Liste du Nouveau-Brunswick

Marchés publics – Exceptions

En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, le présent chapitre ne couvre pas ce qui suit :

A. Entités exclues

Les entités suivantes ne sont pas couvertes par le présent chapitre :

1. Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick et toutes ses filiales et sociétés affiliées existantes et futures
2. Services municipaux de distribution d’énergie
3. Gestion provinciale Ltée
4. Société des loteries de l’Atlantique
5. Commissions d’épuration des eaux usées (exception ci-dessous)

(Remarque : les valeurs de seuil applicables aux entités actuellement couvertes demeureront les mêmes que celles spécifiées dans les annexes correspondantes de l’ACI actuel.)

Le présent chapitre couvre les entités suivantes uniquement au-delà des valeurs de seuil spécifiées dans l’AECG, et uniquement à l’égard des produits, services et services de construction couverts par l’AECG :

– Forest Protection Limited
– Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
– Les Commissions d’épuration des eaux usées sont exclues sauf la Commission de contrôle de la pollution de la région de Fredericton et la Commission d’épuration des eaux usées du Grand Moncton
– Les Commissions régionales de gestion des matières usées solides qui sont indiquées comme figurant sur une liste jointe à l’AECG
– Conseil des arts du Nouveau-Brunswick
– Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick
– Commission des produits de ferme
– Musée du Nouveau-Brunswick

B. Exceptions et remarques

1. En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, le présent chapitre ne couvre pas les marchés :

a) des services qui ne peuvent, en vertu de la législation applicable de la Partie lançant l’appel d’offres, être fournis que par les professionnels autorisés suivants peu importe la valeur : vétérinaires, arpenteurs-géomètres, ingénieurs, architectes et comptables en-deçà des valeurs de seuil spécifiées dans l’AECG. Le présent chapitre ne couvre pas les ingénieurs, architectes et comptables sans égard à la valeur en ce qui concerne les entités qui ne sont pas couvertes par l’AECG;

b) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans le cadre des projets de construction de routes visés au-delà des seuils de l’AECG en ce qui concerne les entités couvertes par l’AECG;

c) les services de publicité et de relations publiques;

d) les services de consultation en matière de gestion de la commercialisation en- deçà des valeurs de seuil spécifiées dans l’AECG. Les services de consultation en matière de gestion de la commercialisation ne sont pas visés peu importe la valeur en ce qui concerne les entités qui ne sont pas couvertes par l’AECG;

e) lorsque des matériaux de construction doivent être achetés et qu’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux bitumes, aux bétons composites et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation, visés au-delà des niveaux de l’AECG en ce qui concerne les entités couvertes par l’AECG;

f) les produits achetés à des fins de représentation ou de promotion, ou les services ou les services de construction passés à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur du territoire de la Partie, visés au-delà des niveaux de l’AECG en ce qui concerne les entités couvertes par l’AECG;

g) les marchés portant sur des produits dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord, visés au-delà des niveaux de l’AECG en ce qui concerne les entités couvertes par l’AECG;

h) les aliments locaux.

2. Les entités contractantes couvertes du Nouveau-Brunswick peuvent déroger au présent chapitre aux fins de la promotion du développement économique régional.

a) Tout marché pouvant bénéficier d’une dérogation au titre du présent paragraphe doit remplir les conditions suivantes :

i) être passé dans le but de soutenir les petites entreprises ou l’emploi dans les régions rurales;

ii) avoir une valeur totale ne dépassant pas un million de dollars; toutefois, si la valeur totale du marché dépasse un million de dollars, la portion du contrat qui n’excède pas un million de dollars peut être exclue;

b) le Nouveau-Brunswick ne recourra à la présente exclusion plus de dix fois par année civile;

c) un marché financé par le gouvernement du Canada ne peut être exclu;

d) à chaque fois que le Nouveau-Brunswick entend se prévaloir de la présente exclusion pour exclure tout ou partie d’un marché, il notifiera aux Parties, au moins 30 jours avant la signature du marché concerné, son intention de se prévaloir de la présente exclusion. Cette notification sera accompagnée des renseignements suivants :

i) des précisions sur les circonstances justifiant l’exclusion;

ii) les dénominations sociales des entreprises concernées et des régions concernées;

iii) une justification de la conformité de l’exclusion envisagée aux exigences du paragraphe 2.

Conditions :

3. Le Nouveau-Brunswick dépose la présente offre de marchés sous forme de « liste hybride négative » sans préjudice et se réserve le droit d’apporter des modifications à son offre de marchés en se fondant sur ce qui suit :

L’approbation officielle par le Cabinet d’une liste négative était conditionnelle à un « cliquet modifié » permettant que les entités nouvellement créées soient
consultées et approuvent leur couverture en vertu du présent accord. Si elles refusent, elles figureront dans la liste négative modifiée.

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