Annexe 519.1 : Exceptions propres aux Parties

Liste du Canada

Marchés publics – Exceptions

En ce qui concerne le Canada, le présent chapitre ne couvre pas ce qui suit :

A. Entités exclues

Les entités suivantes ne sont pas couvertes par le présent chapitre :

1. Service canadien du renseignement de sécurité;

2. Centre de la sécurité des télécommunications;

3. Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

4. Banque du Canada;

5. Office d’investissement du régime de pensions du Canada et ses filiales;

6. Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et ses filiales;

B. Exceptions et remarques

1. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés :

a. passés par une société à gouvernance partagée, une entreprise en coparticipation, une entreprise mixte, une organisation internationale et toute autre entité qui n’est pas détenue à cent pour cent par le gouvernement du Canada. Il est entendu que le terme « société à gouvernance partagée » comprend toute entité dont les nominations au conseil d’administration ne sont pas effectuées exclusivement par le gouvernement du Canada;

b. passés par des commissions en vertu de la Loi sur les enquêtes , LRC 1985, c I-11, avec ses modifications ;

c. passés par une société constituée ou acquise par la Gendarmerie royale du Canada ou pour le compte de celle-ci en vue d’exercer ses fonctions conformément à la législation du Canada et par toute société qui est détenue à cent pour cent par une telle société;

d. passés par une société constituée ou acquise par un service établi en vertu d’une loi du Parlement ou pour le compte d’un tel service afin de recueillir de l’information et des renseignements concernant la sécurité du Canada, et par toute société qui est détenue à cent pour cent par une telle société;

e. relatifs aux activités d’intervention de la Société d’assurance- dépôts du Canada ou de ses filiales, ni aux marchés passés par toute filiale créée dans le cadre de telles activités d’intervention;

f. passés par la Société immobilière du Canada limitée ou ses filiales en vue du développement de biens immobiliers à des fins de vente ou de revente commerciales;

g. relatifs à la construction navale et à la réparation de navires, y compris aux services d’architecture et d’ingénierie connexes, passés par une société d’État à l’égard de laquelle le ministre des Transports est nommé, ou était nommé à la date d’entrée en vigueur, ministre de tutelle;

h. liés à un passage international entre le Canada et un autre pays, y compris à la conception, à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien du passage et de toute infrastructure connexe;

i. portant sur les services de transport, le crédit-bail et la location d’équipement de transport, ou sur les services de transport rattachés à un marché passé par Marine Atlantique SCC., par la Société canadienne des postes ou par les administrations de pilotage constituées en vertu de la Loi sur le pilotage, LRC1985, c P-14, avec ses modifications;

j. passés par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien portant sur le contrôle de sécurité, y compris les services et les produits liés ou rattachés à ce contrôle;

k. liés aux projets spatiaux de l’Agence spatiale canadienne;

l. portant sur les services de relations publiques;

m. passés dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement.

2. Le présent chapitre ne s’applique pas à ce qui suit :

a. les retombées industrielles et technologiques appliquées en vertu de la Politique des retombées industrielles et technologiques, ou de toute politique la remplaçant ayant des objectifs semblables, à un marché d’une valeur de plus de 20 millions de dollars, à la condition que l’évaluation des retombées régionales menée dans le cadre du processus d’appel d’offres soit effectuée d’une manière non discriminatoire à l’égard des régions;

b. les retombées industrielles et régionales appliquées en vertu de la Politique des retombées industrielles et régionales à un marché d’une valeur de plus de deux millions de dollars, à la condition que l’évaluation des retombées régionales menée dans le cadre du processus d’appel d’offres soit effectuée d’une manière non discriminatoire à l’égard des régions.

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