Annexe 519.1 : Exceptions propres aux Parties
Liste de l’Île-du-Prince-Édouard
Marchés publics – Exceptions
En ce qui concerne l’Île- du-Prince-Édouard, le présent chapitre ne couvre pas ce qui suit :
A. Entités exclues
Aucune.
B. Exceptions et remarques
1. Les architectes en-deçà des valeurs de seuil spécifiées dans l’AECG, peu importe la valeur lorsqu’il s’agit d’entités qui ne sont pas couvertes par l’AECG.
2. Les ingénieurs en-deçà des valeurs de seuil spécifiées dans l’AECG, peu importe la valeur lorsqu’il s’agit d’entités qui ne sont pas couvertes par l’AECG.
3. Les matériaux de construction utilisés dans la construction et l’entretien des routes (référence : PEI Public Purchasing Act Regulations (article 11(1)(i)).
4. Les produits achetés à des fins de représentation ou de promotion et les services et les services de construction achetés à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur du territoire d’une Partie.
5. Les aliments locaux.
6. L’article 507.1 et l’article 509.1 ne s’appliquent pas aux marchés ayant pour objectif la réduction de la pauvreté pour les personnes physiques défavorisées lorsque la valeur de ces marchés est inférieure à 200 000 $.
7. Les entités contractantes couvertes de l’Île-du-Pri nce-Édouard peuvent déroger au présent chapitre dans le but de promouvoir le développement économique régional.
a. Tout marché pouvant bénéficier d’une dérogation au titre du présent paragraphe doit remplir les conditions suivantes :
i. être passé dans le but de soutenir les petites entreprises ou l’emploi dans les régions rurales;
ii. avoir une valeur totale ne dépassant pas un million de dollars; toutefois, si la valeur totale du marché dépasse un million de dollars, la portion du contrat qui n’excède pas un million de dollars peut être exclue;
b. l’Île-du-Prince-Édouard ne recourra à la présente exclusion plus de dix fois par année civile;
c. un marché financé par le gouvernement du Canada ne peut être exclu;
d. chaque fois que l’Île-du -Prince-Édouard entend se prévaloir de la présente exclusion pour exclure tout ou partie d’un marché, elle notifiera aux Parties, au moins 30 jours avant la passation du marché concerné, son intention de se prévaloir de la présente exclusion. Cette notification sera accompagnée des renseignements suivants :
i. des précisions sur les circonstances justifiant l’exclusion;
ii. les dénominations sociales des entreprises concernées et les régions concernées;
iii. une justification de la conformité de l’exclusion envisagée aux exigences du présent paragraphe.
Table des matières
- Chapitre Cinq – Marchés publics
- Liste du Canada
- Liste de l’Ontario
- Liste du Québec
- Liste de la Nouvelle-Écosse
- Liste du Nouveau-Brunswick
- Liste du Manitoba
- Liste de la Colombie-Britannique
- Liste de l’Île-du-Prince-Édouard
- Liste de la Saskatchewan
- Liste de l’Alberta
- Liste de Terre-Neuve-et-Labrador
- Liste du Yukon
- Liste des Territoires du Nord-Ouest
- Liste du Nunavut
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce