Marchés publics – Exceptions

En ce qui concerne le Nunavut, le présent chapitre ne couvre pas ce qui suit :

A. Entités exclues

Les entités suivantes ne sont pas couvertes par le présent chapitre :

1. L’Assemblée législative.

2. Toutes les autres entités contractantes décrites à l’article 504.3 sont couvertes, selon les valeurs de seuil révisées suivantes (et sous réserve de l’article 504.4) :

a) Pour les entités contractantes décrites à l’alinéa 504.3a), les valeurs de seuil à l’alinéa 504.3a) sont modifiées à (i) 150 000 $ ou plus pour des produits ou des services, si le marché porte principalement sur des produits ou des services; ou (ii) 500 000 $ ou plus pour les services de construction.

b) Pour les entités contractantes décrites à l’alinéa 504.3b), les valeurs de seuil à l’alinéa 504.3b) sont modifiées à (i) 300 000 $ ou plus pour des produits ou des services, à l’exception des services de construction; ou (ii) 7 500 000 $ ou plus pour les services de construction.

c) Pour les entités contractantes décrites à l l’alinéa 504.3c), les valeurs de seuil à l’alinéa 504.3c) sont modifiées à (i) 500 000 $ ou plus pour des produits ou des services, à l’exception des travaux de construction; ou (ii) 7 500 000 $ ou plus pour les travaux de construction.

Il est entendu que si une entité contractante relève de l’alinéa 504.3a) et de l’alinéa 504.3b), les valeurs de seuil applicables sont celles énoncées à l’alinéa b) ci- dessus. Si une entité contractante relève de l’alinéa 504.3a) et de l’alinéa 504.3c), les valeurs de seuil applicables sont celles énoncées à l’alinéa c) ci-dessus.

B. Exceptions et remarques

1. Le présent accord ne couvre pas les marchés assujettis à la Nunavut Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politique NNI) ou aux programmes y succédant qui ont des objectifs semblables, ni les contrats au sens de à l’article 24 de l’ Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

2. Les entités contractantes peuvent déroger au présent chapitre aux fins de promotion du développement économique régional en soutenant les petites entreprises ou les possibilités d’emploi, sans fournir de soutien indu aux activités de monopole. Un avis de tels marchés sera rendu public et comprendra les renseignements concernant le marché et le fournisseur retenu.

Pour les marchés de produits ou de services supérieurs à 300 000 $ et de services de construction supérieurs à 7 500 000 $, les restrictions additionnelles suivantes s’appliquent à toute dérogation au présent chapitre aux fins du développement économique régional :

a)

i) si la valeur totale du marché de produits ou de services est supérieure à un million de dollars ou si la valeur du marché de services de construction est supérieure à 7 500 000 $, la valeur de la portion du marché qui serait touchée par la dérogation ne doit pas dépasser un million de dollars;

ii) si le marché de produits ou de services a une valeur ne dépassant pas un million de dollars, la valeur totale du contrat peut être touchée par la dérogation;

b) il ne peut être recouru à la présente dérogation plus de dix fois par année;

c) un marché financé par le gouvernement du Canada ne peut bénéficier d’une dérogation.

3. Seul l’article 502.2 s’applique aux marchés ayant pour objectif la réduction de la pauvreté pour les personnes défavorisées lorsque la valeur de ces marchés est inférieure à 300 000 $.

4. L’article 518.9 s’applique seulement aux entités publiques décrites à l’a linéa 504.3a) lorsque la valeur du marché public est (i) d’au moins 300 000 $ pour des produits ou des services; ou (ii) d’au moins 7 500 000 $ pour les services de construction.

Table des matières

Aperçu

Avez-vous des questions?

Contactez-nous