Liste du Canada

Annexe I

1. Canada
Secteur :  Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :

Type d’exception :  Article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Measures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, 2001, DORS/2001-512
Loi canadienne sur les coopératives, LC 1998, c 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

Description :

  1. Une société par actions peut imposer des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété d’actions d’une société par actions constituée en vertu de lois fédérales. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société par actions de satisfaire aux exigences canadiennes en matière de propriété ou de contrôle, au titre de certaines lois et règlements énumérés dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, 2001 dans des secteurs où la propriété ou le contrôle par le Canada est une condition d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété canadienne, une société par actions peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter ses propres actions sur le marché libre.
  2. La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des restrictions peuvent être imposées quant à l’émission ou au transfert des parts de placement d’une coopérative au profit de personnes qui ne résident pas au Canada afin de permettre aux coopératives de remplir les conditions de participation canadienne prévues pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales, pour publier un journal ou un périodique canadien, pour acquérir les parts de placement ou les actions d’un intermédiaire financier et dans des secteurs où la propriété ou le contrôle sont des conditions auxquelles est subordonné le droit de recevoir des licences, des permis, des subventions, des paiements et d’autres avantages. Si la propriété ou le contrôle de parts de placement compromet la possibilité pour une coopérative de maintenir un certain niveau de propriété ou de contrôle canadiens, la Loi canadienne sur les coopératives prévoit que la coopérative peut limiter le nombre de parts de placement qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci d’être propriétaire de parts de placement.
  3. Pour l’application de la présente exception, « Canadien » a le sens donné au terme « Canadien » dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, 2001 ou le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.

2. Canada
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Article 312 (Accès aux marchés – Investissement), article 313 (Prescriptions de résultats)

Measures : 
Loi sur Investissement Canada, LRC 1985, c 28 (1re supp) Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Description :

  1. En vertu de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions de contrôle suivantes d’entreprises canadiennes par des « non-Canadiens » sont soumises à un examen du directeur des investissements :
    1. l’acquisition directe d’une entreprise canadienne dont la valeur des actifs est égale ou supérieure à cinq millions de dollars;
    2. l’acquisition indirecte d’une entreprise canadienne dont la valeur des actifs est égale ou supérieure à cinquante millions de dollars;
    3. l’acquisition indirecte d’une entreprise canadienne dont la valeur des actifs se situant entre cinq et cinquante millions de dollars représente plus de 50 pour cent de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement dans l’opération en question.
  2. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 3 et 7, le directeur des investissements examinera toute « acquisition de contrôle » directe, telle qu’elle est définie dans la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur non canadien titulaire de droits au titre d’un accord commercial international si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins 600 millions de dollars, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme cela est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.
  3. Le seuil d’examen plus élevé prévu au paragraphe 2 ne s’applique pas à une « acquisition de contrôle » directe d’une entreprise canadienne par une entreprise d’État qui est un investisseur non canadien titulaire de droits au titre d’un accord commercial international sont à son avantage. Ces acquisitions sont soumises à un examen du directeur des investissements si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins 375 millions de dollars en 2016, ajustée 213 conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme cela est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.
  4. L’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Cette détermination est faite conformément aux six facteurs décrits dans la Loi, lesquels se résument comme suit :
    1. l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, y compris sur l’emploi, sur l’utilisation de pièces et d’éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
    2. l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;
    3. l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
    4. l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un secteur industriel au Canada;
    5. la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d’une Province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
    6. la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
  5. Pour déterminer si l’investissement donne lieu à un avantage net, le ministre peut, par l’intermédiaire du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur qui démontrent l’avantage net pour le Canada de l’acquisition proposée. Un demandeur peut aussi soumettre au ministre des engagements dans le cadre d’une acquisition proposée faisant l’objet d’un examen. En cas de non-conformité avec la Loi sur Investissement Canada, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
  6. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.
  7. Les seuils d’examen énoncés aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’acquisition d’une entreprise culturelle.
  8. En outre, l’acquisition particulière ou la constitution particulière d’une nouvelle entreprise dans des secteurs d’activité commerciale désignés liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font habituellement l’objet d’un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l’intérêt public.
  9. Une « acquisition de contrôle » indirecte d’une entreprise canadienne autre qu’une entreprise culturelle par un investisseur non canadien dont les accords de commerce international sont à l’avantage de cet investisseur n’est pas soumise à examen.
  10. Nonobstant l’article 313 (Prescriptions de résultats), le Canada peut imposer ou appliquer une mesure ou subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage exigeant un investisseur d’une Partie à transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à 214 une personne ou à une Partie, au Canada en lien avec l’examen d’un investissement en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
  11. À l’exception des mesures ou des conditions liées au transfert de technologie énoncées au paragraphe 10 de la présente exception, l’article 313 (Prescriptions de résultats) s’applique aux mesures ou aux conditions imposées ou appliquées conformément à la Loi sur Investissement Canada.
  12. Aux fins de la présente exception, un « non-Canadien » désigne un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une entité qui n’est pas canadien, et « Canadien » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement au Canada ou un de ses organismes, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada

3. Canada
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Measures :
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, LC 1988, c 41

Description :

  1. Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, les restrictions s’appliquent aux actionnaires considérés individuellement, alors que pour d’autres sociétés, elles s’appliquent à l’ensemble des actionnaires. Une limite imposée à l’égard du pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut détenir à titre individuel s’applique également aux non-résidents. Les restrictions sont les suivantes.
    1. Cameco Limitée (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 pour cent par nonrésident, 25 pour cent collectivement; 25 pour cent par résident, pas de limite collectivement;
  2. Pour l’application de la présente exception, le terme non-résident comprend :
    1. une personne physique qui n’est pas un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
    2. une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;
    3. le gouvernement d’un État étranger ou une subdivision politique du gouvernement d’un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d’un tel gouvernement;
    4. une société contrôlée directement ou indirectement ou une entité visée aux alinéas a) à c);
    5. une fiducie, selon le cas :
      1. établie par une entité visée aux alinéas b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de personnes physiques qui sont en majorité des résidents du Canada;
      2. dont plus de 50 pour cent de l’intérêt bénéficiaire est détenu par une entité visée aux alinéas a) à d);
    6. une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à l’alinéa e).

4. Canada
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux de transport des télécommunications et services de radiocommunications
Classification de l’industrie : CPC 752

Measures :
Loi sur les télécommunications, LC 1993, c 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667
Loi sur la radiocommunication, LRC 1985, c R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484

Description :

  1. Les investissements étrangers dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations sont limités à un total cumulatif de 46,7 pour cent des actions avec droit de vote, dans une proportion de 20 pour cent pour l’investissement direct et de 33,3 pour cent pour l’investissement indirect.
  2. Les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations doivent être sous le contrôle effectif de Canadiens.
  3. Au moins 80 pour cent des membres du conseil d’administration des fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations doivent être des Canadiens.
  4. Sous réserve des restrictions ci-dessus :
    1. l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 pour cent dans le cas des fournisseurs effectuant des opérations au titre d’une licence de câble sous-marin international;
    2. les systèmes mobiles par satellite d’un fournisseur de services étrangers peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadiens pour la fourniture de services au Canada;
    3. les systèmes fixes par satellite d’un fournisseur de services étrangers peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous les points situés à l’extérieur du Canada;
    4. l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 pour cent pour les fournisseurs effectuant des opérations au titre d’une autorisation de satellite;
    5. l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 pour cent pour les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations dont les revenus, y compris ceux de leurs filiales, provenant de la fourniture de services de télécommunications au Canada sont inférieurs à 10 pour cent du total des revenus de services de télécommunications au Canada.

5. Canada
Secteur : Énergie (pétrole et gaz)
Sous-secteur : Industries du pétrole brut et du gaz naturel; services annexes aux industries extractives
Classification de l’industrie : CPC 120, 883
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)

Measures :
Loi sur les opérations pétrolières au Canada, LRC 1985, c O-7
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, LC 1988, c 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, LC 1987, c 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada – Yukon sur le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, 1998, c 5, art. 20, et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, c 162
Mesures de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures de mise en œuvre qui s’appliquent au Nunavut ou qui sont adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord-Ouest
Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et tout autre accord fédéral-provincial semblable lié à la gestion conjointe des ressources pétrolières

Description :

  1. Avant que des travaux, des activités ou un plan de mise en valeur ne soient approuvés en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un « plan de retombées économiques » doit être approuvé par le ministre responsable de cette loi.
  2. Un « plan de retombées économiques » est un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer sur une base concurrentielle à la fourniture de produits et de services utilisés dans les travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
  3. Le ministre responsable de cette Loi peut exiger l’inclusion au plan de retombées économiques d’un « programme de promotion sociale » pour faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d’un accès à la formation et aux emplois offerts ou qu’ils puissent participer à la fourniture des produits et des services utilisés dans les travaux visés par ce plan.
  4. Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans la législation de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz et de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz.
  5. Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peuvent être incorporées dans les lois ou règlements du gouvernement du Canada afin de mettre en œuvre les accords conclus avec les Provinces, y compris l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Aux fins de la présente exception, ces accords et lois ou règlements de mise en œuvre sont réputés, une fois conclus, être des mesures existantes.
  6. La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador comportent la même prescription d’un plan de retombées économiques, mais elles exigent en outre que ce plan fasse en sorte que :
    1. avant d’entreprendre des travaux ou des activités dans la région extracôtière, la société ou autre organisme présentant le plan établisse une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;
    2. des dépenses soient engagées pour financer des activités de recherche et développement, d’enseignement et de formation dans la province;
    3. la priorité soit donnée aux produits fabriqués et aux services fournis dans la province s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.
  7. Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques prévu par ces lois peuvent également exiger que le plan contienne des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les sociétés qu’ils détiennent ou les coopératives qu’ils exploitent, participent à la fourniture des produits et services utilisés dans les travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan.

6. Canada
Secteur : Énergie (pétrole et gaz)
Sous-secteur :  Industries du pétrole brut et du gaz naturel; services annexes aux industries extractives
Classification de l’industrie : CPC 120, 883
Type d’exception : Article 313 (Prescriptions de résultats)

Measures :
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, LC 1990, c 41Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, LC 1987, -c 3

Description :

  1. En vertu de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, le Canada et les propriétaires du champ Hibernia peuvent conclure des accords. Aux termes de ces accords, les propriétaires du champ peuvent être tenus d’entreprendre certains travaux au Canada et à Terre-Neuve-et-Labrador et de déployer tous leurs efforts pour atteindre les niveaux cibles canadiens et terre-neuviens particuliers se rapportant aux dispositions du « plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. Les « plans de retombées économiques » sont décrits plus en détail dans la présente liste I-C-6.
  2. En outre, le Canada peut, dans le cadre du projet Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de fabrication ou d’un autre savoir-faire exclusif à un ressortissant ou à une entreprise au Canada.

7. Canada
Secteur : Énergie (pétrole et gaz)
Sous-secteur : Industries du pétrole brut et du gaz naturel; services annexes aux industries extractives
Classification de l’industrie : CPC 120, 883
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Measures :
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, LC 1987, c 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, LC 1988, c 28
Loi fédérale sur les hydrocarbures, LRC 1985, c 36 (2e supp)
Loi sur les terres territoriales, LRC 1985, c T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, LC 1991, c 50

Description :

  1. La présente exception s’applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale ou territoriale) telles qu’elles sont définies dans les mesures applicables.
  2. Une personne détenant une licence de production de pétrole et de gaz ou des actions dans une telle licence doit être une société constituée au Canada

8. Canada
Secteur : Transports
Sous-secteur : Pilotage maritime
Classification de l’industrie : CPC 74520
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services)

Measures : 
Loi sur le pilotage, LRC 1985, c P-14

Description :
Les Administrations de pilotage régionales du Canada, qui sont responsables de la mise en œuvre de la Loi sur le pilotage au niveau local, peuvent à ce titre adopter ou maintenir des frais locaux et des exclusions relatives au pilotage obligatoire pour la région qui peuvent différer selon les provinces ou les régions.

9. Canada
Secteur : Services de communication
Sous-secteur : Services postaux
Classification de l’industrie : CPC 7511
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Measures :
Loi sur la Société canadienne des postes, LRC 1985, c C-10
Règlement sur la définition de lettre, DORS/83-481

Description :

  1. Le privilège exclusif du relevage, de la transmission et de la distribution des lettres au Canada, telles qu’elles sont définies dans le Règlement sur la définition de lettre, est réservé au monopole des postes.
  2. Il est entendu que les activités se rapportant au privilège exclusif peuvent également être restreintes, y compris l’émission de timbres-poste ainsi que l’installation, l’érection ou le déménagement, dans un lieu public, de tout contenant postal ou dispositif devant servir au relevage, à la distribution ou à l’entreposage du courrier.

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