Chapitre Quatre – Notification, conciliation et coopération en matière de réglementation

Article 400 : Renforcement des mesures réglementaires

Les Parties reconnaissent l’importance de poursuivre les efforts entrepris pour renforcer les mesures réglementaires existantes, telles que celles visant la protection des consommateurs et des travailleurs, la santé et la sécurité, et la protection de l’environnement, ainsi que l’efficacité des mesures connexes.

Article 401 : Application

Les parties A et B ne s’appliquent pas aux administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale.

PARTIE A : Notification

Article 402 : Notification réglementaire

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 et de l’article 203.3 (Transparence), si une Partie projette d’adopter ou de modifier un règlement pouvant avoir un effet notable sur le commerce ou l’investissement à l’intérieur du Canada, la Partie :

a) publie en ligne une description du règlement projeté assez tôt pour permettre aux Parties et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance;

b) ménage un délai raisonnable aux Parties et aux personnes intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit en réponse à la description publiée conformément à l’alinéa a), et elle tient compte de ces observations;

c) s’efforce d’accorder au moins 30 jours pour la présentation des observations visées à l’alinéa b), en tenant compte des obligations internationales;

d) dans la mesure du possible, fournit le texte du projet de règlement à toute Partie qui en fait la demande.

2. Une Partie peut omettre l’une ou l’autre des démarches énumérées au paragraphe 1 si le règlement projeté concerne, selon le cas :

a) la fiscalité;

b) la production de recettes, sauf s’il s’agit d’un règlement qui concerne les
formalités et processus administratifs liés à la perception de recettes publiques.

3. Si un problème urgent de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se pose ou menace de se poser à une Partie, cette Partie peut omettre l’une ou l’autre des démarches énumérées au paragraphe 1 si elle le juge nécessaire, à condition qu’elle se conforme aux exigences suivantes au moment où elle adopte le règlement :

a) fournir immédiatement aux Parties une description du règlement, y compris une brève description du problème urgent;

b) fournir le texte du règlement à toute Partie qui en fait la demande;

c) ménager aux Parties la possibilité de présenter leurs observations par écrit et discuter de ces observations si demande lui en est faite.

PARTIE B : Conciliation

Article 403 : Conciliation des mesures réglementaires

1. Les Parties engagent des négociations en vue de concilier les mesures réglementaires identifiées par une Partie comme constituant un obstacle au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada. Les mesures réglementaires ayant fait l’objet de la conciliation sont énumérées dans les accords de conciliation en conformité avec l’annexe 404.

2. Sous réserve de l’article 405 et de l’article 406.1, les Parties procèdent à la conciliation conformément aux accords de conciliation applicables.

3. Lorsqu’une Partie a procédé à la conciliation d’une mesure réglementaire conformément à un accord de conciliation, elle ne peut modifier cette mesure réglementaire d’une façon qui contourne l’accord de conciliation.

4. Les accords de conciliation et les exceptions connexes sont publiés sur le site Web du présent accord.

Article 404 : Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation

Les Parties constituent une Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (la « TCCR ») chargée de superviser les processus de conciliation et de coopération en matière de réglementation conformément à l’annexe 404.

Article 405 : Exceptions à la conciliation réglementaire

Si une Partie ne conclut pas d’accord de conciliation, elle identifie les mesures réglementaires pertinentes qui sont exclues de l’application de l’article 403.2, selon la forme et la manière spécifiées par la TCCR.

Article 406 : Absence de mesures réglementaires à concilier

1. Si une Partie n’a pas de mesure réglementaire à concilier dans un domaine visé par la conciliation, elle n’est pas soumise à l’article 403.

2. Si une Partie qui n’a pas de mesure réglementaire à concilier participe à la négociation d’un accord de conciliation, son statut est limité à celui d’observateur.

3. Si une Partie qui n’a pas de mesure réglementaire à concilier adopte ultérieurement une mesure réglementaire comparable, elle est encouragée à participer à toute négociation d’un accord de conciliation, ou à devenir partie à un tel accord, à défaut de quoi elle identifie sa mesure réglementaire en tant qu’exception conformément à l’article 405.

Article 407 : Examen

Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur, les Parties procèdent à un examen du fonctionnement et de l’efficacité de la présente partie.

PARTIE C : Coopération en matière de réglementation

Article 408 : Élaboration conjointe de futures mesures réglementaires

1. Une Partie peut identifier et proposer à la TCCR que les Parties coopèrent, à l’élaboration de futures mesures réglementaires dans le but, selon le cas :

a) d’éviter des divergences entre les réglementations susceptibles d’entraver le commerce, l’investissement ou la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada;

b) de stimuler l’innovation, la concurrence ou la croissance dans les industries, les technologies ou les secteurs émergents;

c) de faire en sorte que, lorsque cela est possible, des processus communs aux Parties existent pour la mise en œuvre de futures mesures réglementaires afin de simplifier les processus d’approbation et de réduire au minimum la charge administrative pour les entreprises qui exercent des activités dans plusieurs Provinces.

2. Une Partie n’est pas tenue de participer à l’élaboration de la future mesure réglementaire ni d’adopter la future mesure réglementaire à l’issue d’un processus d’élaboration conjointe.

Annexe 404 : Conciliation et coopération en matière de réglementation

Dispositions générales

1. En ce qui concerne la conciliation réglementaire, chaque Partie reconnaît :

a) d’une part, l’importance d’obtenir la participation des parties prenantes concernées pour faciliter la détermination des principales priorités qui relèvent de sa compétence;

b) d’autre part, que toute modification d’une mesure réglementaire de nature législative nécessitera l’approbation du Parlement du Canada ou d’une législature, selon le cas.

2. Chaque Partie désigne un représentant, nommé par son premier ministre, habilité à siéger à la TCCR.

3. La TCCR dirige les travaux visant à :

a) concilier les mesures réglementaires identifiées conformément à l’article 403.1;

b) coopérer à l’élaboration de futures mesures réglementaires conformément à l’article 408.

4. La TCCR peut établir les pratiques administratives qu’elle considère comme nécessaires à la réalisation de son mandat.

5. Chaque Partie prenant part à un processus de conciliation fait en sorte que ses mesures réglementaires ayant fait l’objet de la conciliation soient compatibles avec le présent accord.

6. Les Parties qui procèdent à la conciliation devraient prendre en considération toutes les obligations internationales pertinentes.

7. La TCCR dresse un rapport annuel de ses travaux, qui sera publié sur le site Web du présent accord.

Plans de travail

8. Sur la base des mesures réglementaires identifiées conformément à l’article 403.1, la TCCR présente au Comité un plan de travail annuel qui mentionne notamment :

a) les accords de conciliation devant être conclus au cours de l’année à venir ou des deux années à venir;

b) les mesures réglementaires devant faire l’objet d’accords de conciliation;

c) le résultat souhaité pour chaque accord de conciliation;

d) toute mesure réglementaire identifiée qui sera reportée à un plan de travail ultérieur.

9. La TCCR peut, par consensus, retirer d’un plan travail des mesures réglementaires identifiées antérieurement.

Plans d’action et accords de conciliation

10. Pour chaque élément d’un plan de travail, la TCCR constitue un groupe de travail composé de représentants de chaque Partie, à l’exception des représentants des Parties qui ont formulé une exception conformément à l’article 405 et qui n’ont pas de mesure réglementaire à concilier au sens de l’article 406.1, sous réserve de l’article 406.2.

11. Si un élément du plan de travail concerne des mesures réglementaires visées par l’alinéa 701.1b) (Champ d’application et portée), le groupe de travail constitué en vertu du paragraphe 10 peut aussi comprendre des coordonnateurs de la mobilité de la main- d’œuvre désignés par une Partie.

12. Le groupe de travail élabore un plan d’action en vue de la conclusion d’un accord de conciliation. Chaque plan d’action comprend :

a) le calendrier de négociation de l’accord de conciliation;

b) les délais fixés dans le cadre du processus de conciliation à l’intérieur desquels une Partie peut formuler une exception relativement à une mesure réglementaire conformément à l’article 405;

c) toute autre considération devant être portée à l’attention de la TCCR.

13. Conformément au plan d’action et avec le soutien de la TCCR, le groupe de travail élabore l’accord de conciliation visé à l’article 403.

14. L’accord de conciliation mentionne notamment :

a) les mesures réglementaires faisant l’objet de la conciliation;

b) les obligations de réaliser la conciliation par des moyens comme :

i) l’harmonisation,

ii) la reconnaissance mutuelle,

iii) l’équivalence,

iv) toute autre méthode dont pourraient convenir les Parties;

c) la mesure dans laquelle l’accord de conciliation permet de remédier à l’obstacle identifié par une Partie conformément à l’article 403.1;

d) un calendrier de mise en œuvre;

e) un processus pour répondre aux changements de circonstances.

15. L’accord de conciliation peut comporter un mécanisme de règlement des différends comme la médiation, en conformité avec l’article 1000.2 (Coopération), pour aider à prévenir les différends pouvant survenir dans le cadre de l’accord de conciliation.

16. L’accord de conciliation est entériné collectivement par les représentants des Parties au sein de la TCCR, à l’exception des représentants des Parties qui ont formulé une exception conformément à l’article 405 et qui n’ont pas de mesure réglementaire à concilier au sens de l’article 406.1, avant d’être envoyé à leurs Parties pour signature.

Élaboration conjointe de futures mesures réglementaires

17. Dans le cadre des engagements de coopération visés à l’article 408, la TCCR peut :

a) fournir une tribune aux Parties pour discuter de futures mesures réglementaires;

b) examiner les mesures réglementaires identifiées par une Partie comme se prêtant à une élaboration conjointe;

c) aider les Parties dans l’élaboration conjointe de futures mesures réglementaires.

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