Accord de libre-échange canadien

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Préambule

Les gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île- du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et -Labrador, des Territoires du Nord- Ouest, du Yukon et du Nunavut, AYANT RÉSOLU : DE PROMOUVOIR un marché intérieur ouvert, efficient et stable, propice à la création…
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Chapitre premier – Dispositions initiales

Chapitre premier – Dispositions initiales Article 100 : Objectif Les Parties souhaitent réduire et éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements à l’intérieur du Canada, et établir un marché intérieur ouvert, efficient et stable. Les Parties reconnaissent et conviennent que l’accroissement…
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Chapitre Deux – Règles générales

Chapitre Deux – Règles générales Article 200 : Application 1. Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique à toute mesure d’une Partie concernant le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada. 2. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, d’un produit ou d’un…
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Chapitre Trois – Dispositions particulières

Chapitre Trois – Dispositions particulières Article 300 : Application Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, d’un produit ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour servir à la production ou à la fourniture d’un produit…
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PARTIE A : Produits

Article 301 : Droit d’entrée et de sortie 1. Le présent article s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie qui concerne le commerce des produits, à l’exception des règlements techniques, des procédures d’évaluation de la conformité, des normes ou des mesures sanitaires ou phytosanitaires. 2. Une Province n’adopte ni ne maintient une…
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PARTIE B : Services

Article 305 : Champ d’application et portée La présente partie : a) s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les fournisseurs de services et le commerce des services à l’intérieur du Canada; b) ne s’applique pas aux stimulants. Article 306 : Exigences formelles Une Partie peut exiger qu’un fournisseur de services…
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PARTIE C : Investissement

Article 310 : Champ d’application et portée 1. L’article 311 et l’article 312 s’appliquent à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements sur son territoire. 2. L’article 313 s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les investisseurs d’une Partie ou leurs…
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PARTIE D : Monopoles et entreprises publiques — Activités commerciales

Article 314 : Champ d’application et portée 1. À l’exception de l’article 309 et de l’article 704 (Exigences en matière de résidence), seules les obligations prévues dans la présente partie s’appliquent aux monopoles et aux entreprises publiques lorsqu’ils exercent des activités commerciales. 2. Il est entendu que les « activités commerciales » comprennent l’acquisition d’un…
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PARTIE E : Stimulants

Article 319 : Champ d’application et portée 1. La présente partie s’applique aux stimulants accordés à une entreprise par une Partie ou par une entité agissant au nom de la Partie. 2. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux stimulants : a) article 201 (Traitement non discriminatoire); b) partie B; c) partie C, à l’exception…
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Chapitre Quatre – Notification, conciliation et coopération en matière de réglementation

Article 400 : Renforcement des mesures réglementaires Les Parties reconnaissent l’importance de poursuivre les efforts entrepris pour renforcer les mesures réglementaires existantes, telles que celles visant la protection des consommateurs et des travailleurs, la santé et la sécurité, et la protection de l’environnement, ainsi que l’efficacité des mesures connexes. Article 401 : Application Les parties…
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Chapitre Cinq – Marchés publics

Chapitre Cinq – Marchés publics Article 500 : Objet Le présent chapitre vise à établir un cadre transparent et efficient afin d’assurer à tous les fournisseurs canadiens un accès ouvert et équitable aux possibilités de passation de marchés publics. Article 501 : Application des règles générales Nonobstant l’article 200.2 (Application), l’article 202 (Objectifs légitimes) s’applique…
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Liste du Canada

519.1: Exceptions propres aux Parties Liste du Canada Marchés publics – Exceptions En ce qui concerne le Canada, le présent chapitre ne couvre pas ce qui suit : A. Entités exclues Les entités suivantes ne sont pas couvertes par le présent chapitre : 1. Service canadien du renseignement de sécurité; 2. Centre de la sécurité…
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