Annexe II

1. NUNAVUT
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie : 
Type d’exception : Toutes les obligations en vertu du présent accord, sauf l’article 203 (Transparence), l’article 307 (Accès aux marchés – Services), l’article 308 (Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications), l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), l’article 320 (Stimulants interdits), l’alinéa 704(1)(b) (Exigences en matière de résidence), l’article 705 (Reconnaissance professionnelle des travailleurs), le chapitre Cinq (Marchés publics) et le chapitre Six (Protection de l’environnement)

Description :

Les Parties reconnaissent que le territoire du Nunavut est assujetti à des facteurs socioéconomiques uniques qui ont entraîné des disparités économiques entre le Nunavut et d’autres Parties. Le présent accord ne peut être interprété comme ayant pour but d’empêcher le gouvernement du Nunavut de mettre en œuvre des politiques de développement économique et régional qui encouragent, à long terme, la création d’emplois, la croissance économique, la compétitivité industrielle et la réduction des disparités économiques.

Les politiques de développement économique et régional qu’il s’agisse d’un programme ou d’un régime d’origine législative, qui procurent des avantages doivent :

a. être désignées comme un programme de développement économique régional;

b. comporter des critères d’admissibilité ou des priorités en matière de développement fondés notamment sur des facteurs tels que la région géographique, le secteur industriel ou le groupe démographique;

c. être ouvertes de façon générale aux bénéficiaires répondant aux critères d’admissibilité;

d. satisfaire à des objectifs mesurables de développement économique.

Les politiques ou les accords de développement économique régional, qu’il s’agisse d’un programme ou d’un régime d’origine législative, exigeant la conformité pour la réception ou le maintien d’un avantage peuvent être propres à un secteur industriel et à des personnes, à des investisseurs ou à des entreprises et doivent:

a. être désignés comme un programme de développement économique et régional ou un accord de partenariat;

b. énoncer les exigences de conformité mesurables devant être satisfaites pour la réception ou le maintien d’un avantage;

Toute mesure existante : 

2. NUNAVUT
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie : 
Type d’exception : Toutes les obligations en vertu du présent accord

Description :

Les Parties reconnaissent que le territoire du Nunavut est assujetti à des facteurs géographiques et climatiques extrêmes qui limitent la viabilité commerciale de solutions axées sur les marchés pour certains secteurs et certaines industries et régions géographiques. Ces facteurs peuvent aussi entraîner une hausse de coûts pour la prestation de services, la logistique liée aux transports ou l’atténuation des répercussions sociales ou environnementales négatives de l’activité économique.

Lorsqu’il est établi qu’une mesure adoptée afin de faire face aux questions liées aux facteurs géographiques ou climatiques extrêmes est incompatible avec le présent accord, cette mesure demeure permise si les conditions suivantes sont réunies :

a. la mesure a pour objet de surmonter des conditions géographiques ou climatiques extrêmes;

b. la mesure n’est pas appliquée d’une manière qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties;

c. la mesure n’est pas appliquée d’une manière qui crée une restriction déguisée du commerce.

Toute mesure existante : 

3. NUNAVUT
Secteur : Élevage ou chasse
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie : CPC 8812, 8813
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.

Toute mesure existante : 

4. NUNAVUT
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage; services de commerce de gros; services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux); fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l’industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :

Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.

Le Nunavut a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées, L.R.T.N.-O. 1988, c 1988, c L-9, d’importer, d’acheter, de fabriquer, de distribuer, de fournir, de commercialiser et de vendre des boissons alcoolisées au Nunavut et de mener ces activités par l’intermédiaire d’un monopole territorial.

Toute mesure existante : ( Fourni à des fins illustratives)
Loi sur les boissons alcoolisées, LRTN-O (Nu) 1998, c L-9

5. NUNAVUT
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche; services de commerce de gros de produits de la pêche; services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 62224, 882
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.

Toute mesure existante : 

6. NUNAVUT
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Énergie électrique; appareils de distribution ou de commande de l’électricité; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 171, 887, 4621
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :

Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.

Le Nunavut maintient un monopole sur la production, la mise en valeur, la transmission, la distribution, la livraison, la fourniture et l’exportation de l’électricité et sur les services annexes en vertu de la Loi sur la Société d’énergie Qulliq, LRTN-O (Nu) 1988, c N-2, art 5.1.

Toute mesure existante : 

7. NUNAVUT
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel; transports par conduites; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 120, 713, 887
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :

Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.

Le Nunavut se réserve aussi le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement à la mise en valeur du pétrole et du gaz.

Toute mesure existante : 

8. NUNAVUT
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports maritimes de marchandises
Classification de l’industrie : CPC 7212
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure discriminatoire ou toute mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés. Ces mesures n’interféreraient pas avec l’autorité du gouvernement fédéral sur la navigation et le transport maritime.

Toute mesure existante : 

9. NUNAVUT
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie : 
Type d’exception : Le chapitre Dix (Règlement des différends), sauf l’article 1000 (Coopération) et l’article 1003 (Consultations)

Description :
Nonobstant le chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre) et de l’article 320 (Stimulants interdits), seuls l’article 1000 (Coopération) et l’article 1003 du chapitre Dix (Règlement des différends) s’appliquent au gouvernement du Nunavut en cas de défaut d’un gouvernement régional, local, de district ou d’une autre forme d’administration municipale, d’un conseil ou d’une commission scolaire, d’une entité d’enseignement supérieur, de services de santé ou de services sociaux financés par l’État ou d’une entreprise ou d’un organisme non gouvernemental de se conformer à ses obligations en vertu du présent accord.

Toute mesure existante : 

10. NUNAVUT
Secteur : Énergie (pétrole et gaz)
Sous-secteur : Industries du pétrole brut et du gaz naturel; services annexes aux industries extractives
Classification de l’industrie : 120, 883
Type d’exception : Article 313 (Prescriptions de résultats)

Description :
Le ministre doit approuver un « plan de retombées économiques » (ou renoncer à l’exigence d’avoir un tel plan) pour l’embauche de Canadiens et pour offrir aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer sur une base concurrentielle à la fourniture de produits et de services utilisés dans les travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques. Un plan de retombées économiques peut devoir contenir des dispositions visant à faire en sorte que les personnes physiques ou groupes défavorisés bénéficient d’un accès à la formation et aux emplois offerts, et à permettre à ces personnes physiques ou groupes ou aux sociétés qu’ils détiennent ou aux coopératives qu’ils exploitent, de participer à la fourniture des produits et services utilisés dans les travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan.

Toute mesure existante :( Fourni à des fins illustratives)
Toute mesure de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris toute mesure de mise en œuvre qui s’applique au Nunavut ou qui est adoptée par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord-Ouest

11. NUNAVUT
Secteur : Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie : 
Type d’exception : Toutes les obligations

Description :
Le Nunavut se réserve le droit de modifier les exceptions énoncées dans ses annexes à la partie VII (annexes des Parties) en incluant des exceptions à l’article 2 de l’annexe 309, 352 notamment des exceptions à la fourniture d’un accès libre et non discriminatoire aux services de transport de la part des fournisseurs de services de transport. Une telle modification entre en vigueur à la réception par le Secrétariat de l’avis écrit du Nunavut l’informant de cette modification. Cette réserve est en vigueur pendant les deux ans suivant la date à laquelle le Nunavut dispose d’une infrastructure physique raccordée à un réseau de production-transport d’électricité situé en dehors de son territoire.

Toute mesure existante :( Fourni à des fins illustratives)
Loi sur la Société d’énergie Qulliq, LRTN-O 1988, c N-2

12. NUNAVUT
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services auxiliaires à la production de plantes de cannabis; Fabrication du cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E; Accessoires de cannabis
Classification de l’industrie : A, B, C, D, E, F, G
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :

Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés. Le Nunavut se réserve le droit d’adopter des mesures discriminatoires destinées à soutenir les entreprises de son territoire.

Le Nunavut a le pouvoir, en vertu de la Loi sur le cannabis, LNun. 2018, ch. 7, d’importer, d’acheter, de fabriquer, de distribuer, d’approvisionner, de commercialiser et de vendre du cannabis sur son territoire et de mener ces activités en exerçant un monopole territorial.

Toute mesure existante :( Fourni à des fins illustratives)
Loi sur le cannabis, LNun. 2018, ch. 7

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