Liste de l’Île-du-Prince-Édouard

Annexe II

1. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Pêches, aquaculture
Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche; services de commerce de gros de produits de la pêche; services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 62224, 882
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant le droit d’entrée et de sortie ou l’accès aux marchés dans ces sous-secteurs, y compris la mise en marché collective et les arrangements commerciaux de produits de poissons et de l’aquaculture.

Toute mesure existante :

2. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Systèmes d’énergie renouvelable; énergie électrique; pétrole brut et gaz naturel; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 120, 17, 887
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant le droit d’entrée et de sortie ou l’accès aux marchés dans ces sous-secteurs.

Toute mesure existante :

3. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et produits de l’exploitation forestière; transformation des ressources forestières; services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture; fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat
Classification de l’industrie : CPC 03, 321, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant le droit d’entrée et de sortie ou l’accès aux marchés dans ces sous-secteurs.

Toute mesure existante :

4. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage; services de commerce de gros; services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux); fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l’industrie : CPC 24, 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant le droit d’entrée et de sortie ou l’accès aux marchés dans ces sous-secteurs.

Toute mesure existante :

5. ÎLE-DU-PRINCE -ÉDOUARD
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, D, E, F
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
La Prince Edward Island Cannabis Management Corporation est une société d’État qui est la seule à pouvoir effectuer l’importation, le commerce de gros, la vente au détail et la distribution de cannabis dans la province. La Cannabis Management Corporation Act prévoit l’établissement de magasins de cannabis qui sont gérés et exploités par la société d’État. Les mesures mentionnées permettent à l’Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d’autoriser l’importation, l’achat, la production, la distribution, l’approvisionnement, la commercialisation et la vente de cannabis dans la province. L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés. Aucune restriction concernant l’importation ou l’exportation n’est imposée aux producteurs de cannabis autorisés.

Toute mesure existante : (À titre d’exemple seulement)
Cannabis Management Corporation Act, R.S.P.E.I. 1988, C-1.3

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