Article 800 : Peuples autochtones
1. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des peuples autochtones. Il n’affecte pas les droits existants des peuples autochtones du Canada — ancestraux ou issus de traités — prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
2. Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie de s’acquitter de ses obligations au titre de ses traités avec les peuples autochtones, y compris les accords sur des revendications territoriales.
Article 801 : Sécurité nationale
Le présent accord ne peut être interprétée comme :
a. obligeant le gouvernement du Canada à fournir des renseignements dont la divulgation serait, selon lui, contraire à la sécurité nationale, ou à donner accès à de tels renseignements;
b. empêchant le gouvernement du Canada de prendre les dispositions qu’il juge nécessaires pour protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale ou pour respecter ses obligations internationales en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 802 : Fiscalité
Sous réserve de l’article 320 (Stimulants interdits) et de l’article 321 (Stimulants à éviter), le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales adoptées ou maintenues par une Partie ou aux mesures propres à garantir le respect des mesures fiscales.
Article 803 : Eau
1. Les Parties reconnaissent que l’eau dans son état naturel, y compris l’eau des lacs, rivières et fleuves, réservoirs, aquifères et bassins d’eau, ne constitue pas un produit ou une marchandise. Sauf pour l’application du chapitre Six (Protection de l’environnement), l’eau dans son état naturel n’est pas soumise aux modalités du présent accord.
2. Chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’obliger une Partie à autoriser l’utilisation commerciale de l’eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou sa dérivation à des fins d’exportation à grande échelle.
3. Si une Partie autorise l’utilisation commerciale d’une source d’eau particulière, elle le fait d’une manière conforme au présent accord.
4. L’article 307 (Accès aux marchés – Services) et l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne le captage, la distribution ou l’épuration de l’eau.
Article 804 : Dessaisissement
Une Partie, lors de la vente ou de la cession du capital-actions ou des actifs d’une entreprise publique ou d’une entité publique, peut interdire ou limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs d’une Partie ou d’une tierce partie ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de tels intérêts ou actifs de contrôler une entreprise en résultant. En ce qui concerne une telle vente ou cession, une Partie peut également adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité ou la résidence des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
Article 805 : Services sociaux
Les Parties se réservent le droit d’adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de services d’application de la loi et de services correctionnels ainsi que des services suivants, pour autant qu’il s’agisse de services sociaux établis ou maintenus pour une raison d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.
Article 806 : Mesures relatives au contrôle du tabagisme
Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne le contrôle du tabagisme.
Article 807 : Services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental
1. Sous réserve des dispositions prévues :
a. à la partie D du chapitre Trois (Dispositions particulières);
b. au chapitre Cinq (Marchés publics);
c. au chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre),
aucune disposition du présent accord ne s’applique aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.
2. Pour l’application du présent article, un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
Article 808 : Langue
Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne la langue, à la condition que la mesure ne constitue pas une restriction déguisée du commerce.
Article 809 : Culture
Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à la culture ou aux industries culturelles.
Article 810 : Exigences en matière de citoyenneté canadienne et de résidence permanente
Sauf en ce qui concerne les mesures visées par la portée et le champ d’application du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), l’article 201 (Traitement non discriminatoire) ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui exige la citoyenneté ou la résidence permanente canadienne.
Article 811 : Jeux et paris
1. L’article 201 (Traitement non discriminatoire) et l’article 313 (Prescriptions de
résultats) ne s’appliquent pas, selon le cas :
a. aux mesures existantes maintenues par une Partie en ce qui concerne les jeux et les paris;
b. au maintien ou au prompt renouvellement des mesures mentionnées à l’alinéa (a);
c. à la modification d’une mesure mentionnée à l’alinéa (a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux obligations, comme elle existait immédiatement avant la modification.
2. L’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), l’article 307 (Accès aux marchés – Services) et l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne les jeux et les paris.
Article 812 : Mise en marché collective
1. L’article 307 (Accès aux marchés – Services) et l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour les arrangements de mise en marché collective de produits agricoles, y compris des activités comme la production, la fixation des prix, l’achat, la vente ou toute autre activité de conditionnement du produit ou à son offre, en un lieu ou à un moment donné, pour achat en vue de consommation ou d’utilisation.
2. L’article 301.2 (Droit d’entrée et de sortie) ne s’applique pas, selon le cas :
a. aux mesures concernant les arrangements de mise en marché collective de la volaille et des œufs réglementés aux termes de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada), avec ses modifications, et du lait et des produits laitiers réglementés par la Loi sur la Commission canadienne du lait (Canada), avec ses modifications, et de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Canada), telle que modifiée, adoptées ou maintenues par une Partie, qui restreignent ou empêchent la circulation d’un produit agricole et concernent l’entrée du produit sur le territoire de cette Partie ou sa sortie de celui-ci;
b. aux mesures concernant les arrangements de mise en marché collective non visés à l’alinéa (a), adoptées ou maintenues par une Partie, qui restreignent ou empêchent la circulation d’un produit agricole et concernent la sortie de ce produit du territoire de cette Partie;
c. aux mesures existantes concernant les arrangements de mise en marché collective non visés à l’alinéa (a), maintenues par une Partie, qui restreignent ou empêchent la circulation d’un produit agricole et concernent l’entrée du produit sur le territoire de cette Partie.
3. L’article 301.3 (Droit d’entrée et de sortie) ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par le gouvernement du Canada qui restreignent ou empêchent la circulation d’un produit agricole entre les limites provinciales ou territoriales pour le maintien des arrangements de mise en marché collective.
4. Une Partie qui établit un nouvel arrangement de mise en marché collective pouvant avoir un effet notable sur le commerce ou l’investissement dans les produits agricoles en donne notification aux Parties conformément à l’article 402 (Notification réglementaire).
5. La Partie qui estime que l’établissement d’un nouvel arrangement de mise en marché collective ou que la modification d’un arrangement de mise en marché existant de toute autre Partie pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts commerciaux ou d’investissement peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie à ce sujet.
6. Pendant les consultations, une Partie peut demander des renseignements supplémentaires sur l’arrangement de mise en marché collective de l’autre Partie, y compris l’objectif soutenant le nouvel arrangement ou la modification d’un arrangement existant, et toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur le commerce ou l’investissement.
7. L’autre Partie accorde une considération complète et bienveillante aux représentations faites pendant les consultations par la Partie qui a demandé les consultations et, en se fondant sur ces représentations, s’efforce d’éliminer ou de réduire les effets défavorables sur les intérêts commerciaux ou d’investissement de la Partie qui a demandé les consultations.
Article 813 : Service de transport de passagers
L’article 307 (Accès aux marchés – Services) et l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en ce qui concerne le transport de passagers.
Table des matières
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce