Article 300 : Application
Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, d’un produit ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour servir à la production ou à la fourniture d’un produit ou d’un service destinés à la vente ou à la revente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un marché couvert au sens de l’article 504 (Champ d’application et portée).
Table des matières
Aperçu
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce
Avez-vous des questions?
Contactez-nous