Annexe II

1. YUKON
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de commerce de gros de boissons, commerce de détail de boissons non consommées sur place, ventes à forfait ou sous contrat de produits alimentaires, boissons et tabacs
Classification de l’industrie : CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107, 8841, 7123 (sauf 71231, 71232, 71233, 71234)
Type d’exception : Article 201 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services) et article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Toute mesure existante : ( Fourni à des fins illustratives)
Loi sur les boissons alcoolisées, LRY 2002, c 140, art 8–9, 37, 73, 119
Règlement sur les boissons alcoolisées, YD 1977/37 Règlement modifiant le
Règlement sur les boissons alcoolisées, YD 2010/157, 2012/96

Description :

Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés se rapportant à la commercialisation, au stockage, à la fabrication, à la distribution, au transport, à la vente et au commerce des boissons alcoolisées.

La Société des alcools du Yukon est l’unique importateur commercial de boissons alcoolisées au Yukon. Les fabricants de boissons alcoolisées situés dans le territoire sont autorisés à exploiter un point de vente au détail dans l’établissement de fabrication à titre d’agents de la Société des alcools du Yukon.

2. YUKON
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel; services de transports par conduites; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 120, 713, 887
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Toute mesure existante :

Description :
Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de l’exploration, de la production, de l’extraction et de la mise en valeur du pétrole et du gaz. 335 Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits exclusifs d’exploitation d’un système de distribution ou de transport de gaz naturel ou de pétrole, y compris les activités liées aux conduites de gaz naturel et de pétrole, aux services de distribution par voie maritime et aux services de transports.

3. YUKON
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Production, transport et distribution de l’électricité, gaz, vapeur et eau chaude, électricité, et services connexes
Classification de l’industrie : CPC 17, 887
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Toute mesure existante : ( Fourni à des fins illustratives)
Loi sur les entreprises de service public, LRY 2002, c 186, art 17, 21–22, 35, 42–43, 51, 77

Description :

Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés suivants :

  • la production d’hydroélectricité;
  • la production, le transport, la distribution, l’approvisionnement et l’exportation de l’électricité;
  • les usages commerciaux et industriels de l’eau;
  • les services annexes à la distribution d’énergie.

Le Yukon peut mettre à la disposition de la Société de développement du Yukon (ou de toute filiale ou société la remplaçant), à des fins opérationnelles, des installations hydroélectriques ou autres appartenant au Yukon ou se trouvant sous son contrôle.

4. YUKON
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et produits de l’exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 03, 531
Type d’exception : Article 312 (Accès aux marchés – Services)
Toute mesure existante :

Description :
Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés de la sylviculture (à l’exception de la transformation du bois) et des produits de l’exploitation forestière.

5. YUKON
Secteur : Sylviculture, agriculture
Sous-secteur : Services annexes à l’agriculture; services annexes à l’élevage; terres agricoles, forêts et autres superficies boisées; location et permis d’utilisation des terres domaniales; sylviculture et produits de l’exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 8812, 531, 03
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Toute mesure existante :

Description :
Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés se rapportant aux terres agricoles, aux ressources forestières et aux accords de pâturage.

6. YUKON
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Poisson et autres produits de la pêche, services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 882
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Toute mesure existante :

Description :
Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de la pêche.

7. YUKON
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie : 
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats) et toutes les autres règles sauf l’article 203 (Transparence), l’article 320 (Stimulants interdits), l’article 307 (Accès aux marchés – Services), l’article 308 (Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications), l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), le chapitre Cinq (Marchés publics), le chapitre Six (Protection de l’environnement), l’alinéa 704(1)b) (Exigences en matière de résidence), l’article 705 (Reconnaissance professionnelle des travailleurs)
Toute mesure existante :

Description :

1. Le Yukon est un territoire relativement petit ayant des populations éloignées, de courtes saisons de construction, des conditions météorologiques extrêmes, une infrastructure minimale et un coût élevé de la vie. Les mesures adoptées par le Yukon qui s’inscrivent dans un cadre général de développement économique et régional sont propices, à long terme, à la création d’emplois, à la croissance économique, à la compétitivité industrielle ou à la réduction des disparités économiques avec les autres régions du Canada.

2. Le traitement non discriminatoire, les prescriptions de résultats et toutes autres règles, sauf celles indiquées ci-dessus, ne s’appliquent pas à une mesure adoptée ou maintenue par le Yukon qui s’inscrit dans un cadre général de développement économique et régional si les conditions suivantes sont réunies :

a) la mesure n’a pas pour effet d’entraver indûment l’accès des personnes, des produits, des services ou des investissements d’une autre Partie;

b) la mesure ne restreint pas le commerce plus qu’il n’est nécessaire pour la réalisation de son objectif particulier.

8. YUKON
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Transport et distribution de l’électricité et services connexes
Classification de l’industrie : CPC : 17, 887
Type d’exception :
Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement), annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité)
Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement), annexe 309 (Services de transport d’électricité)
Toute mesure existante :

Description :
Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés ou d’exercer de la discrimination à l’égard des services de transport d’électricité. Pendant les deux ans suivant la date à laquelle le Yukon dispose d’une infrastructure physique raccordée à un réseau de production-transport d’électricité situé en dehors de son territoire, le Yukon examinera cette exception conformément aux principes énoncés à l’article 102.

9. YUKON
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services auxiliaires à la production de plantes de cannabis; Fabrication du cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, B, C, D, E, F
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Toute mesure existante :
Loi sur le contrôle et la réglementation du cannabis, L.Y. 2018, ch. 4
La Société des alcools du Yukon est désignée à titre de société de distribution, YD 2018/107
Règlement général, YD 2018/184
Règlement sur les licences, YD 2019/43
Règlement sur la vente à distance, YD 2022/93
Loi sur la gestion des finances publiques, LRY 2002, ch. 87

Description :

La Société des alcools du Yukon a le pouvoir et la compétence exclusifs d’acheter et d’importer du cannabis au Yukon, au sens de la Loi sur le cannabis du gouvernement fédéral, et elle est autorisée à tous égards à le faire en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cela comprend le pouvoir exclusif :

a) d’établir des magasins pour la vente au détail de cannabis et des entrepôts;

b) d’accorder des licences pour la vente de cannabis selon les modalités qu’elle juge appropriées;

c) de déterminer les classes, les variétés et les marques de cannabis à vendre au détail;

d) de conclure des contrats pour la prestation des services que la Société des alcools du Yukon juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures comportant une discrimination en faveur des producteurs de cannabis du Yukon et de leur production, dans les sous-secteurs susmentionnés.

Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.

 

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