont compétence exclusive en ce qui concerne tout différend découlant de la présente lettre de crédit.

LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT EST NON TRANSFÉRABLE.

LA BANQUE CORPORATION DU SECRÉTARIAT DU COMMERCE INTÉRIEUR

_____________________ ______________________
Vice-président directeur Directeur général

_____________________
Vice-président

PIÈCE « A »

Les signataires de l’Accord de libre -échange canadien sont les suivants :

Gouvernement du Canada
Gouvernement de l’Ontario
Gouvernement du Québec
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Gouvernement du Manitoba
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Gouvernement de l’Île-du -Prince-Édouard
Gouvernement de la Saskatchewan
Gouvernement de l’Alberta
Gouvernement de Terre-Neuve-et -Labrador
Gouvernement du Yukon
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Gouvernement du Nunavut

PIÈCE « B »

(Formulaire d’attestation de l’ordonnance sur les sanctions pécuniaires)

{À la fin d’une copie d’une ordonnance du groupe spécial de l’observation des décisions, le directeur général du Secrétariat ajoutera l’attestation suivante :}

Je soussigné, _________________________, directeur général de la Corporation du Secrétariat du commerce intérieur, atteste que j’ai comparé le présent document avec l’original de l’ordonnance du groupe spécial de l’observation des décisions en date du _________________________, et atteste qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme des présentes.

Signé à __________________ (ville) (_____________) (province ou territoire), le _____________ (date de la signature).

______________________

Directeur général

Corporation du Secrétariat du commerce intérieur
Pièce 101
605, rue Des Meurons
Winnipeg (Manitoba)
R2H 2R1

Annexe 1005.2 : Liste des membres du groupe spécial, du groupe spécial de l’observation des décisions et du groupe spécial d’appel

1. Les règles 2 à 7 ne s’appliquent qu’à la liste des membres du groupe spécial et du groupe spécial de l’observation des décisions.

2. Chaque Partie a le droit d’y inscrire cinq membres.

3. Les membres inscrits sur la liste des membres :

a) possèdent des connaissances ou de l’expérience dans les questions visées par le présent accord;

b) sont indépendants et reçoivent pas d’instructions de l’une ou l’autre des Parties;

c) sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable.

4. Au moins un des membres figurant sur la liste de chaque Partie possède des connaissances en droit administratif canadien ou en règlement des différends qui se produisent dans le cadre du droit administratif canadien. Chaque Partie précise quel membre possède cette expérience et met à la disposition des autres Parties ou d’une Personne, à leur demande, les détails concernant cette expérience.

5. Chaque Partie s’efforce d’inscrire au moins un membre bilingue (français et anglais) sur la liste. Chaque Partie précise quels membres figurant sur la liste sont bilingues.

6. S’il y a moins de 18 individus bilingues (français et anglais) inscrits par les Parties sur la liste des membres du groupe spécial et du groupe spécial de l’observation des décisions,  le Secrétariat dresse une liste supplémentaire d’individus bilingues qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste des membres du groupe spécial ou du groupe spécial de l’observation des décisions. Le Secrétariat présente cette liste aux représentants du commerce intérieur pour approbation, et ces individus approuvés par les représentants du commerce intérieur sont ajoutés à la liste des membres du groupe spécial ou du groupe spécial de l’observation des décisions et ils en font partie. Le Secrétariat peut ajouter des membres à la liste des membres du groupe spécial ou du groupe spécial de l’observation des décisions de cette façon dès qu’il y a moins de 18 membres bilingues inscrits par les Parties sur la liste des membres du groupe spécial et du groupe spécial de l’observation des décisions.

7. Lorsqu’un membre inscrit sur la liste n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions ou si le mandat d’un membre a pris fin, la Partie qui a inscrit le membre inscrit un membre en remplacement sur la liste des membres.

Liste des membres du groupe spécial d’appel

8. Les règles 9 à 13 ne s’appliquent qu’aux groupes spéciaux d’appel.

9. Chaque Partie a le droit d’inscrire cinq membres sur la liste des membres du groupe
spécial d’appel.

10. Les membres inscrits sur la liste des membres du groupe spécial d’appel :

a) possèdent des connaissances en droit administratif canadien ou en règlement des différends qui se produisent dans le cadre du droit administratif canadien;

b) sont indépendants et ne reçoivent pas d’instructions de l’une ou l’autre des Parties;

c) sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable.

11. Chaque Partie s’efforce d’inscrire au moins un membre bilingue (français et anglais) sur la liste des membres du groupe spécial d’appel. Chaque Partie précise quels membres
figurant sur la liste des membres du groupe spécial d’appel sont bilingues.

12. S’il y a moins de 18 membres bilingues (français et anglais) inscrits par les Partiessur la liste des membres du groupe spécial d’appel, le Secrétariat dresse une liste supplémentaire d’individus bilingues remplissant les conditions pour figurer sur la liste des membres du groupe spécial d’appel. Le Secrétariat présente cette liste aux représentants du commerce intérieur pour approbation et ces individus approuvés par les représentants du commerce intérieur sont ajoutés à la liste des membres du groupe spécial d’appel et ils en font partie. Le Secrétariat peut ajouter des membres à la liste des membres du groupe spécial d’appel de cette façon dès qu’il y a moins de 18 membres bilingues inscrits par les Parties sur la liste des membres du groupe spécial d’appel.

13. Lorsqu’un membre du groupe spécial d’appel n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions ou si le mandat du membre a pris fin, la Partie qui a inscrit le membre inscrit un membre en remplacement sur la liste des membres du groupe spécial d’appel.

Annexe 1007.1 et 1024.1 : Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel

Les présentes règles visent l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux procédures devant les groupes spéciaux, les groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel menées au titre du présent chapitre. Les présentes règles ne sauraient être interprétées d’une manière qui étend ou limite la compétence des organes décisionnels.

Application

1. Les présentes règles sont établies au titre de l’article 1007 et de l’article1024 et elles
s’appliquent aux procédures sous le régime du présent chapitre.

Règles générales

2. L’organe décisionnel mène la procédure de la façon qu’il estime appropriée, à
condition que celle-ci soit aussi transparente que possible, que les Parties participantes ou
les participants soient traités sur un pied d’égalité et qu’à toutes les étapes, chaque Partie
participante ou participant ait eu la pleine possibilité de présenter sa cause.

Interprétation

3. Les présentes règles reçoivent une interprétation large afin d’assurer la résolution
équitable de chaque procédure de la façon la plus transparente, la moins onéreuse et la plus
expéditive.

Directives sur la procédure

4. Sous réserve de l’article 1007.2 et de l’article 1024.2, s’il est soulevé au cours d’une
procédure une question de procédure non réglée par les présentes règles ou seulement
réglée en partie par celles-ci, la question est tranchée de la façon dont l’organe décisionnel
l’estime raisonnable dans les circonstances et compatible avec les principes de l’équité.

5. Sous réserve de l’article 1007.2 et de l’article 1024.2, pour régler une question d’une
façon plus expéditive, et qui soit raisonnable dans les circonstances et compatible avec les
principes de l’équité, l’organe décisionnel peut modifier ou compléter les présentes règles,
s’il est juste et équitable de le faire.

Jonction de procédures

6. Le groupe spécial peut, sur demande écrite de l’une des Parties au différend ou de l’un des litigants, et après avoir entendu les observations des Parties au différend ou des litigants, joindre deux ou plusieurs procédures en vue de leur règlement plus expéditif, si dans les circonstances la jonction de procédures est raisonnable et compatible avec les principes de l’équité. Ajout de Parties ou Personnes à une procédure

Parties en tant qu’intervenants — Procédure du groupe spécial

7. Le groupe spécial peut, sur demande écrite de l’une des Parties n’ayant pas fourni
l’avis écrit requis sous le régime de l’article 1004.9 ou de l’article 1023.1, ajouter la Partie à
titre d’intervenant à la procédure du groupe spécial dans les cas suivants :

a) si la Partie a un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet du différend
au sens de l’article 1004.11 ou de l’article 1023.3;

b) si dans les circonstances l’ajout est raisonnable et compatible avec les
principes de l’équité.

Parties à titre d’intervenants — Autres procédures

8. Un organe décisionnel peut, sur demande écrite de l’une des Parties, ajouter la Partie
à titre d’intervenant à une autre procédure si dans les circonstances l’ajout est raisonnable et
compatible avec les principes de l’équité.

Parties plaignantes — Procédure du groupe spécial

9. Le groupe spécial peut, sur demande écrite d’un participant aux consultations qui n’a
pas fourni l’avis écrit requis sous le régime de l’article 1004.10, ajouter le participant aux
consultations à titre de Partie plaignante à la procédure si dans les circonstances l’ajout est
raisonnable et compatible avec les principes de l’équité.

Personnes — Procédure du groupe spécial

10. Le groupe spécial peut, sur demande écrite d’une Personne, ajouter la Personne à
titre d’intervenant ou de personne plaignante à une procédure si dans les circonstances
l’ajout est raisonnable et compatible avec les principes de l’équité.

Prorogation ou abrégement des délais

11. Si cela est juste et équitable et après avoir donné aux Parties participantes ou aux
participants, selon le cas, la possibilité de fournir des commentaires, l’organe décisionnel
peut proroger ou abréger les délais prévus par les présentes règles ou autrement fixés par
l’organe décisionnel, avant ou après son expiration.

Vice de forme et irrégularité

12. Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique. Fonctions du Secrétariat

13. Le Secrétariat apporte un soutien administratif aux procédures, il prend notamment les arrangements nécessaires pour la tenue des conférences préparatoires à l’audience et des audiences orales fixées par l’organe décisionnel, de concert avec les Parties participantes ou les participants, et pour les séances de l’organe décisionnel.

14. Le Secrétariat tient pour chaque procédure un dossier comprenant tous les documents pertinents, y compris les originaux ou les copies produits au cours de cette procédure. Si cela est nécessaire, le Secrétariat peut attester des copies certifiées conformes à l’original. Tous les documents produits portent un timbre du Secrétariat où figurent le numéro d’identification du dossier, ainsi que la date et l’heure de sa réception.

15. Le Secrétariat transmet copie d’une demande d’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1004.1 ou à l’article 1018.1, d’un groupe spécial de l’observation des décisions conformément à l’article 1010.9 ou à l’article 1027.9, d’un groupe spécial sommaire conformément à l’article 1020.1 et d’un avis d’appel conformément à l’article 1009.2 ou à l’article 1026.2, aux Parties et aux participants qui sont des Personnes n’ayant pas fait la demande ni fourni d’avis d’appel dans les moindres délais après avoir reçu la demande ou l’avis.

16. Le Secrétariat transmet copie des autres documents et observations déposés au Secrétariat dans une procédure, et des rapports, décisions, ordonnances et directives ou autres communications écrites (que ce soit sur des questions de procédure ou autres) provenant de l’organe décisionnel, aux Parties participantes ou aux participants, selon le cas, dans les moindres délais après réception de ces documents, observations, rapports, décisions, ordonnances et directives ou autres communications écrites. Si une ordonnance sur les sanctions pécuniaires a été rendue par un groupe spécial de l’observation des décisions ou qu’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif ou les frais supplémentaires a été rendue par un organe décisionnel, le Secrétariat transmet une copie certifiée conforme de l’ordonnance à chaque Partie participante ou participant touché par l’ordonnance.

17. Le Secrétariat avise en temps opportun les Parties participantes ou les participants de la date, de l’heure et du lieu (ou des coordonnées téléphoniques, le cas échéant) des
conférences préparatoires à l’audience, audiences orales ou autres séances devant l’organe décisionnel, fixées par l’organe décisionnel de concert avec les Parties participantes ou les participants.

18. Le Secrétariat verse au dossier tous les rapports et toutes les décisions, ordonnances et directives et communications écrites de l’organe décisionnel.

19. Si le destinataire de la plainte a déposé une lettre de crédit conformément au sous- alinéa 1001.4c)ii) et omet de se conformer à l’ordonnance sur les sanctions pécuniaires dans le délai prévu à l’article 1012.3 ou à l’article 1029.5, le Secrétariat exige, dans les sept jours qui suivent ce délai, le paiement conformément à la procédure énoncée dans la lettre de crédit. Le Secrétariat avise le destinataire de la plainte que sa lettre de crédit a été présentée à l’institution financière pour paiement.

Traduction et interprétation

20. Les observations et documents écrits déposés par une Partie participante ou un participant relativement à une procédure ou au cours de celle-ci, peuvent être rédigés, et le audiences orales peuvent se dérouler, en français ou en anglais.

21. Le Secrétariat assure l’interprétation et la traduction, selon le cas, des observations et documents écrits, des audiences orales et des rapports des organes décisionnels si une Partie participante, un participant ou un membre de l’organe décisionnel le demande. Les Parties participantes et les participants sont encouragés à fournir leurs documents et observations en français et en anglais, chaque fois que possible.

22. Lorsqu’un rapport de l’organe décisionnel est rendu public, il est publié simultanément en français et en anglais. Chaque version fait également foi.

Fonctionnement d’un organe décisionnel

23. Le président d’un organe décisionnel préside toutes les séances.

24. Le président d’un organe décisionnel fixe la date et l’heure de ses audiences en conformité avec les présentes règles et après consultation des autres membres de l’organe décisionnel, des Parties participantes ou des participants, selon le cas, et du Secrétariat.

25. Sauf dans la mesure où un organe décisionnel donne une directive contraire, les audiences sont publiques.

26. Si le rapport d’un organe décisionnel n’est pas unanime, le rapport précise quels sont les membres appuyant chaque avis.

27. Les séances d’un organe décisionnel et les conférences préparatoires à l’audience devant un organe décisionnel, mais pas les audiences, peuvent être menées au moyen de conférences téléphoniques ou de dispositifs électroniques.

28. Un organe décisionnel peut, pour régler des questions administratives courantes, adopter ses propres procédures internes.

Confidentialité

29. Si une Partie participante ou un participant indique qu’il faut traiter de façon confidentielle un renseignement contenu dans des documents déposés au Secrétariat ou transmis aux autres Parties participantes ou participants, relativement à une procédure,

a) soit en raison de sa nature commerciale délicate ou de la protection que lui accorde la loi par ailleurs;

b) soit parce que sa divulgation pourrait nuire à des relations ou à des obligations intergouvernementales, le Secrétariat, l’organe décisionnel et les autres Parties participantes ou les autres participants prennent toutes les dispositions nécessaires pour en assurer la confidentialité et peuvent, à cette fin, conclure des ententes préparatoires à l’audience.

30. Une Partie participante ou un participant peut divulguer à d’autres Personnes les renseignements relatifs à une procédure qu’il considère nécessaires pour préparer sa cause, mais prend toutefois toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces autres Personnes respectent la confidentialité des renseignements communiqués.

31. Le Secrétariat prend toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les experts, interprètes, traducteurs, sténographes et autres individus dont il retient les services respectent la confidentialité de tout renseignement désigné comme confidentiel.

32. Sur demande d’une autre Partie participante ou d’un autre participant, une Partie participante ou un participant remet dans les moindres délais aux autres Parties participantes ou aux autres participants et au Secrétariat un résumé non confidentiel de ses observations écrites.

33. L’organe décisionnel met à la disposition du public les observations écrites des Parties participantes ou des participants, au plus tard, au début des audiences tenues devant lui, à l’exception de certaines parties des observations écrites contenant des renseignements de nature privée ou confidentielle, comme il est décrit à la règle 29.

Interdiction de communiquer avec un membre de l’organe décisionnel

34. La Personne ou la Partie qui entend nommer un membre de l’organe décisionnel, conformément à toute disposition du présent chapitre, ne communique pas avec le membre de l’organe décisionnel éventuel pour discuter de sa nomination, de toute autre question afférente au différend ou de toute question que devra trancher l’organe décisionnel.

Procédures du groupe spécial : Observations écrites

35. La Partie au différend qui a demandé l’établissement d’un groupe spécial dépose, dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle elle a remis la demande au Secrétariat, ses observations écrites au Secrétariat, lequel en transmet copie aux autres Parties participantes ou aux autres participants. La Partie au différend ou le litigant inclut dans ses observations toute preuve documentaire, y compris les dépositions de témoins et rapports d’experts qu’il entend invoquer à l’appui de sa plainte.

36. Les observations écrites des autres Parties participantes ou autres participants sont déposées au Secrétariat comme suit :

a) dans le cas d’une Partie qui a présenté un avis écrit de son intention de se joindre à la procédure du groupe spécial à titre d’intervenant, en application de l’article 1004.9 ou de l’article 1023.1, dans les 21 jours qui suivent le dépôt des observations écrites initiales au Secrétariat;

b) dans le cas d’un participant aux consultations qui a présenté un avis écrit de son intention de se joindre à la procédure du groupe spécial à titre de Partie plaignante, en application de l’article 1004.10, dans les 21 jours qui suivent le dépôt des observations écrites initiales au Secrétariat;

c) dans le cas du destinataire de la plainte, dans les 45 jours qui suivent le dépôt des observations écrites initiales au Secrétariat par une Partie au différend ou un litigant,

et le Secrétariat transmet des copies des observations écrites à chacune des Parties participantes ou à chacun des participants. Les Parties participantes ou les participants incluent dans leurs observations toute preuve documentaire, y compris les dépositions de témoins et rapports d’experts qu’ils entendent invoquer à l’appui de leurs positions respectives.

37. Le groupe spécial peut autoriser d’autres observations écrites et fixer une date de dépôt à cet égard. Les Parties participantes ou participants autorisés à faire d’autres observations écrites incluent dans leurs observations toute autre preuve documentaire, y compris les dépositions de témoins et rapports d’experts qu’ils entendent invoquer.

38. La preuve documentaire qui n’est pas incluse dans les observations des Parties participantes ou des participants ne peut pas être introduite sans la permission de l’organe décisionnel. Lorsqu’un organe décisionnel accorde cette permission, il autorise aussi, s’il l’estime approprié, les autres Parties participantes ou autres participants à soumettre de brèves réponses aux éléments de preuve récemment introduits.

39. Le groupe spécial convoque à une conférence préparatoire à l’audience les Parties participantes ou les participants en vue :

a) d’établir la date de l’audience qui est fixée dans les 30 jours après la date à laquelle les dernières observations écrites ont été reçues par le Secrétariat et, dans toute la mesure raisonnable et possible sur le plan pratique, qui est adaptée aux calendriers des Parties participantes ou participants et de leurs représentants;

b) d’établir le lieu de l’audience;

c) de préciser, dans la mesure du possible, les Parties participantes ouparticipants à la procédure du groupe spécial;

d ) de déterminer le nombre d’individus, y compris les avocats et les observateurs, que les Parties participantes ou les participants s’attendent à voir assister à l’audience;

e) de fixer le temps qui sera attribué à l’audience dans son ensemble, après avoir reçu une estimation du temps nécessaire pour les observations orales de chaque Partie participante ou participant;

f) de décider des dispositions à prendre ou des ententes préparatoires à l’audience qui sont requises pour protéger la confidentialité des renseignements devant être traités comme confidentiels, selon une Partie participante ou un participant, conformément à la règle 29.

40. Le groupe spécial peut convoquer une ou plusieurs conférences préparatoires à l’audience pour décider de ce qui suit :

a) si une Partie plaignante a un lien direct et substantiel avec une Personne, au sens de l’article 1004.6, de l’article 1004.7 ou de l’article 1004.8;

b) si une Partie a un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet du différend, au sens de l’article 1004.11 ou de l’article 1023.3;

c) si une Partie devrait être autorisée à se joindre à titre d’intervenant à la procédure du groupe spécial, au titre de la règle 7;

d) si un participant aux consultations devrait être autorisé à se joindre à titre d’intervenant à la procédure du groupe spécial, au titre de la règle 9;

e) si une Personne qui a demandé de se joindre à une procédure du groupe spécial à titre d’intervenant ou de personne plaignante, au titre de la règle 10, devrait être autorisée à le faire;

f) qui fera des observations orales au nom des Parties participantes ou des participants, et quel sera leur rôle;

g) l’ordre dans lequel les Parties participantes ou participants seront entendus à l’audience;

h) sous réserve de la règle 43, si une question dans la procédure est visée par la portée du présent accord;

i) s’il convient de permettre d’autres observations écrites et, dans ce cas, de fixer leur date de dépôt;

j) toute question concernant l’échange de renseignements ou d’éléments de preuve par les Parties participantes ou les participants;

k) toute autre question pertinente à la procédure.

41. Si une question de procédure est soulevée par une Partie participante ou un participant avant l’audience, le groupe spécial, dans les moindres délais , convoque à nouveau une conférence préparatoire à l’audience pour traiter la question en consultation avec les Parties participantes ou les participants.

42. Le Secrétariat constitue et tient une transcription de chaque conférence préparatoire à l’audience. L’organe décisionnel présente un dossier écrit des décisions qu’il a prises pendant la conférence préparatoire à l’audience, ou après celle-ci, dans la mesure où elles concernent des questions soulevées au cours de la conférence préparatoire à l’audience. Le Secrétariat remet dans les moindres délais ce dossier de conférence préparatoire à l’audience aux Parties participantes ou aux participants.

43. Aux fins de l’alinéa h) de la règle 40, « portée » s’entend de la gamme des droits et des obligations inclus au présent accord. Le groupe spécial peut refuser de rendre une
détermination sous le régime de l’alinéa h) de la règle 40 au stade de la conférence préparatoire à l’audience et ordonner plutôt que la question soit traitée lors de l’audience devant le groupe spécial.

Procédures du groupe spécial : Audience

44. Sauf convention contraire des Parties participantes ou participants, l’audience est tenue dans la capitale du destinataire de la plainte.

45. Les membres de l’organe décisionnel sont présents à l’audience. Les Parties participantes ou les litigants qui n’ont pas déposé d’observations ne peuvent pas présenter d’arguments oraux sans le consentement du groupe spécial et des autres Parties participantes ou litigants.

46. La participation par un intervenant à une procédure de groupe spécial au titre de la
partie B est limitée aux observations écrites prévues à la règle 36a).

47. Sauf dans la mesure où un organe décisionnel donne une directive contraire, l’audience est menée selon l’ordre suivant :

a) argument de la Partie plaignante ou de la personne plaignante;

b) présentation de tout intervenant qui s’est joint à une procédure du groupe spécial sous le régime de l’article 1004.9 ou de l’article 1023 ou des règles 7 ou 8 (avec la permission prévue à la règle 62, le cas échéant);

c) argument du destinataire de la plainte;

d) réplique de la Partie plaignante ou de la personne plaignante.

48. Les arguments oraux ne portent que sur les points du différend.

49. Lorsque des services d’interprétation ou de traduction sont utilisés au cours d’une audience, un organe décisionnel fait en sorte d’octroyer aux Parties participantes ou participants qui ont besoin de ces services suffisamment de temps additionnel pour qu’ils puissent présenter leurs arguments, déclarations ou répliques et pour qu’ils puissent suivre les arguments, présentations ou répliques présentés par les autres Parties participantes ou participants.

Procédures du groupe spécial : Observations écrites supplémentaires

50. En tout temps au cours d’une procédure, le groupe spécial peut adresser des questions par écrit à un ou à plusieurs des Parties participantes ou participants. Le groupe spécial remet les questions écrites aux Parties participantes ou participants concernés, par l’intermédiaire du Secrétariat, lequel en fournit aussi copie aux autres Parties participantes ou participants.

51. La Partie participante ou le participant auquel sont adressées les questions écrites du groupe spécial remet une copie de ses réponses par écrit au Secrétariat, lequel en fournit copie aux autres Parties participantes ou participants. Chaque autre Partie participante ou participant se voit alors donner la possibilité de commentaires écrits sur la réplique dans les cinq jours de la date de remise.

Procédures du groupe spécial : Rapport du groupe spécial

52. Le rapport est présenté dans les 45 jours qui suivent la date de la clôture de l’audience ou dans un autre délai dont peuvent convenir les Parties au différend ou les litigants.

Avis de suspension et négociation d’un règlement mutuellement satisfaisant

53. Les Parties au différend ou les litigants, ou certains d’entre eux, qui conviennent, en tout temps avant la présentation du rapport de l’organe décisionnel, de suspendre les procédures de règlement des différends pour négocier ou obtenir un règlement mutuellement satisfaisant du différend, donnent une notification écrite de leur consentement à suspendre les procédures au Secrétariat et à tout autre Partie au différend ou litigant.

54. La Partie au différend ou le litigant qui ne consent pas à la suspension avise les autres Parties au différend ou les autres litigants et le Secrétariat, par écrit, de son opposition dans les 7 jours qui suivent la réception de la notification donnée sous le régime de la règle 53. À la réception de l’avis, les Parties au différend et les litigants qui consentent à la suspension demandent à l’organe décisionnel de rendre une ordonnance de suspension de la procédure.

55. Si une demande est faite au titre de la règle 54, l’organe décisionnel décide s’il ordonne une suspension de la procédure de règlement des différends conformément à l’article 1010.4 ou à l’article 1027.4.

56. Si les procédures ont été suspendues avec le consentement des Parties au différend ou des litigants, l’une des Parties au différend ou l’un des litigants peut retirer son consentement et reprendre les procédures en tout temps, sous réserve des directives procédurales données par l’organe décisionnel.

57. Si les procédures ont été suspendues conformément à une ordonnance de l’organe décisionnel au titre de la règle 55, une Partie au différend ou un litigant visé par l’ordonnance peut, sur avis écrit aux autres Parties au différend ou aux autres litigants et au Secrétariat, demander à l’organe décisionnel de mettre fin à la suspension dans les 36 mois qui suivent la date de la suspension.

Groupe spécial d’appel : Avis d’appel

58. La Partie au différend ou le litigant qui décide d’interjeter appel donne au Secrétariat et aux autres Parties participantes ou participants un avis d’appel qui décrit brièvement les motifs de l’appel et la réparation demandée.

59. Aucun appel ne peut être interjeté si aucun avis d’appel n’a été remis au Secrétariat dans les 30 jours qui suivent la présentation du rapport.

Groupe spécial d’appel : Observations écrites

60. L’appelant fournit des observations écrites à l’appui de son appel à l’intimé, aux autres Parties participantes ou participants et au Secrétariat, dans les 75 jours qui suivent la
date du rapport.

61. L’intimé fournit, et un intervenant peut fournir, une réponse écrite à l’appelant, aux autres Parties participantes ou participants et au Secrétariat, dans les 45 jours qui suivent la réception des observations de l’appelant.

62. La participation d’un intervenant au processus d’appel est limitée à la réponse écrite énoncée à la règle 61, sauf si l’intervenant demande à participer oralement à l’audience, et si le groupe spécial d’appel le lui permet.

Groupe spécial d’appel : Audience

63. À la réception de l’avis d’appel par le Secrétariat, une audience devant le groupe spécial d’appel est convoquée sans délai.

64. Sauf dans la mesure où le groupe spécial d’appel donne une directive contraire :

a) l’audience est tenue dans la capitale de l’intimé dans le cadre de l’appel;

b) l’audience est menée selon l’ordre suivant : l’argument oral de l’appelant suivi de l’argument oral de l’intimé.

Groupe spécial d’appel : Rapport d’appel

65. Le groupe spécial d’appel présente un rapport d’appel dans les 90 jours qui suivent la clôture de l’audience.

Procédures du groupe spécial de l’observation des décisions : Observations écrites et audience (facultative)

66. La Partie au différend ou le litigant qui présente une demande d’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions présente cette demande par écrit, la transmet
aux autres Parties au différend ou aux autres litigants et au Secrétariat et y inclut des observations écrites à l’appui de sa position.

67. Les membres qui ont déjà siégé au groupe spécial siègent à nouveau au groupe spécial de l’observation des décisions. Si un ou plusieurs membres du groupe spécial ne sont plus disponibles pour siéger au groupe spécial de l’observation des décisions, des membres sont nommés conformément à la procédure énoncée à la règle 74.

68. Une Partie au différend ou un litigant qui a reçu une notification d’une demande d’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions peut, dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis, fournir une réplique écrite aux observations transmises conformément à la règle 66 et la remettre aux autres Parties au différend ou aux autres litigants et au Secrétariat.

Procédures du groupe spécial de l’observation des décisions : Rapport sur la conformité

69. Le groupe spécial de l’observation des décisions examine les observations des Parties au différend et des litigants et peut leur demander des éclaircissements écrits. Le groupe spécial de l’observation des décisions peut aussi, à sa discrétion, convoquer une audience avec les Parties au différend ou les litigants.

70. Le groupe spécial de l’observation des décisions présente un rapport sur la conformité dans les 45 jours de l’échéance du délai pour la présentation d’observations par les Parties au différend ou les litigants, conformément à la règle 68 ou, si une audience sur la conformité est tenue, dans les 45 jours qui suivent la clôture de l’audience.

Désistement

71. La Partie au différend ou le litigant qui entend se désister de la procédure dépose au Secrétariat un avis de désistement et fournit le même jour une copie aux autres Parties au différend ou aux autres litigants.

Réunion d’un groupe spécial au titre de l’article 1013

72. Si un groupe spécial est réuni par le Comité :

a) soit au titre de l’article 1013.5 afin de décider si la suspension des avantages ou la prise de mesures de rétorsion par une Partie plaignante ou la Partie de la personne plaignante est manifestement excessive;

b) soit au titre de l’article 1013.7 afin de décider si les moyens pris par le destinataire de la plainte en vue de régler le différend sont suffisants ou satisfaisants,

le groupe spécial rend sa décision dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été soumise.

73. Le plus tôt possible après avoir été réuni en application de l’article 1013.5 ou de l’article 1013.7, le groupe spécial détermine la façon selon laquelle il entend procéder et en donne notification aux Parties participantes ou participants par l’intermédiaire du Secrétariat.

Non-disponibilité d’un membre de groupe spécial

74. Si un organe décisionnel a été convoqué ou convoqué de nouveau, conformément à une disposition du présent chapitre et que, pour toute raison, un membre de l’organe décisionnel est dans l’incapacité de participer à nouveau, un membre remplaçant est nommé en suivant le même processus qui a été utilisé pour la nomination initiale du membre.

Annexe 1011.2 et 1028.2 : Catégories de sanctions pécuniaires

Les catégories qui suivent, fondées sur la taille de la population d’une Partie déterminée de temps à autre par la version la plus récente du Recensement du Canada, publié par Statistique Canada, représentent les sanctions pécuniaires maximales qu’un groupe spécial de l’observation des décisions peut ordonner, au cas par cas, aux Parties en défaut de se conformer aux décisions :

Population ne dépassant pas les 100 000 individus : sanction maximale de 250 000 $;

Population dépassant les 100 000 individus, mais ne dépassant pas les 300 000 individus : sanction maximale de 333 000 $;

Population dépassant les 300 000 individus, mais ne dépassant pas les 550 000 individus : sanction maximale de 500 000$;

Population dépassant les 550 000 individus, mais ne dépassant pas les 1 500 000 individus : sanction maximale de 2 000 000 $;

Population dépassant les 1 500 000 individus : sanction maximale de 10 000 000 $.

Annexe 1020 : Rejet sommaire des procédures

1. Le destinataire de la plainte présente sa demande de rejet sommaire des procédures, indiquant les motifs de sa demande en application de l’article 1020, par écrit au Secrétariat et au groupe spécial, et envoie une copie à la personne plaignante et à tout intervenant. La demande est appuyée par des observations écrites n’excédant pas 20 pages, et accompagnée de pièces, énonçant les motifs du destinataire de la plainte pour le rejet sommaire des procédures en application de l’article 1020.

2. Dans les 15 jours suivant la réception de la demande de rejet sommaire, la personne plaignante peut présenter une réponse à la demande de rejet sommaire par écrit au Secrétariat et au groupe spécial, et en envoyer une copie au destinataire de la plainte et à tout intervenant. La réponse n’excède pas 20 pages.

3. Le groupe spécial effectue son examen en se fondant uniquement sur les observations écrites, y compris les documents d’appui.

4. Si tous les documents nécessaires ne sont pas joints à la demande, ou si la demande et les documents qui s’y rattachent ne sont pas remplis de façon claire et adéquate, le groupe spécial peut demander à la Personne, à la Partie de la Personne ou au destinataire de la plainte de fournir d’autres documents, renseignements ou éclaircissements.

5. Le groupe spécial peut demander une téléconférence ou une brève audience avec les litigants et, le cas échéant, la Partie de la Personne, et demander des renseignements ou des éclaircissements additionnels sur la question.

6. Si la documentation originalement fournie par un plaignant au titre de l’article 1016.3 ou de l’article 1018.1 est incomplète, le groupe spécial, ou le président si la question est entendue seule, peut, à sa discrétion, autoriser la Personne à rectifier des lacunes mineures et, si celles-ci sont rectifiées de manière à respecter les exigences prévues à l’article 1016.3 ou à l’article 1018.1, autoriser la poursuite des procédures. Les lacunes et les dispositions prises par le plaignant pour rectifier ces lacunes devraient être clairement indiquées dans le rapport du groupe spécial présenté en application de l’article 1021.

7. Concernant les demandes faites en application de l’alinéa 1020.1e), lorsque le groupe spécial ne peut établir s’il est interdit à la Personne d’engager des procédures conformément à l’article 1016.4, à l’article 1016.5, à l’article 1033.6 ou à l’article 1033.8 sur la seule base des observations écrites et des documents d’appui et aurait besoin de précisions, le groupe spécial refuse la demande de rejet sommaire et autorise que la question soit déterminée par le groupe spécial dans son rapport final. Le groupe spécial fournit les motifs de sa décision dans son rapport présenté en application de l’article 1021.

8. Dans le cadre de l’examen de la plainte, le groupe spécial examine seulement si les motifs de la demande de rejet sommaire de la procédure respectent l’article 1020.1, et non le bien-fondé de la plainte.

9. Le groupe spécial remet un rapport dans les 45 jours, comme le prévoit l’article 1021.1, et, dans des circonstances exceptionnelles, dans les 60 jours, si les litigants en conviennent.

10. Si la demande de rejet sommaire est acceptée dans son ensemble, le groupe spécial indique les dépens accordés dans son rapport. Si la demande de rejet sommaire est acceptée en partie ou rejetée, le groupe spécial indique plutôt les dépens accordés dans le rapport du groupe spécial présenté en application de l’article 1025.

11. Le Secrétariat rend public le rapport du groupe spécial dans les sept jours de la réception d’un avis de celui-ci.

12. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, les dispositions du présent chapitre, y compris les règles de procédure de l’annexe 1007.1 et 1024.1 s’appliquent, avec les modifications qui peuvent être requises, à une procédure de rejet sommaire.

Annexe 1037 : Code de conduite pour les membres

PRÉAMBULE

Les Parties attachent de l’importance à l’intégrité et à l’impartialité des procédures menées conformément aux dispositions du présent chapitre. Le présent code de conduite est établi afin d’assurer le respect de ces principes.

Le présent code de conduite a pour objet d’aider le Comité, le Secrétariat et les membres des organes décisionnels dans l’application des procédures de règlement des différends concernant les organes décisionnels sous le régime du présent chapitre.

Le principe fondamental du présent code de conduite veut qu’un candidat ou un membre divulgue l’existence de tout intérêt, toute relation ou toute affaire vraisemblablement susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, c’est-à-dire qui crée une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible.

Il y a crainte raisonnable de partialité lorsqu’une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes que révélerait une enquête raisonnable, conclurait raisonnablement qu’un candidat ou un membre a un intérêt, une relation ou une affaire susceptible d’affecter l’exercice des fonctions publiques du candidat ou du membre.

L’obligation de divulgation ne devrait toutefois pas recevoir une interprétation si large que le fardeau de la divulgation empêche pour ainsi dire des personnes d’offrir leurs services comme membres, privant ainsi les Parties et les participants des services de ceux qui pourraient être les plus aptes à agir comme membres. Par conséquent, les candidats et les membres ne devraient pas être tenus de divulguer des intérêts, relations ou affaires ayant une incidence insignifiante sur leur rôle dans la procédure.

Tout au long de la procédure, les candidats et les membres ont l’obligation permanente de divulguer par écrit tout intérêt, toute relation ou toute affaire de nature à avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends.

Le présent code de conduite n’établit pas dans quelles circonstances les Parties déclareront qu’un candidat ou un membre est inadmissible à être nommé, ou à siéger, à titre de membre d’un organe décisionnel sur la seule base des divulgations faites, ni si elles peuvent le faire.

Partie 1 : Interprétation

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent code de conduite.

candidat :

a) un individu dont le nom figure sur une liste de membres établie conformément à
l’annexe 1005.2;

b) un individu dont la nomination à titre de membre d’un organe décisionnel est
envisagée, conformément à l’annexe 1005.2;

famille Deux individus ou plus qui sont unis entre eux par les liens du sang, du mariage ou
de l’adoption;

membre Membre d’un organe décisionnel établi au titre du présent accord.

personnel Désigne, en ce qui concerne un membre, des individus sous la direction et le
contrôle du membre.

Partie 2 : Responsabilité à l’égard du processus

2. Chacun des candidats, membres et ancien membres a la responsabilité d’éviter toute conduite répréhensible et apparence de conduite répréhensible, et observe des normes de conduite élevées de façon à préserver l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends.

Partie 3 : Obligation de divulgation

Obligation de divulgation initiale

3. Le candidat divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire vraisemblablement susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, ou qui risque de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible dans la procédure. À cette fin, un candidat déploie tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance de ces intérêts, relations et affaires.

4. Lorsqu’il est pressenti pour devenir membre d’un organe décisionnel et à la demande du Secrétariat, le candidat divulgue les intérêts, relations et affaires de cette nature en remplissant une déclaration de divulgation initiale fournie par le Secrétariat et en la lui expédiant.

5. Sans limiter la généralité des dispositions précédentes, le candidat divulgue les intérêts, relations et affaires suivants :

a) tout intérêt financier ou personnel :

i) découlant d’une relation personnelle, professionnelle ou autre qu’il a avec des Personnes ayant un lien avec la procédure ou qui peuvent
tirer avantage de son issue,

ii) découlant de tout point litigieux, susceptible d’être tranché au cours de la procédure pour laquelle le candidat est pressenti, ou dans une autre procédure ou dans une procédure administrative ou judiciaire intérieure qui porte sur des points semblables;

b) tout intérêt financier d’un de ses employeurs, associés ou partenaires commerciaux ou des membres de sa famille :

i) découlant d’une relation personnelle, professionnelle ou autre avec des Personnes ayant un lien avec la procédure ou qui peuvent tirer avantage de son issue,

ii) découlant de tout point litigieux, susceptible d’être tranché au cours de la procédure pour laquelle le candidat est pressenti, ou dans une autre procédure ou dans une procédure administrative ou judiciaire intérieure qui porte sur des points semblables;

c) toute relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale passée ou présente avec les Parties participantes ou les participants dans la procédure, ou leurs représentants ou avocats, ou toute relation de même nature concernant un de ses employeurs, associés ou partenaires commerciaux ou des membres de sa famille;

d) tout acte de représentation à titre de porte-parole officiel, de conseiller juridique ou autre à l’égard d’un point en litige dans la procédure ou visant les mêmes produits ou services.

Obligation de divulgation supplémentaire

6. Le membre ayant pris part à une procédure divulgue, après avoir reçu communication des observations écrites et observations en réponse des Parties participantes ou participants, tout intérêt, acte de porte-parole ou de représentation, notamment ceux qui sont mentionnés aux sous-alinéas 5a)ii) et 5b)ii) ou à l’alinéa 5d), en remplissant une déclaration de divulgation supplémentaire fournie par le Secrétariat et en la lui expédiant.

Obligation de divulgation permanente

7. Après sa nomination, le membre continue à déployer tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance des intérêts, relations ou affaires mentionnés à l’article 3 et il en fait la divulgation. L’obligation de divulgation est une obligation permanente qui exige du membre qu’il divulgue ces intérêts, relations et affaires pouvant survenir à toute étape de la procédure.

8. Le membre divulgue par écrit ces intérêts, relations et affaires en les communiquant au Secrétariat pour qu’ils puissent être examinés par les Parties concernées.

Partie 4 : Accomplissement des fonctions des candidats et des membres

9. Le candidat qui accepte d’être nommé à titre de membre est disponible pour exercer, et il exerce, ses fonctions à titre de membre avec minutie et diligence tout au long de la procédure.

10. Le membre s’acquitte de toutes ses fonctions avec équité et diligence et respecte les dispositions du présent chapitre, les règles applicables et le Code de conduite.

11. Le membre n’empêche pas d’autres membres de participer à tous les aspects de la procédure.

12. Le membre ne tient compte que des questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucun autre individu, sauf dans la mesure permise par les règles applicables. Un membre rend sa décision en s’appuyant seulement sur le contenu du dossier officiel.

13. Le membre prend tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que son personnel respecte les parties 2, 3 et 7 du présent code de conduite.

14. Le membre s’abstient de toute communication au sujet de la procédure qui va au- delà la portée de l’examen devant l’organe décisionnel. Le membre n’a aucune communication avec une Partie participante ou un participant, sauf en présence de tous les autres membres, Parties participantes et participants.

15. Le candidat ou le membre ne communique aucun renseignement sur des dérogations réelles ou potentielles au présent code de conduite si ce n’est au Secrétariat lorsque cette communication est nécessaire pour permettre d’évaluer si le candidat ou le membre visé a dérogé au présent code de conduite ou risque de le faire.

Partie 5 : Indépendance et impartialité des membres

16. Le membre est indépendant et impartial. Il agit équitablement et évite de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible.

17. Le membre ne laisse pas son intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations politiques, l’indignation publique, la loyauté envers une Partie ou la peur de la critique exercer une influence sur lui.

18. Le membre, directement ou indirectement, n’engage pas d’obligation ni n’accepte un avantage susceptible de quelque façon de nuire ou de sembler nuire à l’exercice adéquat de ses fonctions.

19. Le membre n’utilise pas son poste de membre de l’organe décisionnel pour promouvoir quelque intérêt personnel ou privé. Le membre évite toute action qui pourrait donner l’impression que d’autres sont dans une position spéciale pour exercer une influence sur lui. Le membre met tout en œuvre pour empêcher ou dissuader les autres de prétendre qu’ils sont dans une telle position.

20. Le membre ne permet pas que des relations ou des responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales passées ou présentes influent sur sa conduite ou son jugement.

21. Le membre évite de s’engager dans des relations ou d’acquérir des intérêts financiers ou personnels vraisemblablement susceptibles d’affecter son impartialité ou qui
risquent de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible.

Partie 6 : Conduite après la procédure

22. Pendant une période d’un an à compter de la clôture d’une procédure, il est interdit à un ancien membre de conseiller ou de représenter personnellement une Partie participante ou un participant à la procédure à l’égard de points qui ont été soulevés au cours de la procédure.

23. Le membre ou l’ancien membre ne représente pas une Partie participante ou un participant dans une procédure portant sur les points en litige soulevés devant l’organe décisionnel, ou dans une procédure administrative ou une procédure judiciaire intérieure portant sur des points semblables.

24. L’ancien membre évite toute action susceptible de donner l’impression qu’il était partial dans l’exercice de ses fonctions de membre ou qu’il pourrait tirer avantage de la décision de l’organe décisionnel.

Partie 7 : Maintien de la confidentialité

25. À aucun moment, le membre ou l’ancien membre ne divulgue ou utilise des renseignements non publics concernant la procédure ou obtenus au cours de la procédure, sauf pour les fins de cette procédure, ni ne divulgue ou utilise de tels renseignements pour en tirer un avantage personnel ou permettre à d’autres d’en tirer avantage ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

26. Le membre ne divulgue pas les rapports ou décisions d’un organe décisionnel avant que le Secrétariat ne les ait présentés.

27. Le membre ou l’ancien membre ne divulgue pas les délibérations en cours d’un organe décisionnel, sauf lorsque la loi l’exige.

Partie 8 : Responsabilités du personnel

28. Les parties 2 et 7 du présent code de conduite s’appliquent aussi aux membres du personnel. La partie 3 s’applique aux membres du personnel qui ne sont pas tenus de produire des déclarations de divulgation, mais qui ont l’obligation initiale et permanente de divulguer aux membres de l’organe décisionnel les intérêts, relations ou affaires pouvant influer sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends.

Partie 9 : Responsabilités du Secrétariat et violations du Code de conduite

29. Le Secrétariat prend tous les moyens nécessaires pour protéger la confidentialité des déclarations de divulgation et de toute divulgation subséquente.

30. Toute communication au Secrétariat au sujet d’un conflit d’intérêts, d’une crainte raisonnable de partialité ou d’une apparence de conduite répréhensible est transmise aux
Parties participantes ou aux participants afin qu’ils puissent déterminer s’il y a eu violation du présent code de conduite.

31. Si une Partie au différend ou un litigant estime qu’il y a eu violation du présent code de conduite par un membre de l’organe décisionnel devant lequel la Partie au différend ou le litigant a comparu ou comparaîtra, la Partie au différend ou le litigant peut soumettre une plainte écrite au Secrétariat aussitôt que possible après la découverte de la violation. Le Secrétariat remet immédiatement la plainte aux autres Parties participantes ou participants et à l’organe décisionnel. Le membre de l’organe décisionnel qui fait l’objet de la plainte peut répondre à la plainte par écrit, en soumettant sa réponse au Secrétariat dans les 10 jours de la réception de la notification de la plainte. Le Secrétariat remet toute réponse écrite aux Parties participantes ou aux participants et aux autres membres de l’organe décisionnel.

32. Si l’organe décisionnel a seulement un membre, advenant que les Parties au différend ou les litigants ne puissent pas s’entendre quant à savoir s’il y a eu violation du présent code de conduite, la question est tranchée par un individu figurant sur la liste des membres du groupe spécial d’appel choisi par tirage au sort par le Secrétariat, à l’exclusion de tout individu figurant sur la liste qui a été nommé par une Partie au différend ou par un litigant ou de tout résident du territoire d’une Partie au différend ou d’un litigant.

33. Le membre de la liste des membres du groupe spécial d’appel présente sa décision, avec des motifs, au Secrétariat, qui la transmet à toutes les Parties participantes ou à tous les participants. Si le membre de la liste des membres du groupe spécial d’appel décide qu’il y a eu violation, le membre de l’organe décisionnel jugé en violation démissionne, et un remplaçant est nommé conformément à la règle 74 de l’annexe 1007.1 et 1024.1.

34. Si l’organe décisionnel a trois membres, advenant que les Parties au différend ou les litigants ne puissent pas s’entendre quant à savoir s’il y a eu violation du présent code de conduite, la question est tranchée par les membres restants de l’organe décisionnel.

35. Si les membres restants de l’organe décisionnel ne peuvent pas s’entendre quant à savoir s’il y a eu violation du présent code de conduite, le membre de l’organe décisionnel qui a prétendument violé ce code demeure membre de l’organe décisionnel. Les membres restants de l’organe décisionnel présentent leur décision, avec des motifs, au Secrétariat qui le fait parvenir à toutes les Parties participantes ou à tous les participants sans révéler la position du membre de l’organe décisionnel.

36. Si les membres restants de l’organe décisionnel conviennent qu’il y a eu violation du présent code de conduite, le membre de l’organe décisionnel jugé responsable de la violation démissionne et un remplaçant est nommé par les membres restants de l’organe décisionnel, à partir de la liste applicable, et ce, dans les 10 jours de l’entente entre ces membres. Si les membres restants de l’organe décisionnel ne peuvent pas s’entendre sur un remplaçant dans ce délai, le Secrétariat choisit un remplaçant par tirage au sort à partir de la liste applicable.

37. Si le membre de l’organe décisionnel devant être remplacé en application du paragraphe 36 était le seul membre de l’organe décisionnel à avoir de l’expérience en droit administratif, les membres restants de l’organe décisionnel ou le Secrétariat, selon le cas, choisissent un remplaçant qui possède de l’expérience en droit administratif.

38. L’organe décisionnel décide, en consultation avec les Parties participantes ou participants, de toutes les questions procédurales liées à la démission d’un membre de l’organe décisionnel et à la nomination de son remplaçant, y compris le point à partir duquel les procédures reprennent.

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADIEN

AFFAIRE INTÉRESSANT ______________________

(numéro de dossier du Secrétariat)
(intitulé de la procédure)

DÉCLARATION DE DIVULGATION INITIALE

J’ai lu le Code de conduite applicable aux membres des organes décisionnels (Code de conduite) et les Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel, sous le régime du chapitre Dix de l’Accord de libre-échange canadien, et je les comprends. Je sais pertinemment qu’au titre de la partie 3 du Code de conduite, je suis tenu de divulguer tout intérêt, toute relation ou toute affaire susceptible d’affecter mon indépendance ou mon impartialité ou qui risque de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible dans la procédure (« la procédure »).

J’ai lu la demande d’examen devant un organe décisionnel déposée dans la procédure et j’ai fait tous les efforts raisonnables pour déterminer s’il existe de tels intérêts, relations ou affaires. Je fais les déclarations suivantes en pleine connaissance de mes devoirs et obligations en vertu du Code de conduite.

1. Je n’ai aucun intérêt financier ou personnel dans la procédure ou dans son issue, sauf en ce qui a trait à :

2. Je n’ai aucun intérêt financier ou personnel dans une autre procédure ou dans une procédure administrative ou judiciaire intérieure, qui porte sur des questions semblables à celles pouvant être tranchées dans la procédure, sauf en ce qui a trait à :

3. Ni l’un ni l’autre de mes employeurs, associés, partenaires commerciaux ou des membres de ma famille n’ont d’intérêt financier dans la procédure ou dans son issue, sauf en ce qui a trait à :

4. Ni l’un ni l’autre de mes employeurs, associés, partenaires commerciaux ou des membre de ma famille n’ont d’intérêt financier dans une autre procédure, ou dans une procédure administrative ou judiciaire intérieure, qui porte sur des questions semblables à celles pouvant être tranchées dans la procédure, sauf en ce qui a trait à :

5. Je n’ai aucune relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale, passée ou présente, avec les Parties participantes ou les participants dans la procédure, ou avec leurs représentants ou avocats, et je ne suis au courant d’aucune relation de cette nature impliquant quelque employeur, associé, partenaire commercial ou membre de ma famille, sauf en ce qui a trait à :

6. Je n’ai pas été porte-parole officiel ni conseiller juridique ou autre en ce qui concerne une question en litige dans la procédure ou visant les mêmes produits et services, sauf en ce qui a trait à :

7. Je n’ai aucun intérêt ni relation, autres que ceux décrits plus haut, ni ne connais de question susceptible d’affecter mon indépendance ou mon impartialité ou qui risquerait raisonnablement de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible, sauf en ce qui a trait à :

Je reconnais qu’après ma nomination, j’ai une obligation permanente de faire tous les efforts raisonnables pour vérifier s’il existe des intérêts, relations ou affaires visés par la partie 3 du Code de conduite, pouvant survenir à toute étape de la procédure, et les divulguer par écrit au Secrétariat dès que j’en suis informé.

Signature

Nom du signataire

Date

Annexe 1040 : Annexe concernant les coûts

PARTIE A : Procédures entre gouvernements

Procédures devant les groupes spéciaux et les groupes spéciaux de l’observation des décisions

1. Les règles 1 à 4 s’appliquent aux procédures devant les groupes spéciaux ou les groupes spéciaux de l’observation des décisions, engagées conformément à la partie A.

2. Coûts opérationnels

2.1 Les coûts opérationnels sont payés par une ou plusieurs Parties participantes. Sous réserve de la règle 2.3, un organe décisionnel répartit les coûts opérationnels entre les Parties participantes, selon les montants qu’il estime appropriés.

2.2 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’organe décisionnel peut tenir compte des éléments suivants :

a) les Parties participantes se sont ou non conformés à l’article 1000;

b) l’issue de la procédure;

c) tout autre facteur pertinent pouvant justifier de faire assumer tous les coûts opérationnels ou une grande partie de ceux-ci par l’une des Parties participantes.

2.3 S’il y a un ou plusieurs intervenants dans une procédure, les coûts opérationnels peuvent également être répartis entre les intervenants, mais les intervenants ne sont en aucun cas collectivement responsables de plus du tiers des coûts opérationnels.

3. Dépens prévus au tarif

Une Partie participante à une procédure visée par la présente règle n’a pas droit aux dépens prévus au tarif.

4. Frais supplémentaires

Une Partie participante à une procédure visée par la présente règle n’a pas droit aux frais supplémentaires.

Procédures devant un groupe spécial d’appel

5. Les règles 5 à 8 s’appliquent aux procédures devant le groupe spécial d’appel, engagées conformément à la partie A.

6. Coûts opérationnels

6.1 Les coûts opérationnels sont payés soit par l’appelant ou l’intimé, ou les deux, soit par l’une ou l’autre des parties susmentionnées, ou les deux, et un ou plusieurs intervenants. Sous réserve des règles 6.2 à 6.5, un groupe spécial d’appel répartit les coûts opérationnels en vue de décourager les appels non valables en droit.

6.2 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le groupe spécial d’appel ordonne habituellement :

a) si l’appel est rejeté, que les coûts opérationnels soient assumés par l’appelant;

b) si l’appel est accueilli, que les coûts opérationnels soient répartis à parts égales entre l’appelant et l’intimé.

6.3 Le groupe spécial d’appel peut répartir les coûts opérationnels entre l’appelant et l’intimé d’une façon différente de ce qui est prévu à la règle 6.2, si d’autres facteurs pertinents le justifient, y compris :

a) la conduite de l’appelant ou de l’intimé;

b) la mesure dans laquelle l’appelant ou l’intimé a gain de cause.

6.4 S’il y a plusieurs intervenants à l’appel, les coûts opérationnels peuvent aussi être répartis entre les intervenants en tenant compte des coûts opérationnels engagés du fait de leur participation, mais les intervenants ne sont en aucun cas collectivement responsables de plus du tiers des coûts opérationnels.

6.5 Il est entendu qu’un groupe spécial d’appel demeure compétent pour rendre une ordonnance sur les coûts opérationnels lorsqu’une procédure devant un groupe spécial d’appel fait l’objet d’un désistement.

7. Dépens prévus au tarif

7.1 Sous réserve des règles 7.2 à 7.7, un groupe spécial d’appel peut ordonner que les dépens prévus au tarif soient payés selon les montants qu’il estime appropriés, mais seulement jusqu’à concurrence des montants maximaux autorisés pour l’année civile au cours de laquelle l’ordonnance est rendue.

7.2 Le premier objectif d’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif est de décourager les appels non valables en droit.

7.3 Si l’appel est rejeté, le groupe spécial d’appel ordonne habituellement à l’appelant de payer à l’intimé les dépens prévus au tarif.

7.4 Si l’appel est accueilli, le groupe spécial d’appel ne rend habituellement pas d’ordonnance sur les dépens prévus au tarif.

7.5 Nonobstant les règles 7.3 et 7.4, le groupe spécial d’appel peut rendre une ordonnance différente sur les dépens prévus au tarif si d’autres facteurs pertinents le justifient, y compris :

a) la conduite de l’appelant ou de l’intimé durant la procédure;

b) la mesure dans laquelle l’appelant ou l’intimé a gain de cause;

c) le caractère raisonnable de ces dépens en fonction de la complexité de la plainte et de la durée de la procédure.

7.6 Le groupe spécial d’appel ne rend aucune ordonnance sur les dépens prévus au tarif d’un intervenant. Un intervenant assume ses propres dépens prévus au tarif.

7.7 Il est entendu qu’un groupe spécial d’appel demeure compétent pour rendre une ordonnance sur les dépens prévus au tarif en cas de désistement dans un appel.

8. Frais supplémentaires

Un appelant, un intimé ou un intervenant dans une procédure devant un groupe spécial d’appel n’a pas droit aux frais supplémentaires.

PARTIE B : Procédures entre une Personne et un gouvernement

Procédures devant les groupes spéciaux et les groupes spéciaux de l’observation des décisions

9. Les règles 9 à 13 s’appliquent aux procédures devant les groupes spéciaux, aux rejets sommaires de procédure ou aux procédures des groupes spéciaux de l’observation des décisions, engagées conformément à la partie B.

10. Coûts opérationnels

10.1 Les coûts opérationnels sont payés par un ou plusieurs participants. Sous réserve de la règle 10.3, un organe décisionnel répartit les coûts opérationnels entre les participants, selon les montants qu’il estime appropriés.

10.2 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’organe décisionnel peut tenir compte des éléments suivants :

a) l’issue des procédures;

b) tout autre facteur pertinent pouvant justifier de faire assumer tous les coûts opérationnels ou une grande partie de ceux-ci par l’un des participants.

10.3 S’il y a un ou plusieurs intervenants dans une procédure, les coûts opérationnels peuvent également être répartis entre les intervenants, mais les intervenants ne sont en aucun cas collectivement responsables de plus du tiers des coûts opérationnels.

10.4 Un organe décisionnel peut, à la demande d’un participant ou de son propre chef, exiger d’un participant qui est une personne plaignante qu’il fournisse un cautionnement pour les coûts opérationnels pouvant lui être attribués.

10.5 Malgré toute disposition contraire de la présente règle, une Partie peut assumer, à sa discrétion, la responsabilité entière ou partielle du paiement des coûts opérationnels (le cas échéant) qui ont été attribués à une Personne de cette Partie en vertu de la présente règle.

11. Dépens prévus au tarif

11.1 Sous réserve des règles 11.2 à 11.5, un organe décisionnel peut ordonner que les dépens prévus au tarif soient payés par une Partie selon les montants qu’il estime appropriés, mais seulement jusqu’à concurrence des montants maximaux autorisés pour l’année civile au cours de laquelle l’ordonnance est rendue.

11.2 Un organe décisionnel ne peut rendre une ordonnance sur les dépens prévus au tarif qu’en faveur de la personne plaignante qui a gain de cause dans le cadre d’une procédure.

11.3 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’organe décisionnel tient compte des éléments suivants :

a) la conduite de la personne plaignante durant la procédure;

b) le caractère raisonnable de ces dépens en fonction de la complexité de la plainte et de la durée de la procédure.

11.4 Lorsqu’il calcule le montant des dépens prévus au tarif qui doit être versé à la personne plaignante, l’organe décisionnel ne prend pas en compte les éléments suivants :

a) s’il a ou non ordonné à une Partie de payer une sanction pécuniaire;

b) le montant de toute sanction pécuniaire qu’il a ordonné à une Partie de payer.

11.5 Lorsqu’il calcule le montant des dépens prévus au tarif qui doit être versé à la personne plaignante, l’organe décisionnel fait en sorte que la somme maximale prévue à l’article 1029.2 ne soit pas dépassée.

12. Frais supplémentaires — Procédure devant un groupe spécial ou rejet sommaire de procédure

Un participant à une procédure devant un groupe spécial ou rejet sommaire de procédure visé par la présente règle n’a pas droit aux frais supplémentaires.

13. Frais supplémentaires — Procédure devant un groupe spécial de l’observation des
décisions

13.1 Sous réserve des règles 13.2 à 13.5, un groupe spécial de l’observation des décisions peut ordonner que les frais supplémentaires soient payés par une Partie selon les montants qu’il estime appropriés.

13.2 Un groupe spécial de l’observation des décisions ne peut rendre une ordonnance sur les frais supplémentaires qu’en faveur de la personne plaignante qui a gain de cause dans le cadre d’une procédure devant un groupe spécial de l’observation des décisions.

13.3 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le groupe spécial de l’observation des décisions tient compte des éléments suivants :

a) la conduite de la personne plaignante durant la procédure;

b) le caractère raisonnable de ces frais en fonction de la complexité de la plainte et de la durée de la procédure.

13.4 Lorsqu’il calcule le montant des frais supplémentaires qui doit être versé à la personne plaignante, le groupe spécial de l’observation des décisions ne prend pas en compte les éléments suivants :

a) s’il a ou non ordonné à une Partie de payer une sanction pécuniaire;

b) le montant de toute sanction pécuniaire qu’il a ordonné à une Partie de payer.

13.5 Lorsqu’il calcule le montant des frais supplémentaires qui doit être versé à la personne plaignante, le groupe spécial de l’observation des décisions fait en sorte que la somme maximale prévue à l’article 1029.2 ne soit pas dépassée.

Procédures devant un groupe spécial d’appel

14. Les règles 14 à 17 s’appliquent aux procédures devant un groupe spécial d’appel engagées conformément à la partie B.

15. Coûts opérationnels

15.1 Les coûts opérationnels d’une procédure devant un groupe spécial d’appel sont payés soit par l’appelant ou l’intimé, ou les deux, soit par l’une ou l’autre
des parties susmentionnées, ou les deux, et un ou plusieurs intervenants. Sous réserve de la règle 15.4, un groupe spécial d’appel réparti les coûts opérationnels en vue de décourager les appels non valables en droit.

15.2 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le groupe spécial d’appel ordonne habituellement :

a) si l’appel est rejeté, que les coûts opérationnels soient assumés par l’appelant;

b) si l’appel est accueilli, que les coûts opérationnels soient sont répartis à parts égales entre l’appelant et l’intimé.

15.3 Le groupe spécial d’appel peut répartir les coûts opérationnels entre l’appelant et l’intimé d’une façon différente de ce que prévoit la règle 15.2, si d’autres facteurs pertinents le justifient, y compris :

a) la conduite de l’appelant ou de l’intimé;

b) la mesure dans laquelle l’appelant ou l’intimé a gain de cause.

15.4 S’il y a un ou plusieurs intervenants à l’appel, les coûts opérationnels peuvent aussi être répartis entre les intervenants en tenant compte des coûts opérationnels engagés du fait de leur participation, mais les intervenants ne sont en aucun cas collectivement responsables de plus du tiers des coûts opérationnels.

15.5 Un groupe spécial d’appel peut, à la demande d’un appelant ou d’un intimé ou de à sa discrétion, exiger d’un appelant ou d’un intimé qui est une personne plaignante qu’il fournisse un cautionnement pour les coûts opérationnels pouvant être attribués à cet appelant ou à cet intimé.

15.6 Il est entendu qu’un groupe spécial d’appel demeure compétent pour rendre une ordonnance sur les coûts opérationnels si une procédure devant un groupe spécial d’appel fait l’objet d’un désistement.

16. Dépens prévus au tarif

16.1 Sous réserve des règles 16.2 à 16.10, un groupe spécial d’appel peut ordonner que les dépens prévus au tarif soient payés selon les montants qu’il estime appropriés, mais seulement jusqu’à concurrence des montants maximaux autorisés pour l’année civile au cours de laquelle l’ordonnance est rendue.

16.2 Le premier objectif d’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif est de décourager les appels non valables en droit.

16.3 Si l’appel est rejeté, le groupe spécial d’appel ordonne habituellement à l’appelant de payer à l’intimé les dépens prévus au tarif.

16.4 Si l’appel est accueilli, le groupe spécial d’appel ne rend habituellement pas d’ordonnance sur les dépens prévus au tarif.

16.5 Nonobstant les règles 16.3 et 16.4, le groupe spécial d’appel peut rendre une ordonnance sur les dépens prévus au tarif différente si d’autres facteurs pertinents le justifient, y compris :

a) la conduite de l’appelant ou de l’intimé durant la procédure;

b) la mesure dans laquelle l’appelant ou l’intimé a gain de cause;

c) le caractère raisonnable de ces dépens en fonction de la complexité de
la plainte et de la durée de la procédure.

16.6 Lorsqu’il calcule le montant des dépens prévus au tarif qui doit être versé à la personne plaignante, le groupe spécial d’appel ne prend pas en compte les éléments suivants :

a) s’il a ou non ordonné à une Partie de payer une sanction pécuniaire;

b) le montant de toute sanction pécuniaire qu’il a ordonné à une Partie de payer.

16.7 Lorsqu’il calcule le montant des dépens prévus au tarif qui doit être versé à une personne plaignante, le groupe spécial d’appel fait en sorte que la somme maximale prévue à l’article 1029.2 ne soit pas dépassée.

16.8 Le groupe spécial d’appel ne rend aucune ordonnance sur les dépens prévus au tarif d’un intervenant. Un intervenant assume ses propres dépens prévus au tarif.

16.9 Un groupe spécial d’appel peut, à la demande d’un appelant ou d’un intimé ou à sa discrétion, exiger d’un appelant ou d’un intimé qui est une personne plaignante qu’il fournisse un cautionnement pour les dépens prévus au tarif qui peuvent être attribués à cet appelant ou intimé.

16.10 Il est entendu qu’un groupe spécial d’appel demeure compétent pour rendre une ordonnance sur les dépens prévus au tarif en cas de désistement dans un appel.

17. Frais supplémentaires

Un appelant, un intimé ou un intervenant dans une procédure devant un groupe spécial d’appel n’a pas droit aux frais supplémentaires.

18. Effet des notes interprétatives sur les dépens

Une demande en application de la présente règle peut être faite dans toute procédure engagée conformément à la partie B.

Si une note interprétative est émise par les Parties en application de l’article 1208 (Publication des notes d’interprétation) avant la fin de toutes les procédures possibles en ce qui concerne une mesure qui fait ou a fait l’objet d’une demande d’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1018, un organe décisionnel peut, si cela est raisonnable dans les circonstances et d’une façon compatible avec les principes de l’équité, poser un ou plus d’un des actes suivants à la demande de la personne plaignante :

a) demander la restitution ou la remise d’une autre manière à la personne plaignante du cautionnement pour les dépens qu’elle a fourni ou de toute somme d’argent produite grâce à celui-ci;

b) faire rembourser à la personne plaignante les dépenses engagées pour fournir ce cautionnement;

c) faire rembourser à la personne plaignante les coûts opérationnels ou les dépens prévus au tarif que la personne plaignante a payés;

d) ordonner à un ou plusieurs participants qui sont des Parties ou à d’autres Parties de financer les paiements ou les remboursements mentionnés aux alinéas a) à c);

e) révoquer toute ordonnance d’un organe décisionnel par laquelle une personne plaignante a été contrainte de payer les coûts opérationnels ou les dépens prévus au tarif.

PARTIE C : Règles générales

Toutes les procédures

19. Les règles 19 à 22 s’appliquent à toutes les procédures engagées conformément au
présent chapitre.

20. La Partie ou la Personne qui réclame les dépens prévus au tarif ou les frais supplémentaires soumet un relevé de ces coûts à l’organe décisionnel, dans le délai imposé par l’organe décisionnel, avec copie aux autres Parties au différend et aux litigants.

21. Les coûts opérationnels sont exigibles immédiatement à la Corporation du Secrétariat du commerce intérieur.

22. Dans l’examen de la conduite des Parties au différend ou des litigants pour la répartition des coûts, le groupe spécial, le groupe spécial de l’observation des décisions ou le groupe spécial d’appel examine la question de savoir si la conduite de la Partie au différend ou du litigant a contribué à l’efficacité et à la rapidité des procédures, ou a prolongé indûment la durée ou le coût des procédures. Il y a parmi les considérations pertinentes la question de savoir si la Partie au différend :

a) a respecté l’annexe 1007.1 et 1024.1 ou l’annexe 1021, selon le cas;

b) a respecté les décisions, les directives et les ordonnances de l’organe décisionnel, y compris en ce qui concerne les questions procédurales;

c) a collaboré avec les autres Parties participantes ou participants, l’organe décisionnel et le Secrétariat, et agi de bonne foi durant les procédures, y compris par un échange de renseignements en temps opportun;

d) a participé aux conférences préparatoires à l’audience et aux audiences, de façon éclairée et responsable.

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