Article 301 : Droit d’entrée et de sortie

1. Le présent article s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie qui concerne le commerce des produits, à l’exception des règlements techniques, des procédures d’évaluation de la conformité, des normes ou des mesures sanitaires ou phytosanitaires.

2. Une Province n’adopte ni ne maintient une mesure qui restreint ou empêche la circulation des produits entre les limites provinciales ou territoriales.

3. Le gouvernement du Canada n’adopte ni ne maintient une mesure qui restreint ou empêche indûment la circulation des produits entre les limites provinciales ou territoriales.

Article 302 : Obstacles techniques au commerce

1. Le présent article s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce des produits à l’intérieur du Canada.

2. Le présent article ne s’applique pas aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.

Règlements techniques

3. Chaque Partie fait en sorte que des règlements techniques ayant pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce à l’intérieur du Canada ne soient pas élaborés, adoptés ou appliqués.

4. Pour l’application du paragraphe 3, les règlements techniques ne doivent pas être plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Pour l’application du présent article, ces objectifs légitimes ne sont pas limités aux objectifs légitimes énoncés dans la définition d’« objectif légitime » au chapitre Treize (Définitions). Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération comprennent les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour le produit.

5. Dans tous les cas où cela est approprié, les règlements techniques sont basés sur ce qui suit :

a. les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives;

b. les normes nationales, les normes nationales de facto ou les normes internationales pertinentes, lorsque de telles normes existent ou sont sur le point d’être mises en forme finale, sauf lorsque ces normes nationales, normes nationales de facto ou normes internationales, ou leurs éléments pertinents, seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.

6. Les règlements techniques ne sont pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d’exister ou ont changé de telle sorte qu’il est possible d’y répondre d’une manière moins restrictive pour le commerce.

Normes

7. S’il n’existe pas de normes nationales, normes nationales de facto ou normes internationales, ou qu’il peut être démontré que les normes existantes sont inefficaces ou inappropriées, les Parties intéressées coopèrent pour élaborer des normes nationales et, si cela est possible, recourent au Réseau national de normalisation du Canada à cette fin.

Procédures d’évaluation de la conformité

8. Sur demande, chaque Partie accepte les résultats des procédures d’évaluation de la conformité d’une autre Partie, même si ces procédures diffèrent des siennes, à condition d’avoir la certitude que ces procédures offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques ou aux normes applicables équivalente à ses propres procédures. Si une Partie n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité réalisée sur le territoire de l’autre Partie, elle explique, à la demande de l’autre Partie, les motifs de sa décision.

9. Chaque Partie utilise les recommandations et guides nationaux ou internationaux pertinents, lorsque de tels guides ou recommandations existent ou sont sur le point d’être mis en forme finale, comme base de ses procédures d’évaluation de la conformité, sauf lorsque ces recommandations et guides nationaux ou internationaux ou leurs éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.

Article 303 : Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Le présent article s’applique à toute mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptée ou maintenue par une Partie qui peut, directement ou indirectement, affecter le commerce à l’intérieur du Canada.

Droits et obligations fondamentaux

2. Chaque Partie a le droit de prendre toute mesure sanitaire ou phytosanitaire qui est nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux sur son territoire.

3. Chaque Partie fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires :

a. sauf dans les cas prévus au paragraphe 9, ne soient appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, soient fondées sur des principes scientifiques et ne soient pas maintenues sans preuves scientifiques suffisantes;

b. n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où existent des conditions identiques ou similaires.

4. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce à l’intérieur du Canada.

Évaluation des risques et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire

5. Chaque Partie fait en sorte que ses mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies sur la base d’une évaluation, selon ce qui est approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des techniques d’évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes.

6. Lorsqu’elle détermine le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, chaque Partie devrait tenir compte de l’objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.

7. Lorsqu’elle adopte ou maintient une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, chaque Partie fait en sorte que cette mesure ne soit pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’elle juge approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique.

8. Pour l’application du paragraphe 7, une mesure n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis à moins qu’il n’existe une autre mesure qui est raisonnablement accessible à la Partie, compte tenu de la faisabilité technique et économique, qui lui permette d’obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié et soit sensiblement moins restrictive pour le commerce.

9. Si les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, une Partie peut provisoirement adopter toute mesure sanitaire ou phytosanitaire. Dans de telles circonstances, la Partie s’efforce d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examine en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.

Article 304 : Frais de service

Chaque Partie fait en sorte que les frais de service basés sur les coûts qu’elle applique aux produits d’une autre Partie soient non moins favorables que ceux qu’elle applique à ses propres produits similaires, directement concurrents ou substituables, et à ceux de toute autre Partie ou tierce partie, sauf dans la mesure où les différences peuvent être justifiées par les coûts réels.

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