Article 900 : Étendue des exceptions propres aux Parties
1. L’article 201 (Traitement non discriminatoire), l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), l’article 307 (Accès aux marchés – Services), l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), l’article 313 (Prescriptions de résultats) et le paragraphe 2 de l’annexe 309 ne s’appliquent pas, selon le cas :
a. aux mesures non conformes existantes qui sont maintenues par une Partie, comme il est énoncé dans la liste de cette Partie jointe à l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties);
b. aux mesures non conformes existantes maintenues par une administration régionale, locale, de district ou autre forme d’administration municipale;
c. au maintien ou au prompt renouvellement de mesures non conformes visées à l’alinéa (a) ou (b);
d. à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa (a) ou (b) pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 201, à l’article 301, à l’article 307, à l’article 312, à l’article 313 et le paragraphe 2 de l’annexe 309 , comme elle existait immédiatement avant la modification.
2. L’article 201 (Traitement non discriminatoire), l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), l’article 307 (Accès aux marchés – Services), l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), l’article 313 (Prescriptions de résultats) et toute autre obligation précisée par une Partie ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient pour les secteurs, les sous-secteurs ou les activités énoncés dans sa liste jointe à l’annexe II de la partie VII (Listes des Parties).
3. Il est entendu que toute exception énoncée dans les listes d’une Partie jointes à la partie VII (Listes des Parties) pour des mesures relatives aux produits agricoles ou aux produits alimentaires ne s’applique pas aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité, aux normes ou aux mesures sanitaires ou phytosanitaires de cette Partie.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une exception énoncée dans les listes d’une Partie jointes à la partie VII (Listes des Parties) pour une mesure relative au cannabis peut s’appliquer aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité, aux normes ou aux mesures sanitaires ou phytosanitaires de cette Partie.
5. Pour les fins de l’application des paragraphes 1 (a) et (b) à l’annexe 309, « existante » désigne une mesure adoptée avant le 23 septembre 2020.
Article 901 : Interprétation de l’annexe I et de l’annexe II
1. La liste de chaque Partie jointe à l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties) énonce, conformément à l’article 900.1, les exceptions de chaque Partie concernant les mesures existantes maintenues par une Partie et qui ne sont pas conformes à l’article 201 (Traitement non discriminatoire), à l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), à l’article 307 (Accès aux marchés – Services), à l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), à l’article 313 (Prescriptions de résultats) ou au paragraphe 2 de l’annexe 309 .
2. La liste de chaque Partie jointe à l’annexe II de la partie VII (Listes des Parties) énonce, conformément à l’article 900.2, les exceptions de chaque Partie concernant des secteurs, des sous-secteurs ou des activités particuliers pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes ou adopter de nouvelles mesures qui ne sont pas conformes à l’article 201 (Traitement non discriminatoire), à l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), à l’article 307 (Accès aux marchés – Services), à l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), à l’article 313 (Prescriptions de résultats) ou aux autres obligations précisées par une Partie.
3. Chaque exception énonce les éléments suivants :
a. « Secteur » renvoie au secteur général visé par l’exception;
b. « Sous-secteur » renvoie au secteur particulier visé par l’exception;
c. « Classification de l’industrie » renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par l’exception, selon son classement dans la CPC;
d. « Type d’exception » précise les obligations mentionnées à l’article 900.1 ou à l’article 900.2 à l’égard desquelles une exception est inscrite;
e. « Mesures » dans le cas de l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties) précise les lois, les règlements ou les autres mesures (subordonnés, le cas échéant, à l’élément « Description »), à l’égard desquels l’exception est inscrite. Une mesure mentionnée sous l’élément « Mesures » désigne la mesure telle que modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur. Nonobstant l’article 900.1 ou la conformité de la mesure subordonnée avec les obligations à l’égard desquelles l’exception est inscrite, l’exception comprendra aussi toute mesure subordonnée pouvant être adoptée ou maintenue en application de la mesure énumérée, à condition que la mesure subordonnée soit conforme à la mesure énumérée;
f. « Description » dans le cas de l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties), énonce les aspects non conformes de la mesure à l’égard de laquelle l’exception est inscrite et, dans le cas de l’annexe II de la partie VII, énonce les secteurs, sous-secteurs ou activités visés par l’exception.
4. Nonobstant le paragraphe 3 (c), pour les fins des exceptions des Parties en matière de cannabis, ou toute modification ultérieure de celles-ci, la liste suivante est la liste des codes se rapportant au cannabis qui ont été et sont utilisés exclusivement dans les éléments « Classification de l’industrie » et « Sous-secteur » :
- A – Cannabis.
- B – Services auxiliaires à la production de plantes de cannabis.
- C – Fabrication du cannabis.
- D – Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat.
- E – Services de détail, y compris à forfait ou sous contrat.
- F – Tous les autres services en matière de cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E.
- G – Accessoires de cannabis.
Aux fins de l’interprétation des exceptions des Parties en matière de cannabis, l’intention des Parties est que la liste ci-dessus constitue une liste exhaustive de tous les codes relatifs au cannabis, nonobstant tout développement futur concernant la classification du cannabis ou des accessoires de cannabis dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. »
5. L’interprétation d’une exception tient compte de tous ses éléments et :
a. l’interprétation de l’exception se fait à la lumière des obligations pertinentes à l’égard desquelles l’exception est inscrite;
b. dans le cas d’une exception à l’annexe I de la partie VII (Listes des Parties), l’élément « Mesures » l’emporte sur tous les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si importante et matérielle entre l’élément « Mesures » et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément « Mesures » devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité;
c. dans le cas d’une exception à l’annexe II de la partie VII (Listes des Parties), l’élément « Description » l’emporte sur tous les autres éléments.
6. Il est entendu que les exceptions énoncées dans les listes d’une Partie jointes à la partie VII (Listes des Parties) ne limitent pas la capacité d’une Partie d’adopter ou de maintenir toute mesure conformément au chapitre Huit (Exceptions générales).
Article 902 : Exceptions propres aux Parties en matière de cannabis
1. Nonobstant l’article 1212 (Modifications) et l’article 1213 (Modifications des exceptions propres aux Parties), si une modification à la Loi sur le cannabis (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à un règlement d’application de ces lois donne lieu à un resserrement de la définition du terme « cannabis » ou du terme « accessoire de cannabis », comme défini au chapitre Treize, les Parties peuvent modifier leurs exceptions en matière de cannabis inscrites à la partie VII, à condition qu’un avis d’intention de modifier les exceptions d’une Partie en matière de cannabis soit remis au Secrétariat dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la définition fédérale révisée.
2. Une modification future ne doit pas diminuer la conformité de la Partie modificatrice à l’article 201 (Traitement non discriminatoire), à l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), à l’article 307 (Accès aux marchés – Services), à l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), à l’article 313 (Prescriptions de résultats), ou à toute autre obligation identifiée par la Partie modificatrice dans ses exceptions en matière de cannabis, dans la mesure où cette conformité existait immédiatement avant la modification de la définition fédérale du terme « cannabis » ou du terme « accessoire de cannabis ».
Table des matières
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce