Chapitre Dix – Règlement des différends

Article 1000 : Coopération

1. Les Parties s’engagent à régler leurs différends dans un esprit de conciliation, de coopération et d’harmonie.

2. Les Parties font tout en leur pouvoir, par la coopération, par des consultations et par d’autres mécanismes de prévention et de règlement des différends à leur disposition, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question susceptible d’affecter l’application du présent accord.

3. Les Parties mettent tout en œuvre pour éviter les procédures parallèles en ce qui concerne la même mesure. Si la multiplicité de procédures devait poser un problème, une Partie peut renvoyer la question devant le Comité pour qu’il fasse une recommandation.

Article 1001 : Application et mécanismes d’exécution

1. Le présent chapitre s’applique à la prévention et au règlement des différends entre des Parties, ou entre des Personnes et des Parties, en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent accord.

2. La partie B ne s’applique pas au chapitre Quatre (Notification, conciliation et coopération en matière de réglementation).

3. La partie B ne s’applique pas, selon le cas :

a. à toute plainte visée par la portée de l’article 518 (Procédures de recours);

b. aux mesures adoptées ou maintenues par les administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale d’une Partie.

4. Dans les 18 mois de la date d.entrée en vigueur, chaque Partie prend les dispositions
nécessaires pour :

a. qu’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue par un organe décisionnel à l’encontre d’une Partie puisse être exécutée de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de cette Partie;

b. qu’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue par un organe décisionnel à l’encontre d’une Personne d’une Partie puisse être exécutée de la même façon qu’une ordonnance dans les tribunaux supérieurs de la Partie;

c. qu’une ordonnance sur des sanctions pécuniaires, rendue par le groupe spécial de l’observation des décisions, puisse être exécutée :

i. soit de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de cette Partie,

ii. soit par une lettre de crédit déposée auprès du Secrétariat dans la forme énoncée à l’annexe 1001.4(c)(ii).

5. Chaque Partie donne notification au Secrétariat et aux autres Parties du mécanisme d’exécution qu’elle a mis en place conformément au paragraphe 4.

6. Après la date d’entrée en vigueur, le Secrétariat fait rapport tous les ans au Comité, en ce qui concerne les Parties qui n’ont pas déposé la notification prévue au paragraphe 5.

7. Si une Partie a inscrit une exception à l’égard de l’article 302 (Obstacles techniques au commerce) ou de l’article 303 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) à l’annexe II de la partie VII au sujet d’une mesure en matière de cannabis ou d’accessoires de cannabis, cette Partie ou une Personne de cette Partie ne peut engager, en vertu du présent chapitre, des consultations ou des procédures, ou participer à celles-ci, en ce qui a trait à l’incompatibilité de toute mesure d’une autre Partie en matière de cannabis ou d’accessoires de cannabis avec l’article à l’égard duquel elle a inscrit une exception.

8. Nonobstant le paragraphe 7, une Partie ou une Personne de cette Partie assujettie à l’interdiction énoncée au paragraphe 7 peut participer, en vertu du présent chapitre, à des consultations ou à des procédures qui concernent l’incompatibilité d’une mesure d’une autre Partie en matière de cannabis ou d’accessoires de cannabis avec, parmi les obligations inscrites au présent accord, l’article à l’égard duquel la Partie visée par le paragraphe 7 a inscrit une exception, à condition que sa participation exclue toute référence à l’application de cet article.

9. Il est entendu que si une Personne est une Personne de plus d’une Partie au sens de l’article 1041 (Définitions), les paragraphes 7 et 8 s’appliquent uniquement à cette Personne si elle agit sous l’égide de la Partie assujettie à l’interdiction énoncée au paragraphe 7.

Article 1002 : Examen futur de l’application

Les Parties, au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur, entreprennent un examen pour déterminer si la partie B devrait s’appliquer aux mesures adoptées ou maintenues par les administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale d’une Partie.

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