Chapitre Trois – Dispositions particulières

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Chapitre Trois – Dispositions particulières

Article 300 : Application Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, d’un produit ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour servir à la production ou à la fourniture d’un produit ou d’un service destinés à…
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PARTIE A : Produits

Article 301 : Droit d’entrée et de sortie 1. Le présent article s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie qui concerne le commerce des produits, à l’exception des règlements techniques, des procédures d’évaluation de la conformité, des normes ou des mesures sanitaires ou phytosanitaires. 2. Une Province n’adopte ni ne maintient une…
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PARTIE B : Services

Article 305 : Champ d’application et portée La présente partie : a. s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les fournisseurs de services et le commerce des services à l’intérieur du Canada; b. ne s’applique pas aux stimulants. Article 306 : Exigences formelles Une Partie peut exiger qu’un fournisseur de services…
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PARTIE C : Investissement

Article 310 : Champ d’application et portée 1. L’article 311 et l’article 312 s’appliquent à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements sur son territoire. 2. L’article 313 s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les investisseurs d’une Partie ou leurs…
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PARTIE D : Monopoles et entreprises publiques — Activités commerciales

Article 314 : Champ d’application et portée 1. À l’exception de l’article 309 et de l’article 704 (Exigences en matière de résidence), seules les obligations prévues dans la présente partie s’appliquent aux monopoles et aux entreprises publiques lorsqu’ils exercent des activités commerciales. 2. Il est entendu que les « activités commerciales » comprennent l’acquisition d’un…
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PARTIE E : Stimulants

Article 319 : Champ d’application et portée 1. La présente partie s’applique aux stimulants accordés à une entreprise par une Partie ou par une entité agissant au nom de la Partie. 2. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux stimulants : a. article 201 (Traitement non discriminatoire); b. partie B; c. partie C, à l’exception…
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