Annexe 1040
Toutes les procédures
19. Les règles 19 à 22 s’appliquent à toutes les procédures engagées conformément au
présent chapitre.
20. La Partie ou la Personne qui réclame les dépens prévus au tarif ou les frais supplémentaires soumet un relevé de ces coûts à l’organe décisionnel, dans le délai imposé par l’organe décisionnel, avec copie aux autres Parties au différend et aux litigants.
21. Les coûts opérationnels sont exigibles immédiatement à la Corporation du Secrétariat du commerce intérieur.
22. Dans l’examen de la conduite des Parties au différend ou des litigants pour la répartition des coûts, le groupe spécial, le groupe spécial de l’observation des décisions ou le groupe spécial d’appel examine la question de savoir si la conduite de la Partie au différend ou du litigant a contribué à l’efficacité et à la rapidité des procédures, ou a prolongé indûment la durée ou le coût des procédures. Il y a parmi les considérations pertinentes la question de savoir si la Partie au différend :
a. a respecté l’annexe 1007.1 et 1024.1 ou l’annexe 1021, selon le cas;
b. a respecté les décisions, les directives et les ordonnances de l’organe décisionnel, y compris en ce qui concerne les questions procédurales;
c. a collaboré avec les autres Parties participantes ou participants, l’organe décisionnel et le Secrétariat, et agi de bonne foi durant les procédures, y compris par un échange de renseignements en temps opportun;
d. a participé aux conférences préparatoires à l’audience et aux audiences, de façon éclairée et responsable.
Table des matières
- Chapitre Dix – Règlement des différends
- PARTIE A: Règlement des différends entre gouvernements
- PARTIE B : Règlement des différends entre une Personne et un gouvernement
- PARTIE C : Dispositions générales
- Annexe
- Annexe - PARTIE A : Procédures entre gouvernements
- Annexe - PARTIE B : Procédures entre une Personne et un gouvernement
- Annexe - PARTIE C : Règles générales
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce