Article 319 : Champ d’application et portée

1. La présente partie s’applique aux stimulants accordés à une entreprise par une Partie ou par une entité agissant au nom de la Partie.

2. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux stimulants :

a) article 201 (Traitement non discriminatoire);

b) partie B;

c) partie C, à l’exception de l’article 313;

d) chapitre Dix (Règlement des différends), seulement en ce qui concerne l’article 321 et l’article 322.

Article 320 : Stimulants interdits

1. Une Partie n’accorde pas de stimulant :

a) qui établit une discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs suivants à l’égard d’une entreprise :

i) le siège social de l’entreprise est situé sur le territoire d’une autre Partie,

ii) l’entreprise appartient à un investisseur d’une autre Partie ou est contrôlée par un investisseur d’une autre Partie;

b) dont l’octroi est subordonné, en droit ou en fait, au déplacement d’un établissement existant d’une entreprise située sur le territoire de toute autre Partie sur son propre territoire ou sur le territoire d’une autre Partie, et entraînerait directement un tel déménagement;

c) a principalement pour objet de permettre à l’entreprise qui en bénéficie de présenter une offre plus avantageuse que ses concurrents d’une autre Partie afin d’obtenir un marché particulier sur le territoire d’une autre Partie.

2. Un stimulant n’est pas considéré comme incompatible avec l’alinéa 1b) si la Partie qui l’accorde peut démontrer qu’il a été offert pour neutraliser la possibilité de déplacement de l’établissement existant en dehors du Canada et que le déplacement était imminent, notoire et activement envisagé.

3. Il est entendu que :

a) le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant une Partie d’exercer des activités générales de promotion de l’investissement;

b) l’alinéa 1b) ne s’applique pas aux stimulants accordés, selon le cas :

i) à une entreprise d’une tierce partie située sur le territoire d’une tierce partie,

ii) à une entreprise qui déplace les établissements existants du territoire d’une tierce partie vers le territoire d’une Partie.

Article 321 : Stimulants à éviter

1. Les Parties confirment que l’octroi de stimulants peut faire partie des mesures de développement économique prises sur leur territoire.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les Parties reconnaissent que certains stimulants peuvent causer des effets défavorables pour les intérêts économiques d’autres Parties. Par conséquent, chaque Partie tient compte des intérêts économiques des autres Parties lorsqu’elle élabore et applique ses stimulants.

3. En ce qui concerne le gouvernement du Canada, le paragraphe 2 signifie que celui-ci doit tenir compte du fait qu’un stimulant qu’il accorde à une entreprise dans une Province opère de manière à causer des effets défavorables pour les intérêts économiques d’une autre Province.

4. Chaque Partie s’efforce d’éviter d’accorder des stimulants qui, selon le cas :

a) soutiennent, pendant une longue période, un établissement économiquement non viable dont la production a des effets défavorables sur la position concurrentielle d’une installation située sur le territoire d’une autre Partie;

b) augmentent la capacité de certains secteurs alors qu’une telle augmentation n’est pas justifiée par les conditions du marché;

c) sont excessifs, en termes absolus ou par rapport à la valeur totale d’un projet particulier visé par le stimulant, compte tenu de facteurs tels que la viabilité économique du projet et l’ampleur du désavantage économique que le stimulant est censé neutraliser.

5. Chaque Partie évite de se livrer à des guerres d’enchères en vue d’attirer d’éventuels investisseurs en quête des stimulants les plus avantageux.

Article 322 : Consultations

1. En complément de l’article 321, si une Partie estime que le stimulant accordé par une autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts, elle peut demander la tenue de consultations sur la question. La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine avec une entière et bienveillante attention.

2. Pendant les consultations, une Partie peut demander des renseignements supplémentaires concernant un stimulant de la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée, y compris :

a) l’objectif général poursuivi par la Partie qui accorde le stimulant;

b) le montant total du stimulant;

c) toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion du stimulant sur le commerce.

3. Sur la base des consultations, la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum tout effet défavorable du stimulant pour les intérêts de la Partie qui a demandé les consultations.

Article 323 : Rapports

1. Chaque Partie soumet au Secrétariat un rapport biennal sur les stimulants qui fait état des renseignements suivants pour la période concernée :

a) une brève description de ses programmes de stimulants, indiquant notamment leurs buts et objectifs;

b) le montant total de chacun des types de stimulants suivants accordés par la Partie à des entreprises sur son territoire :

i) subventions ou contributions,

ii) prêts ou garanties d’emprunt,

iii) apports de capitaux;

c) en ce qui concerne le gouvernement du Canada, le montant total, pour chaque Province, de chaque type de stimulants visé à l’alinéa b) qu’il a accordé à des entreprises dans cette Province ;

d) le montant de chacun des stimulants suivants accordés par la Partie à des entreprises sur son territoire :

i) les subventions ou contributions de plus de 500 000 $,

ii) les prêts ou garanties d’emprunt de plus de 1 000 000 $,

iii) les apports de capitaux de plus de 1 000 000 $;

e) s’il y a lieu, un résumé de toute question ayant donné lieu à des consultations au titre de l’article 322.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale.

Annexe 309 : Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité

1. Entrée en vigueur des règles spécifiques

a) Les sections 2 à 4 de la présente annexe entreront en vigueur si le Québec ou Terre-Neuve-et -Labrador transmettent un avis écrit à cet effet au Secrétariat au plus tôt 24 mois et au plus tard 36 mois après la date d’entrée en vigueur.

b) Si l’avis écrit précité est transmis au Secrétariat

i) les sections 2 à 4 de la présente annexe entreront en vigueur 90 jours après la réception de l’avis écrit par le Secrétariat,

ii) chaque Partie peut, pendant la période précitée de 90 jours, modifier ses exceptions énoncées dans ses listes jointes à la partie VII (Listes des Parties) pour y inclure des exceptions à la section 2, dans la mesure où elle le jugera nécessaire. Toute modification est apportée aux exceptions de la Partie énoncées dans ses listes jointes à la partie VII, le cas échéant, sur réception par le Secrétariat de l’avis écrit de cette Partie l’informant de la modification.

c) Les sections 2 à 4 ne s’appliquent pas aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut pendant les deux ans suivant la date à partir de laquelle cette Partie dispose d’une infrastructure physique raccordée à un réseau de production-transport d’électr icité situé en dehors de sa juridiction.

2. Fourniture libre et non discriminatoire du service de transport d’électricité

a) Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur de services de transport qui exerce des activités sur son territoire accorde à tous les clients d’un service de transport un accès libre et non discriminatoire au service de transport.

b) Pour l’application de l’alinéa a), un accès libre et non discriminatoire s’entend d’un accès qui satisfait aux conditions suivantes :

i) chaque fournisseur de services de transport accorde aux clients d’un service de transport un accès au service de transport sur une base non moins favorable que l’accès que le fournisseur de services de transport s’accorde à lui-même, ou à tout propriétaire ou société affiliée du fournisseur de services de transport, ou à tout autre client du service de transport,

ii) chaque fournisseur de services de transport fournit les services de transport en recourant à un ensemble de politiques, procédures, règles de service et tarifs transparents, qui sont appliqués de manière non discriminatoire à tous ses clients du service de transport,

iii) chaque fournisseur de services de transport fournit les services de transport de façon indépendante en veillant, à la fois :

(A) à ce que les décisions concernant l’exploitation quotidienne du réseau de transport, y compris la programmation et la fourniture du service de transport, soient prises de façon indépendante par rapport aux employés du service du marketing du fournisseur de services de transport et aux employés du service du marketing de sociétés affiliées du fournisseur de services de transport. Ces décisions comprennent : l’application des politiques, procédures et dispositions tarifaires du fournisseur de transport aux demandes de service de transport; l’approbation et l’enregistrement des clients du service de transport; l’administration des demandes de service de transport; la programmation en temps réel du service de transport; les décisions opérationnelles portant sur la fourniture du service de transport; et la coordination des transferts d’électricité entre deux zones de contrôle conformément aux programmes de transport approuvés;

(B) à la protection de l’information confidentielle concernant le réseau de transport, y compris en interdisant la divulgation de l’information concernant le réseau de transport aux employés du service du marketing du fournisseur de services de transport, le cas échéant, sauf toute information qui, selon le cas :

1) peut être requise dans le but exprès d’assurer la sécurité de l’approvisionnement ou la planification de ressources intégrée à long terme,

2) est mise à la disposition de tous les acteurs du marché en ligne en conformité avec l’alinéa c);

(C) à la protection de l’information confidentielle concernant les clients du service de transport;

(D) s’il y a lieu, à tenir des registres séparés et indépendants pour chacune des fonctions commerciales et de transport du fournisseur de services de transport.

c) Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur de services de transport qui exerce des activités sur son territoire accorde à tous les clients d’un service de transport un accès libre et non discriminatoire à des informations à jour sur la disponibilité du service de transport ainsi qu’à la législation, aux politiques, aux procédures et aux règles de service connexes accessibles en ligne aux clients du service de transport, en leur permettant d’accéder simultanément à l’information suivante, selon le cas :

i) capacité de transfert disponible et information connexe,

ii) produits du service de transport et tarifs applicables, y compris les rabais disponibles,

iii) services auxiliaires et tarifs applicables,

iv) programme et information sur le processus du service de transport,

v) autres communications concernant le transport, comme les pannes et l’état du réseau,

vi) information sur les délais requis pour la réalisation des études relatives aux demandes de service de transport,

vii) données sur l’octroi et le refus de service,

viii) données sur le réacheminement.

d) La présente section n’a pas pour effet d’obliger les Parties à créer ou à exploiter un marché d’électricité concurrentiel, ou d’empêcher la vente d’électricité dans le cadre de transactions bilatérales.

e) Lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs de nature législative, réglementaire, commerciale et contractuelle, les autorités réglementaires provinciales et territoriales et les fournisseurs de services de transport :

i) conservent le droit d’assurer la fiabilité du réseau,

ii) peuvent déterminer la manière dont les installations de transport commerciales sont développées et offertes sur leurs territoires respectifs en se fondant sur des critères qui ne soient pas indûment discriminatoires ou préférentiels.

3. Règlement des différends relatifs aux services de transport d’électricité

a) Le chapitre Dix (Règlement des différends) s’applique à tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de la section 2, telle qu’elle est modifiée par la présente section.

b) Une fois l’entrée en vigueur des sections 2 à 4, les Parties établissent et tiennent à jour une liste d’individus pouvant agir en qualité de membre d’un groupe spécial saisi d’un différend relatif au transport d’électricité. Chaque Partie nomme deux individus sur cette liste pour un mandat de cinq ans. Le mandat d’un individu inscrit sur la liste peut être renouvelé un nombre illimité de fois.

c) Les individus inscrits sur la liste établie aux fins des différends relatifs au transport d’électricité doivent remplir les conditions suivantes :

i) avoir des connaissances spécialisées ou de l’expérience dans le domaine du droit en matière de transport d’électricité ou de la pratique connexe, ce qui peut comprendre la réglementation des fournisseurs de services de transport,

ii) être choisis pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement,

iii) être indépendants de la Partie qui les a nommés et ne suivre les instructions d’aucune Partie.

d) Si, selon le cas :

i) une Partie plaignante ou une personne plaignante soutient dans la demande d’établissement d’un groupe spécial visée à l’article 1004.4 (Demande d’établissement d’un groupe spécial) ou à l’article 1018.3 (Demande d’établissement d’un groupe spécial),

ii) le destinataire de la plainte soutient, conformément à l’article 1004.12 (Demande d’établissement d’un groupe spécial) ou à l’article 1018.4 (Demande d’établissement d’un groupe spécial),

qu’un différend porte sur l’interprétation ou l’application de la section 2, les procédures de sélection de l’organe décisionnel suivantes s’appliquent :

(A) l’organe décisionnel établi pour examiner le différend conformément à l’article 1005 (Établissement d’un organe décisionnel) ou à l’article 1019 (Établissement d’un organe décisionnel) comprend cinq membres, dont trois membres choisis à partir de la liste établie aux fins des différends relatifs au transport d’électricité, et deux membres choisis à partir de la liste tenue conformément à l’article 1005.2.

(B) Dans les 30 jours qui suivent la date de transmission, par la Partie plaignante ou la personne plaignante, d’une demande d’établissement d’un organe décisionnel, chaque Partie au différend nomme un membre à partir de la liste établie aux fins des différends relatifs au transport d’électricité et un membre à partir de la liste tenue conformément à l’article 1005.2 possédant une expérience en droit administratif.

(C) Dans les 30 jours qui suivent leur nomination conformément au sous-paragraphe (B), les deux membres nommés à partir de la liste établie aux fins des différends relatifs au transport d’électricité choisissent un troisième membre à partir de cette même liste. Si ces deux membres ne s’entendent pas sur le choix d’un troisième membre dans les 30 jours, le Secrétariat sélectionne le troisième membre en question par tirage au sort à partir de la liste établie aux fins des différends relatifs au transport d’électricité.

(D) Dans les 10 jours, les trois membres nommés à partir de la liste d’individus pouvant agir en qualité de membre d’un groupe
spécial saisi d’un différend relatif au transport d’électricité choisissent, à la majorité des voix, le président du groupe spécial parmi les deux membres restants nommés à partir de la liste tenue conformément à l’article 1005.2.

e) Avant de décider d’engager ou non une procédure au nom d’une Personne conformément à l’article 1015 (Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de Personnes), lorsqu’un différend relève de la compétence d’une autorité réglementaire dotée d’un processus administratif établi, une Partie exige de cette Personne qu’elle épuise tous les recours administratifs à sa disposition, en lui adressant un avis écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la demande de la Personne. Si, après avoir épuisé tous les recours administratifs à sa disposition, la Personne souhaite toujours que la Partie engage une procédure en vertu de la partie A du chapitre Dix (Règlement des différends) pour le compte de la Personne, elle peut réitérer sa demande en adressant un autre avis écrit à la Partie.

4. Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité — Définitions particulières

Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 309 et à la présente annexe :

capacité de transfert disponible La capacité de transfert résiduelle du réseau physique de transport permettant d’assurer une activité commerciale en sus des utilisations déjà convenues;

client d’un service de transport Toute personne qui répond à des critères commerciaux raisonnables et qui souhaite obtenir un service de transport auprès d’un fournisseur de services de transport. Sont notamment visés par la présente définition les clients d’un service de transport détenus ou contrôlés par un fournisseur de services de transport, ou liés à celui-ci, ainsi que le fournisseur de services de transport lui-même lorsqu’il s’agit d’une entité unique entièrement intégrée qui produit de l’électricité et fournit des services de transport;

destinataire de la plainte Désigne un « destinataire de la plainte » au sens de l’article 1041 (Définitions);

employé du service du marketing Tout employé, entrepreneur, consultant ou mandataire d’un fournisseur de services de transport ou d’une société affiliée d’un fournisseur de services de transport qui participe activement et personnellement aux activités du service du marketing sur une base quotidienne;

fournisseur de services de transport Toute personne qui détient, contrôle ou exploite des installations utilisées, ou pouvant être utilisées, pour fournir un service de transport, ou l’exploitant d’un réseau de transport, selon le cas;

installations de transport commerciales Les installations dont les coûts de construction sont récupérés sur la base des tarifs négociés et non des tarifs fondés sur les coûts;

Partie plaignante Désigne une « Partie plaignante » au sens de l’article 1041 (Définitions);

Personne Désigne une « Personne » au sens de l’article 1041 (Définitions);

personne plaignante Désigne une « personne plaignante » au sens de l’article 1041 (Définitions);

service de transport Le transfert vers, via ou à partir d’une Province, ou de toute partie d’une Province, sur un réseau de production-transport d’électricité, de l’électricité destinée à la vente entre les limites provinciales ou territoriales ou à la vente internationale. Il est entendu qu’un « service de transport » ne comprend pas le transport d’électricité assuré exclusivement à l’intérieur d’une Province;

service du marketing L’achat en vue de la revente, ou la vente en vue de la revente de l’électricité, de la capacité et des droits de transport, y compris des produits physiques et services et des produits et droits financiers connexes;

réseau de production-transport d’électricité Tout réseau de transport d’électricité, en courant alternatif ou en courant continu, exploité à des tensions de 100 kV et plus, et les ressources de puissance réelle et réactive raccordées à des tensions de 100 kV et plus, à l’exception des installations utilisées uniquement pour la distribution locale d’électricité.

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