Chapitre Trois – Dispositions particulières

Article 300 : Application

Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, d’un produit ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour servir à la production ou à la fourniture d’un produit ou d’un service destinés à la vente ou à la revente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un marché couvert au sens de l’article 504 (Champ d’application et portée).

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