Article 100 : Objectif
Les Parties souhaitent réduire et éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements à l’intérieur du Canada, et établir un marché intérieur ouvert, efficient et stable. Les Parties reconnaissent et conviennent que l’accroissement du commerce, de l’investissement et de la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada contribuerait à la réalisation de cet objectif.
Article 101 : Application
Le présent accord s’applique au commerce, à l’investissement et à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada.
Article 102 : Principes mutuellement convenus
1. Les Parties sont guidées par les principes suivants :
a. la nécessité d’éliminer les obstacles existants, d’éviter de nouveaux obstacles au commerce, à l’investissement et à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada, et de faciliter la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements à l’intérieur du Canada;
b. la nécessité d’assurer un traitement non discriminatoire des personnes, des produits, des services et des investissements, indépendamment de leur lieu d’origine au Canada;
c. la nécessité de concilier les normes professionnelles et les mesures réglementaires en vue d’assurer la libre circulation des personnes et de supprimer les obstacles au commerce et à l’investissement à l’intérieur du Canada.
2. Dans l’application des principes énoncés au paragraphe 1, les Parties reconnaissent :
a. que le droit de réglementer constitue un attribut essentiel et fondamental d’un gouvernement, et que la décision d’une Partie de ne pas adopter ou maintenir une mesure particulière n’affecte pas le droit d’une autre Partie d’adopter ou de maintenir une telle mesure;
b. la nécessité de préserver la latitude dont elles ont besoin pour réaliser des objectifs en matière de politique publique, tels ceux visant la santé publique, la sécurité, la politique sociale, la protection de l’environnement, la protection des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle;
c. la nécessité d’assurer une communication exhaustive de l’information, des lois, des règlements, des politiques et des pratiques susceptibles de faire obstacle à un marché intérieur ouvert, efficient et stable;
d. la nécessité de prévoir des exceptions et des périodes de transition;
e. que les procédures de règlement des différends et des mécanismes de contrôle doivent être accessibles, crédibles et efficaces, et permettent d’agir en temps opportun.
Article 103 : Étendue des obligations
Chaque Partie est responsable du respect du présent accord par :
a. ses ministères et organismes de même nature;
b. ses administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale;
c. ses autres entreprises et organismes gouvernementaux;
d. tout monopole, tout organisme non gouvernemental ou toute entreprise non gouvernementale, lorsqu’ils exercent des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par la Partie, y compris le pouvoir d’exproprier, de délivrer des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou autres frais;
e. ses monopoles et entreprises publiques qui exercent des activités commerciales.
Table des matières
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce