Chapitre Cinq – Marchés publics

Chapitre Cinq – Marchés publics

Article 500 : Objet

Le présent chapitre vise à établir un cadre transparent et efficient afin d’assurer à tous les fournisseurs canadiens un accès ouvert et équitable aux possibilités de passation de marchés publics.

Article 501 : Application des règles générales

Nonobstant l’article 200.2 (Application), l’article 202 (Objectifs légitimes) s’applique aux mesures ayant trait aux marchés couverts.

Article 502 : Principes généraux

1.  Chaque Partie accorde un accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux marchés couverts de ses entités contractantes.

2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie accorde :

a) aux produits et aux services de toute autre Partie, y compris aux produits et aux services inclus dans les marchés de construction, un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu’elle accorde à ses propres produits et services;

b) aux fournisseurs de produits et de services de toute autre Partie, y compris les produits et services inclus dans les marchés de construction, un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de tels produits et services.

3. En ce qui concerne le gouvernement du Canada, le paragraphe 2 signifie que celui-ci n’établit pas de discrimination :

a) entre les produits ou services d’une Province ou d’une région particulière, y compris les produits et services inclus dans les marchés de construction, et les produits ou services de toute autre Province ou région;

b) entre les fournisseurs de tels produits ou services d’une Province ou d’une région particulière et les fournisseurs de toute autre Province ou région.

Article 503 : Règles générales concernant les marchés publics

1. Une entité contractante ne prépare, élabore ou autrement structure un marché, ni choisit une méthode d’évaluation ou fractionne les prescriptions d’un marché en vue de se soustraire aux obligations prévues au présent accord. Cela comprend le fractionnement des quantités requises de produits ou de services devant faire l’objet du marché, ou le détournement de fonds vers des entités non couvertes par le présent chapitre ou vers des consortiums d’achat de manière à se soustraire aux obligations prévues au présent chapitre.

2. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie un marché adjugé de manière à contourner les obligations prévues au présent chapitre.

3. Une entité contractante n’impose ni ne prend en considération, lors de l’évaluation des soumissions ou de l’adjudication des marchés, des critères reposant sur la teneur en éléments d’origine locale ou sur d’autres avantages économiques qui sont conçus pour favoriser :

a) soit les produits ou les services d’une Province ou d’une région particulière, y compris les produits et services inclus dans les marchés de construction;

b) soit les fournisseurs de tels produits ou services d’une Province ou d’une région particulière.

4. Sauf dans la mesure requise pour se conformer à des obligations internationales, et à condition que son objectif ne soit pas d’éviter la concurrence ou d’établir une discrimination à l’égard de produits, de services ou de fournisseurs de toute autre Partie, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une entité contractante :

a) d’accorder une préférence en fonction de la valeur ajoutée canadienne;

b) de limiter ses appels d’offres à des produits, à des services ou à des fournisseurs canadiens.

5. Sauf disposition contraire du présent chapitre, y compris de l’article 513, la liste qui suit énumère, à titre indicatif, les pratiques considérées comme incompatibles avec les articles 502.1, 502.2 ou 502.3 :

a) accorder une préférence à des produits, services ou fournisseurs locaux;

b) établir le calendrier du processus d’appel d’offres de façon à empêcher les fournisseurs de présenter des soumissions;

c) fixer les quantités ou les calendriers de livraison des produits ou services devant être fournis de façon à empêcher les fournisseurs de satisfaire aux prescriptions du marché;

d) appliquer des remises ou des marges préférentielles de façon à favoriser des fournisseurs particuliers;

e) limiter la participation à un marché aux seuls fournisseurs qui ont préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante;

f) exiger une expérience préalable si cela n’est pas essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché;

g) fournir des renseignements à un fournisseur de façon à lui donner un avantage sur d’autres fournisseurs;

h) adopter ou appliquer un système d’enregistrement ou une procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de toute autre Partie à ses marchés.

Article 504 : Champ d’application et portée

Application

1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure ayant trait aux marchés couverts passés au Canada.

2. Pour l’application du présent chapitre, l’expression marché couvert désigne un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :

a) par une entité contractante;

b) d’un produit, d’un service, ou d’une combinaison des deux, qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d’un produit ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;

c) par tout moyen contractuel, y compris l’achat, le crédit-bail et la location, avec ou sans option d’achat;

d) dont la valeur, telle qu’estimée conformément à l’article 505, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée au paragraphe 3 du présent article, au moment de la publication de l’avis d’appel d’offres visé à l’article 506; et

e) qui n’est pas autrement exclu de son champ d’application en vertu du paragraphe 11 ou dans une liste d’une Partie jointe à l’annexe 519.1.

Valeurs de seuil

3. Les valeurs de seuil pour les marchés couverts sont les suivantes :

a) dans le cas des ministères, agences, offices, bureaux, conseils, comités, commissions et organismes semblables d’une Partie :

i) 25 000 $ ou plus pour les produits, si le marché porte principalement sur des produits,
ii) 100 000 $ ou plus pour les services, à l’exception des services de construction, si le marché porte principalement sur des services,
iii) 100 000 $ ou plus pour les services de construction;

b) dans le cas des administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale, des organismes municipaux, des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public, ainsi que de toute personne morale ou entité détenue ou contrôlée par les entités précitées :

i) 100 000 $ ou plus pour les produits ou services, à l’exception des services de construction,
ii) 250 000 $ ou plus pour les services de construction;

c) dans le cas des sociétés d’État, des entreprises publiques et d’autres entités détenues ou contrôlées par une Partie au moyen d’une participation au capital :

i) 500 000 $ ou plus pour les produits ou services, à l’exception des services de construction,
ii) 5 000 000 $ ou plus pour les services de construction.

4. Les valeurs de seuil précitées seront indexées sur l’inflation conformément à l’annexe 504.4.

Consortiums d’achat

5. Une entité contractante fait en sorte que tout marché effectué par l’intermédiaire d’un consortium d’achat soit compatible avec les dispositions du présent chapitre.

6. Un consortium d’achat publie un avis pour chaque marché. L’avis énumère les entités contractantes participantes et spécifie que d’autres entités contractantes pourraient participer au marché après la mise en place du document d’achat.

7. Une entité contractante publie un avis faisant état de sa participation au consortium d’achat au moins une fois par année sur un des sites Web ou systèmes d’appel d’offres désignés par sa Partie. L’avis en question dirige les fournisseurs potentiels vers le site Web sur lequel sont publiés les avis d’appel d’offres du consortium d’achat, si celui-ci est différent des sites Web ou systèmes d’appel d’offres de sa Partie.

8. Sous réserve de l’article 503.1, lorsqu’une entité contractante qui effectue un marché par l’intermédiaire d’un consortium d’achat n’exerce que peu ou pas de contrôle sur le processus de passation du marché, elle n’est pas tenue de faire en sorte que le marché soit compatible avec le présent chapitre.

9. Les paragraphes 5 à 8 ne s’appliquent pas à la sous-traitance au titre d’un marché couvert à condition que cette sous-traitance ne comprenne pas les situations où le fournisseur est autorisé à agir en qualité de mandataire de l’entité contractante et à passer des marchés exécutoires qui lient l’entité contractante.

Partenariats public-privé

10. Les paragraphes 5 à 9, l’alinéa 506.6g), les articles 508.2 à 508.4, l’article 508.6, l’article 514 et les articles 516.3 à 516.5 ne s’appliquent pas à une entité contractante qui passe un marché dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Non-application

11. Le présent chapitre ne s’applique pas :

a) aux contrats d’emploi public;

b) aux accords juridiquement non contraignants;

c) à toute forme d’aide, y compris les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;

d) à un marché adjugé en vertu d’un accord de coopération entre une Partie et une organisation de coopération internationale, si le marché est financé, en tout ou partie, par l’organisation en question, mais uniquement dans la mesure où cet accord prévoit des règles d’adjudication des marchés qui diffèrent des obligations prévues au présent chapitre;

e) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;

f) aux mesures nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce;

g) aux marchés ou à l’acquisition, selon le cas :

i) de services de dépositaire et agent financier,

ii) de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés,

iii) de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

h) aux marchés portant, selon le cas :

i) sur des services financiers se rapportant à la gestion des actifs et passifs financiers des administrations publiques (c.-à-d. les opérations de trésorerie), y compris les services accessoires de consultation et

d’information, qu’ils soient ou non fournis par un établissement financier,

ii) sur des services de santé ou des services sociaux,

iii) sur des services qui peuvent, en vertu du droit applicable, être fournis seulement par des avocats ou des notaires autorisés,

iv) sur des services de témoins experts ou de témoins de faits auxquels il est recouru dans le cadre de procédures en justice ou autres procédures judiciaires;

i) aux marchés de produits ou services, selon le cas :

i) dont le financement provient principalement de dons assortis de conditions incompatibles avec le présent chapitre,

ii) passés par une entité contractante pour le compte d’une entité non couverte par le présent chapitre,

iii) passés entre des entreprises contrôlées par la même entreprise ou affiliées à la même entreprise, ou entre une entreprise ou un organisme public et une autre entreprise ou organisme public,

iv) passés par des organismes non gouvernementaux qui exercent des pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués,

v) passés avec des établissements philanthropiques, des organismes sans but lucratif, des personnes incarcérées ou des personnes physiques handicapées,

vi) passés en vertu d’un accord commercial conclu entre une entité contractante qui administre des installations sportives ou des centres de congrès et une entité non couverte par le présent chapitre qui contient des stipulations incompatibles avec le présent chapitre,

vii) passés dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement, pourvu que l’entité contractante n’établisse pas de discrimination fondée sur l’origine des produits, services ou fournisseurs, ou sur leur emplacement à l’intérieur du Canada,

viii) passés, selon le cas :

(A) conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires,

(B) conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition serait incompatible avec le présent chapitre.

12. Il est entendu que, lorsqu’un marché adjugé par une entité n’est pas couvert par le présent chapitre, le présent chapitre ne peut être interprété comme visant les composantes produits ou services de ce marché.

Marchés réservés

13. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés visés par un programme de marchés réservés aux petites entreprises, à condition que le programme en question soit équitable, ouvert et transparent, et qu’il n’établisse pas de discrimination fondée sur l’origine des produits, services ou fournisseurs, ou sur leur emplacement à l’intérieur du Canada.

Article 505 : Évaluation

1. Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché afin de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante :

a) d’une part, estime quelle serait cette valeur à la date de la publication de l’avis d’appel d’offres;

b) d’autre part, inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :

i) les primes, les rétributions, les commissions et les intérêts,

ii) si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.

2. Si le marché porte sur des services de construction, l’entité contractante inclut dans l’évaluation la valeur de tous les produits et services devant être fournis par le fournisseur. L’achat de produits ou de services qui n’entrent pas dans le champ d’un marché de construction n’est pas considéré comme un marché portant sur des services de construction et est soumis aux valeurs de seuil applicables aux produits ou aux services.

3. Si un marché portant sur des produits inclura l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la fabrication de ces produits, l’entité contractante inclut les coûts connexes dans son évaluation.

Article 506 : Avis d’appel d’offres

1. Une entité contractante publie un avis d’appel d’offres pour chaque marché couvert sur un des sites Web ou systèmes d’appel d’offres désignés par sa Partie.

2. Chaque Partie notifie au Secrétariat, à la date d’entrée en vigueur, les sites Web ou systèmes d’appel d’offres qu’elle a désignés. Une Partie avise le Secrétariat de toute modification apportée à sa notification.

3. Les Parties reconnaissent que le gouvernement du Canada mettra sur pied un point d’accès unique (le « PAU ») accessible par voie électronique sur l’ensemble du territoire du Canada, conformément aux obligations internationales.

4. Une fois le PAU mis sur pied, le gouvernement du Canada consulte les autres Parties pour déterminer la manière dont il convient de l’adapter aux fins du présent accord. Une fois le PAU adapté aux fins du présent accord à la satisfaction de toutes les Parties, une entité contractante rend directement accessibles, via le PAU, ses avis d’avis d’appel d’offres pour chaque marché couvert.

5. Tous les avis d’appel d’offres sont accessibles gratuitement aux fournisseurs.

6. Chaque avis d’appel d’offres comprend :

a) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;

b) une brève description du marché;

c) la nature et la quantité, ou la quantité estimée, des produits ou des services devant faire l’objet du marché, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres;

d) l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;

e) la date, l’heure et le lieu de l’ouverture publique des soumissions;

f) une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis d’appel d’offres;

g) une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre;

h) le calendrier de livraison des produits ou des services ou la durée du contrat;

i) une description de toutes les options, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres;

j) la méthode de passation du marché qui sera employée, et indique si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;

k) si, conformément à l’article 508, une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner, à moins que ces critères et limitations ne soient compris dans la documentation relative à l’appel d’offres;

l) la langue ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les réponses aux demandes de pré-qualification peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre que celle de l’avis d’appel d’offres.

Article 507 : Conditions de participation

1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.

2. Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante :

a) n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une Partie;

b) peut exiger une expérience préalable pertinente si cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché;

c) n’exige pas une expérience préalable sur le territoire de la Partie comme condition de participation au marché.

3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :

a) d’une part, évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci;

b) d’autre part, effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans ses avis d’appel d’offres ou sa documentation relative à l’appel d’offres.

4. S’il existe des preuves à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que :

a) une faillite ou une insolvabilité;

b) de fausses déclarations;

c) des faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un ou plusieurs marchés antérieurs;

d) des jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;

e) des fautes professionnelles ou des actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur;

f) le non-paiement d’impôts.

Article 508 : Pré-qualification des fournisseurs

1. Une entité contractante peut restreindre les soumissions à des fournisseurs pré-qualifiés à condition que la procédure de pré-qualification soit compatible avec le présent chapitre.

2. Un appel de pré-qualification invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur une liste de fournisseurs pré-qualifiés est publié annuellement dans un avis d’appel d’offres, sur un des sites Web ou systèmes d’appel d’offres désignés par la Partie de l’entité contractante, et il comprend :

a) les critères qui serviront à la sélection des fournisseurs pré-qualifiés, sauf si ces prescriptions sont comprises dans les documents de qualification;

b) une mention du fait que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste de fournisseurs pré-qualifiés recevront d’autres avis de marchés couverts par la liste;

c) la durée de validité de la liste ou, si la durée de validité n’est pas fournie, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste.

3. Nonobstant le paragraphe 2, si la durée de validité d’une liste de fournisseurs pré-qualifiés est de trois ans ou moins, une entité contractante peut publier l’appel de qualification une seule fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’appel de pré-qualification mentionne la durée de validité et le fait que d’autres appels ne seront pas publiés.

4. Une entité contractante autorise tous les fournisseurs pré-qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans son appel de qualification qu’elle entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner, ainsi que les critères qui seront employés pour les sélectionner.

Arrangements en matière d’approvisionnement

5. Une entité contractante peut conclure des arrangements en matière d’approvisionnement en recourant à une méthode de passation de marchés compatible avec le présent chapitre.

6. Au moment d’émettre un appel d’offres pour conclure un arrangement en matière d’approvisionnement, une entité contractante indique la manière dont les achats subséquents à l’arrangement en matière d’approvisionnement seront effectués auprès d’un fournisseur.

Article 509 : Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres

Spécifications techniques

1. Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce.

2. Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les produits ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu :

a) d’une part, indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives;

b) d’autre part, fonde la spécification technique sur des normes, dans les cas où il en existe.

3. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé. Si les spécifications techniques sont utilisées de cette façon, l’entité contractante indique qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des produits ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que « ou l’équivalent » dans la documentation relative à l’appel d’offres.

4. Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

5. Il est entendu qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.

6. Il est entendu que le présent chapitre ne vise pas à empêcher une Partie, y compris ses entités contractantes, d’établir, d’adopter ou d’appliquer les spécifications techniques qu’elle estime nécessaires pour protéger des renseignements gouvernementaux de nature délicate, y compris les spécifications susceptibles d’affecter ou de limiter le stockage, l’hébergement ou le traitement de ces renseignements à l’extérieur du Canada. Pour l’application du présent paragraphe, les « renseignements gouvernementaux » comprennent les renseignements de tiers détenus par le gouvernement ou pour son compte, et les renseignements « de nature délicate » comprennent les renseignements confidentiels, classifiés ou autrement protégés.

Documentation relative à l’appel d’offres

7. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. La documentation relative à l’appel d’offres contient tous les détails pertinents concernant :

a) les critères d’évaluation qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions, y compris les méthodes de pondération et d’évaluation, à moins que le prix ne soit le seul critère;

b) les prescriptions auxquelles le fournisseur doit satisfaire et les modalités et conditions applicables aux soumissions, y compris, le cas échéant :

i) les spécifications techniques,

ii) les prescriptions liées au service offert ou à la garantie,

iii) les coûts de transition,

iv) la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions applicables,

v) les prescriptions concernant la présentation des soumissions.

8. Lorsqu’elle fixe la date de livraison des produits ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des produits à partir des lieux d’où ils sont fournis ou à la fourniture des services.

Article 510 : Modifications, clarifications ou renseignements nouveaux
1. Une entité contractante met à la disposition de tous les fournisseurs, d’une manière ouverte, équitable et en temps opportun, tout renseignement nouveau ou toute clarification des renseignements initiaux énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres qu’elle fournit en réponse aux questions d’un ou plusieurs fournisseurs.

2. Si, avant la date limite pour la présentation des soumissions, une entité contractante modifie les critères d’évaluation ou les prescriptions énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres, ou modifie ou fait paraître de nouveau un avis d’appel d’offres ou la documentation relative à l’appel d’offres, l’entité contractante :

a) d’une part, publie les modifications ou la documentation relative à l’appel d’offres ou l’avis d’appel d’offres tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau sur le site Web ou le système d’appel d’offres utilisé par l’entité contractante;

b) d’autre part, proroge, selon qu’il est approprié, le délai de présentation des soumissions pour permettre aux fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées.

Article 511 : Délais

Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai raisonnable aux fournisseurs pour préparer et présenter des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que :

a) la nature et la complexité du marché;

b) l’importance des sous-traitances anticipées;

c) le temps nécessaire pour l’acheminement de la documentation relative à l’appel d’offres par voie non électronique.

Article 512 : Négociation

1. Si cela est compatible avec sa législation, une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations avec les fournisseurs si, selon le cas :

a) l’entité contractante a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis d’appel d’offres requis à l’article 506;

b) il apparaît d’après l’évaluation de l’entité contractante qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres.

2. Une entité contractante fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres, et, selon le cas :

a) si les négociations sont menées simultanément avec plusieurs fournisseurs, elle prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants;

b) si les négociations sont menées consécutivement avec un fournisseur à la fois, elle prévoit une échéance pour la présentation de toute soumission nouvelle ou révisée pour le fournisseur participant avant d’engager des négociations avec le fournisseur classé au rang suivant.

3. Dans le cadre des négociations, une entité contractante n’accorde pas d’avantage indu à un fournisseur, et n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur.

Article 513 : Appel d’offres limité

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, et à condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de toute autre Partie ou protège ses propres fournisseurs, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité dans les circonstances suivantes :

a) si, selon le cas :

i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,

ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée,

iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation,

iv) les soumissions présentées ont été concertées, à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;

b) si les produits ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de produits ou de services de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l’une des raisons suivantes :

i) le marché concerne une oeuvre d’art,

ii) la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs,

iii) l’absence de concurrence pour des raisons techniques,

iv) la fourniture des produits ou des services est contrôlée par un fournisseur qui dispose d’un monopole légal,

v) afin d’assurer la compatibilité avec des produits existants ou l’entretien de produits spécialisés, lorsque cet entretien doit être assuré par le fabricant de ces produits ou son représentant,

vi) les travaux doivent être exécutés sur un bien par un entrepreneur conformément aux dispositions d’une garantie visant le bien ou les travaux originaux,

vii) les travaux doivent être exécutés sur un bâtiment loué ou un bien connexe, ou des parties de celui-ci, et ne peuvent être exécutés que par le locateur,

viii) le marché porte sur des abonnements à des journaux, magazines ou autres périodiques;

c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de produits ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces produits ou services additionnels :

i) d’une part, n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial,

ii) d’autre part, causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;

d) si cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, un appel d’offres ouvert ne permettrait pas d’obtenir les produits ou les services en temps voulu;

e) pour des produits achetés sur un marché des produits de base;

f) si une entité contractante acquiert un prototype ou un premier produit ou service mis au point au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’un premier produit ou service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;

g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels, comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;

h) si un marché est adjugé au lauréat d’un concours de conception, à condition :

i) d’une part, que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis d’appel d’offres,

ii) d’autre part, que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat;

i) si le marché porte sur des produits ou des services de consultation concernant des questions de nature confidentielle ou privilégiée dont la divulgation dans le cadre d’un processus d’appel d’offres ouvert est raisonnablement susceptible de compromettre des informations confidentielles du gouvernement, de donner lieu à l’abandon d’un privilège, de causer des perturbations économiques, ou d’être par ailleurs contraire à l’intérêt public.

2. Une entité contractante peut, lorsqu’elle recourt à l’appel d’offres limité conformément aux alinéas 1a) à 1i), choisir de ne pas appliquer les articles 504.5 à 504.10, l’article 506, l’article 507, l’article 508.5, l’article 508.6, l’article 509.7, l’article 509.8, les articles 510 à 512, l’article 514 et l’article 515.

3. Une entité contractante peut, lorsqu’elle recourt à l’appel d’offres limité conformément à l’alinéa 1i), choisir également de ne pas appliquer l’article 516.

Article 514 : Enchères électroniques

Si une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère :

a) la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;

b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission si le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse;

c) tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère.

Article 515 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés

Traitement des soumissions

1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2. Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’heure et la date limite spécifiées pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.

3. Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants

Évaluation et adjudication des marchés

4. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis d’appel d’offres et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

5. À moins qu’elle ne détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis d’appel d’offres et la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :

a) soit la soumission la plus avantageuse;

b) soit, si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

6. Si une entité contractante reçoit une soumission d’un fournisseur dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

Article 516 : Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1. Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l’article 517, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission.

Publication des renseignements relatifs à une adjudication

2. Une entité contractante fait paraître, au plus tard 72 jours après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre, un avis sur un des sites Web ou systèmes d’appel d’offres désignés par sa Partie. Les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants :

a) une description des produits ou des services faisant l’objet du marché;

b) le nom et l’adresse de l’entité contractante;

c) le nom et l’adresse du fournisseur retenu;

d) la valeur de la soumission retenue;

e) la date de l’adjudication;

f) si un appel d’offres limité a été utilisé, les conditions et les circonstances décrites à l’article 513 ayant justifié le recours à un appel d’offres limité.
Établissement et communication de statistiques

3. Chaque Partie communique au Secrétariat, sur une base annuelle, le nombre et la valeur totale des marchés couverts qu’elle a adjugés, ventilés par type d’entité contractante conformément à l’article 504.3.

4. Si une Partie publie ses statistiques sur un site Web officiel, d’une manière qui est compatible avec les prescriptions du paragraphe 3, la Partie peut, au lieu de communiquer les statistiques au Secrétariat, fournir un lien vers ce site Web, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces statistiques et les utiliser.

5. Si une Partie prescrit que les avis concernant les marchés adjugés doivent être publiés sur son site Web d’appels d’offres et que les avis sont accessibles dans une base de données unique sous une forme permettant l’analyse des marchés couverts par le présent chapitre, la Partie peut, au lieu de communiquer les avis au Secrétariat, fournir un lien vers ce site Web, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à la base de données et l’utiliser.

Article 517 : Divulgation de renseignements

1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une entité contractante ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs.

2. Le présent chapitre ne peut être interprété comme exigeant la divulgation de renseignements si cette divulgation, selon le cas :

a) ferait obstacle à l’application des lois;

b) pourrait nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs;

c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de tiers, y compris la protection de la propriété intellectuelle;

d) serait contraire à l’intérêt public;

e) ferait l’objet d’une exemption en vertu du droit applicable, ou contreviendrait au droit applicable.

Article 518 : Procédures de recours

Procédures de recours administratifs ou judiciaires

1. Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur canadien peut déposer un recours, selon le cas :

a) pour violation du présent chapitre;
b) dans les cas où le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu de la législation d’une Partie, pour non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en oeuvre le présent chapitre, dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt.

2. Si une Partie utilise une procédure de recours administratif, les conclusions sont communiquées au fournisseur dans les 90 jours suivant le dépôt de sa plainte, sauf si une prorogation du délai est justifiée en raison de circonstances atténuantes, auquel cas les conclusions seront publiées dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte.

3. Les règles de procédure pour toutes les voies de recours ouvertes à un fournisseur sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
Consultations

4. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect aux termes du paragraphe 1, l’entité contractante et le fournisseur cherchent à régler la question par voie de consultations. L’entité contractante examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures, ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

Recours déposés par les fournisseurs

5. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.

6. Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur.

7. Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 6 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale
devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet du recours.

Procédures de recours administratif

8. Chaque Partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :

a) l’entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;

b) les participants à la procédure (les « participants ») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;

c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;

d) les participants ont accès à toute la procédure;

e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus;

f) l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun conformément au paragraphe 2, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

Voies de recours

9. Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant :

a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Les mesures transitoires prévues par ces procédures peuvent entraîner le report ou la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures transitoires devraient être appliquées. Les motifs pour lesquels ces mesures ne sont pas appliquées sont fournis par écrit;

b) si un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect aux termes du paragraphe 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts.

Article 519 : Exceptions

1. Les marchés couverts d’une Partie sont soumis aux exceptions énoncées dans la liste de la Partie jointe à l’annexe 519.1.

2. Une Partie peut exclure un fournisseur de toute autre Partie de la participation à un marché couvert si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre Partie a formulé une exception dans sa liste jointe à l’annexe 519.1;

b) cette exception exclut ou entrave l’accès du fournisseur de la Partie à toutes possibilités de passation de marchés;

c) des consultations n’ont pas permis de régler la question.

3. La portée de l’exclusion de participation appliquée par une Partie conformément au paragraphe 2 peut être équivalente, mais ne doit pas être plus restrictive, que celle de l’exclusion ou entrave subie par ses fournisseurs en ce qui a trait à l’accès aux possibilités de passation de marchés de l’autre Partie.

4. La durée des consultations visées à l’alinéa 2c) est limitée à 15 jours.

5. Les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux marchés concernant :

a) la Politique d’encouragement aux entreprises des Territoires du Nord-Ouest (y compris la Politique des Territoires du Nord-Ouest sur les produits manufacturés et autres programmes connexes) ou les programmes ayant des objectifs similaires qui lui succèderont;

b) la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politique NNI) du Nunavut ou les programmes ayant des objectifs similaires qui lui succèderont, et les contrats au sens de l’article 24 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

c) la Politique d’aide aux entreprises du Yukon ou les programmes ayant des objectifs similaires qui lui succèderont;

d) les exceptions au titre du développement économique régional maintenues par les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut ou le Yukon, telles qu’elles sont décrites dans leurs listes jointes à  l’annexe 519.1.

Article 520 : Marchés publics — Définitions particulières

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

appel d’offres limité Méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;

appel d’offres ouvert Méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

arrangement en matière d’approvisionnement Arrangement avec un ou plusieurs fournisseurs en vertu duquel une entité contractante peut acheter des produits ou des services auprès du ou des fournisseurs en question pendant la période précisée dans l’accord. L’accord comprend toutes les conditions applicables au marché, comme le coût du produit ou service et les prescriptions relatives à la livraison;

avis d’appel d’offres Avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une soumission, une réponse à un appel de qualification, ou les deux;

consortium d’achat Groupe de deux membres ou plus qui regroupent en un processus commun leurs prescriptions et leurs activités en matière d’acquisition. Les consortiums d’achat comprennent les ententes de coopération en vertu desquelles certains membres administrent, pour le groupe, les achats dans le cas de marchés précis, ainsi que d’autres ententes commerciales plus formelles en vertu desquelles le consortium d’achat administre les marchés pour le compte de ses membres. Les consortiums d’achat peuvent être composés de diverses entités, y compris toute combinaison d’entités contractantes, d’entités du secteur privé ou d’organismes sans but lucratif;

coûts de transition Coûts supplémentaires directs engagés par une entité contractante pendant la transition d’un fournisseur ou d’un produit ou service à un autre. Ces coûts peuvent comprendre les coûts de formation du personnel et les coûts d’intégration des systèmes;

enchère électronique Processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

entité contractante Entité dont les marchés sont couverts par le présent chapitre et ne sont pas autrement exclus dans une liste d’une Partie jointe à l’annexe 519.1;

établissement Lieu où un fournisseur exerce ses activités de façon permanente et qui est clairement désigné par un nom et accessible pendant les heures normales de travail;

fournisseur Personne ou groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des produits ou des services;

fournisseur canadien Fournisseur qui a un établissement au Canada;

fournisseur qualifié Fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

liste de fournisseurs pré-qualifiés » Liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et qu’elle pourrait avoir l’intention d’utiliser plus d’une fois;

marché couvert Marché décrit à l’article 504.2;

monopole légal Entreprise qui est désignée par la loi ou par une autorité gouvernementale comme étant le fournisseur exclusif d’un produit ou d’un service sur tout marché concerné sur le territoire d’une Partie;

par écrit ou écrit Toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

partenariat public-privé Contrat axé sur le rendement conclu entre des parties des secteurs public et privé, en vertu duquel la partie du secteur privé assume une part des risques liés à la réalisation intégrée d’infrastructures publiques (p. ex. la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien, le financement/capital sous risque). En vertu de ce contrat, les risques et les avantages sont répartis entre les parties;

produits Biens meubles, y compris les matières premières, les marchandises, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide ou gazeux, ou sous forme électronique;

produit canadien Produit qui, s’il était exporté à l’extérieur du Canada, serait considéré comme un produit du Canada selon les règles d’origine applicables;
services Tous les services, y compris les services de construction, sauf indication contraire;

service canadien Service fourni par une personne physique établie au Canada;

lorsque la prescription concerne un seul service qui est fourni par plusieurs personnes physiques, le service sera considéré comme un service canadien s’il est fourni, dans une proportion de 70 pour cent ou plus du prix total soumissionné pour le service, par des personnes physiques établies au Canada;

lorsque la prescription concerne deux services ou plus et qu’il fera l’objet d’une certification globale, le service sera considéré comme un service canadien s’il est fourni, dans une proportion de 70 pour cent ou plus du prix total soumissionné pour le service, par des personnes physiques établies au Canada;

service de construction Service ayant comme objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire (CPC provisoire) des Nations Unies;

soumission Offre présentée par un fournisseur en réponse à un avis d’appel d’offres;

spécification technique Prescription de l’appel d’offres qui, selon le cas :

a) énonce les caractéristiques d’un produit ou d’un service devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture;

b) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à un produit ou à un service;

valeur ajoutée canadienne

a) Dans le cas des services, la proportion du marché de services qui est exécutée par des personnes physiques établies au Canada;

b) Dans le cas des produits, la valeur de la partie du produit qui est produite au Canada ou la différence entre la valeur en douane de produits importés et leur prix de vente, compte tenu de la valeur ajoutée par des fabricants et des distributeurs et des frais engagés au Canada ayant trait à la recherche et au développement, à la vente et à la commercialisation, aux communications et aux guides, à la personnalisation et aux modifications, à l’installation et au soutien, à l’entreposage et à la distribution, à la formation et au service après-vente.

La préférence accordée en fonction de la valeur ajoutée canadienne au sens de l’alinéa 503.4a) désigne l’avantage, ne pouvant pas dépasser 10 pour cent, qui peut être attribué par une Partie pendant l’évaluation des soumissions au regard de la valeur ajoutée canadienne, et non pas la teneur exigée en éléments d’origine canadienne.

Annexe 504.4 : Indexation sur l’inflation

1. En application de l’article 504.4, les valeurs de seuil applicables aux marchés couverts seront indexées sur l’inflation conformément à ce qui suit :

a) le taux d’inflation applicable sera déterminé par référence aux derniers Indices des prix des produits industriels (« IPPI ») publiés par Statistique Canada;

b) la première indexation, prenant effet le 1er janvier 2018, sera calculée en utilisant les valeurs de l’IPPI pour les périodes de référence d’août 2015 et d’août 2017;

c) les indexations ultérieures prendront effet le 1er janvier tous les deux ans après le 1er janvier 2018;

d) la valeur de seuil indexée sera arrondie au 100 $ le plus proche.

2. L’indexation sera calculée au moyen de la formule suivante :

𝑇𝑇𝑐𝑐 ×(1+ 𝑝𝑝) = 𝑇𝑇𝑛𝑛, où :
Tc = Valeur de seuil actuelle; p = Augmentation (en pourcentage) des prix pour la période applicable de deux ans, calculée au moyen de la formule suivante :
𝑝𝑝=𝐴𝐴𝐵𝐵−1, où :
A = la valeur de l’IPPI pour la période de référence d’août de l’année précédant immédiatement celle où l’indexation prend effet;
B = la valeur de l’IPPI pour la période de référence d’août précédant de deux ans la période de référence d’août visée à A;
Tn = Nouvelle valeur de seuil indexée.

3. Le Secrétariat notifie aux Parties les valeurs de seuil indexées au plus tard le 1er novembre de l’année qui précède la prise d’effet de l’indexation.

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