PARTIE B : Règlement des différends entre une Personne et un gouvernement

Article 1014 : Différends préexistants

1. Si, avant la date d’entrée en vigueur, une personne plaignante dans un différend préexistant a demandé que soient engagées des procédures conformément à l’article 1712(1) (Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de personnes) ou de l’article 1713(1) (Procédures engagées par des personnes) de l’Accord sur le commerce intérieur, les procédures dans le différend préexistant sont menés conformément aux dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur jusqu’à la conclusion du différend.

2. il est entendu que l’organe décisionnel établi en application de l’article 1717 (Constitution d’un organe décisionnel), de l’article 1720 (Groupe spécial d’appel : Compétence et processus) ou de l’article 1721 (Règlement mutuellement satisfaisant, confirmation de la conformité et demande de constitution d’un groupe spécial de l’observation des décisions) de l’Accord sur le commerce intérieur pour le différend préexistant tranche la question conformément aux dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur.

3. Les procédures énoncées au chapitre Dix-sept et à l’annexe 1705(1) et 1718(1) (Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel) de l’Accord sur le commerce intérieur continuent de s’appliquer au différend préexistant jusqu’à la conclusion du différend.

4. Si une Partie plaignante n’a pas demandé que soient engagées des procédures conformément à l’article 1712(1) (Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de personnes) ou à l’article 1713(1) (Procédures engagées par des personnes) de l’Accord sur le commerce intérieur avant la date d’entrée en vigueur, la résolution du différend peut seulement être faite par les procédures établies au présent chapitre.

Article 1015 : Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de Personnes

1. Une Personne d’une Partie peut demander que la Partie engage pour le compte de cette Personne, des procédures au titre de la partie A concernant la mesure effective d’une autre Partie.

2. Cette demande est présentée par écrit et :

a. précise la mesure effective qui fait l’objet de la plainte;

b. énumère les dispositions pertinentes du présent accord;

c. fournit un résumé de la plainte;

d. fournit une description des recours administratifs exercés ou des dispositions prises, le cas échéant, pour chercher à régler le différend, ainsi que leurs dates, leur issue et leur état actuel;

e. explique comment la mesure a nui au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à intérieur du Canada;

f. énonce le dommage réel ou le refus des avantages résultant de l’application de la mesure.

3. Avant de décider d’engager des procédures pour le compte de cette Personne, la Partie peut exiger d’elle qu’elle épuise tous les recours administratifs dont elle dispose en remettant un avis écrit dans un délai de 30 jours après la date de la remise de la demande de la Personne. Si, après avoir épuisé tous les recours administratifs dont elle dispose, la Personne souhaite toujours que la Partie engage des procédures pour son compte, au titre de la partie A, elle peut en refaire la demande en application des paragraphes 1 et 2 en remettant un nouvel avis écrit à la Partie.

4. La Partie décide d’engager ou non des procédures pour le compte de la Personne :

a. soit dans un délai de 30 jours après la date de la remise de la demande de la Personne, si aucun avis n’a été donné à la Personne en application du paragraphe 3,

b. soit dans un délai de 30 jours après la date de la remise à la Partie de l’avis de la Personne visant à refaire une demande, en application du paragraphe 3,

et elle donne à la Personne, au cours de cette période, un avis écrit de la décision. Si la Partie décide de ne pas engager de procédures, l’avis comporte les motifs de la décision. L’absence de remise de l’avis à la Personne dans le délai de 30 jours est réputée constituer l’avis que la Partie a décidé de ne pas engager de procédures pour l’application de l’alinéa 1016.1(a).

5. La Partie qui décide d’engager les procédures demande la tenue de consultations, conformément à l’article 1003, dans les 10 jours qui suivent la remise de l’avis informant la Personne de cette décision et, par la suite, l’affaire est réglée conformément à la partie A.

6. Si la Partie initiatrice, pour le compte d’une Personne, choisit de ne pas demander l’établissement d’un groupe spécial en application de l’article 1004.1, elle donne un avis écrit à la Personne dans un délai de 120 jours après la remise d’une demande de consultations, conformément à l’article 1003.1, en indiquant les motifs de la décision. L’absence de remise de l’avis à la Personne dans ce délai est réputée constituer l’avis que la Partie initiatrice a choisi de ne pas demander l’établissement d’un groupe spécial pour l’application de l’alinéa 1016.1(b).

Article 1016 : Procédures engagées par des Personnes

1. Sous réserve des paragraphes 4 et 5 et des articles 1001.2, 1001.3 et 1001.7 , une Personne d’une Partie peut demander que des procédures soient engagées relativement aux questions autres que celles visées au chapitre Cinq (Marchés publics) dans un délai de 60 jours après la réception, réelle ou réputée, de l’un ou l’autre des avis suivants :

a. en application de l’article 1015.4, un avis lui indiquant qu’une Partie
n’engagera pas de procédures pour son compte;

b. en application de l’article 1015.6, un avis lui indiquant qu’une Partie ne
demandera pas l’établissement d’un groupe spécial.

2. La Personne qui demande que soient engagées des procédures fait cette demande par écrit à la Partie de la Personne, à la Partie visée par la plainte et au Secrétariat. Les documents suivants sont joints à la demande :

a. l’avis de refus remis à la Personne ou, si l’avis n’a pas été remis, une déclaration de la Personne selon laquelle elle n’a reçu aucun avis de refus;

b. un résumé du différend avec copie de la demande initiale de la Personne, conformément à l’article 1015;

c. au besoin, une renonciation fournie par la Personne, conformément au paragraphe 6;

d. la formule de reconnaissance et de consentement dont il est fait mention au paragraphe 3.

3. Une formule de reconnaissance et de consentement signée est jointe à la demande visant à engager des procédures, selon un format convenu entre les Parties et rendue disponible au Secrétariat. Dans cette formule, la Personne reconnaît qu’elle doit collaborer, payer les dépens et fournir un cautionnement pour les dépens, si un organe décisionnel le lui ordonne, et elle consent au processus énoncé au présent chapitre.

4. Une Personne n’a pas le droit d’engager de procédures en application du paragraphe 1 dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a. si plus de deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle la Personne a pris ou aurait dû prendre connaissance de la mesure qu’elle prétend incompatible et de la perte ou des dommages qu’elle a subis, ou des avantages qui lui ont été refusés, et qu’aucun avis n’a été remis à la Personne, conformément l’article 1015.3;

b. si un avis a été donné à la Personne, conformément à l’article 1015.3 et que plus de deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle la Personne a épuisé tous les recours administratifs dont elle dispose.

5. Une Personne n’a pas le droit d’engager de procédures en application du présent article en ce qui concerne une mesure qui fait ou a fait l’objet d’une demande d’établissement d’un groupe spécial sous le régime de l’article 1004 ou de l’article 1018, tant que trois ans ne se sont pas écoulés après l’une des dates suivantes :

a. la date à laquelle l’avis écrit concernant un règlement mutuellement satisfaisant relativement à cette mesure a été déposé auprès du Secrétariat, conformément à l’article 1010.3 ou à l’article 1027.3;

b. la date du rapport concernant cette mesure présenté en application de l’article 1008 ou de l’article 1025, sans qu’aucun appel n’ait été interjeté;

c. la date à laquelle la décision définitive relativement à cette mesure a été rendue à la suite d’un appel interjeté conformément à l’article 1009.1 ou à l’article 1026.1.

6. Une Partie ou le destinataire de la plainte peut accepter de renoncer à tout délai prévu au présent article et permettre à une Personne d’engager des procédures, si la Personne se voit interdire d’engager de telles procédures conformément aux paragraphes 4 ou 5. Toute renonciation faite en application du présent paragraphe est faite par écrit et transmise à la Personne qui veut présenter, ou qui a présenté, une demande en application du paragraphe 2. Une copie de cette renonciation est transmise au Secrétariat et à la Partie de la Personne.

Article 1017 : Consultations

1. La Personne qui a engagé des procédures peut demander la tenue de consultations avec le destinataire de la plainte relativement à la plainte, en remettant un avis écrit au destinataire de la plainte dans les 60 jours après en avoir fait la demande en application de l’article 1016.1 et, le même jour, aux autres Parties, ainsi qu’au Secrétariat. L’avis fait état de la mesure effective qui fait l’objet de la plainte, des dispositions pertinentes du présent accord et d’un résumé de la plainte.

2. Une Personne ne peut demander la tenue de consultations en application du présent article en ce qui concerne une mesure qui fait ou a fait l’objet d’une demande d’établissement d’un groupe spécial, conformément à l’article 1018 tant que trois ans ne se sont pas écoulés après l’une des dates suivantes :

a. la date à laquelle l’avis écrit concernant un règlement mutuellement satisfaisant relativement à cette mesure a été déposé auprès du Secrétariat, conformément à l’article 1027.3;

b. la date de présentation du rapport concernant cette mesure, conformément à l’article 1025, sans qu’aucun appel n’ait été interjeté;

c. la date à laquelle la décision définitive relativement à cette mesure a été rendue à la suite d’un appel interjeté en application de l’article 1026.1.

3. La Personne qui ne demande pas de consultations conformément au paragraphe 1 est réputée avoir renoncé à la demande présentée par la Personne conformément à l’article 1016.2.

4. La Partie qui estime avoir, dans la question, un intérêt substantiel au sens de l’article 1023.3, peut participer aux consultations en remettant un avis écrit de son intention à la Personne qui a demandé la tenue de consultations, ainsi qu’aux autres Parties et au Secrétariat, et ce, dans les 10 jours de la remise, par la Personne d’une demande présentée en application du paragraphe 1.

5. La Personne et le destinataire de la plainte peuvent, d’un commun accord, demander en vue du règlement du différend l’aide d’au moins un groupe de travail approprié, choisi dans la liste des groupes de travail déposée au Secrétariat par les Parties.

6. La demande d’aide présentée conformément au paragraphe 5 est remise par écrit à chacun des groupes de travail à qui les Parties demandent de l’aide, ainsi qu’aux participants aux consultations et au Secrétariat.

7. Le groupe de travail, en aidant les Parties conformément au paragraphe 6, examine le plus rapidement possible les questions dont il est saisi, en particulier celles qui concernent des denrées périssables.

8. Si la question n’est pas réglée à la satisfaction de la Personne et du destinataire de la plainte dans les 60 jours de la remise par la Personne d’une demande présentée en application du paragraphe 1, la Personne et le destinataire de la plainte peuvent, d’un commun accord, demander l’aide des ministres responsables ou des membres du Comité concernés dont l’aide serait utile en vue du règlement du différend.

9. La demande d’aide présentée conformément au paragraphe 8 est remise par écrit à ces ministres ou membres du Comité, ainsi qu’aux participants aux consultations et au Secrétariat.

10. Au moment d’apporter l’aide demandée en application du paragraphe 8, les ministres ou membres du Comité peuvent demander l’avis d’experts techniques, constituer d’autres groupes de travail ou organes d’enquête, faciliter le recours à des mécanismes de conciliation et de médiation, et à d’autres mécanismes de règlement des différends, et formuler des recommandations.

11. Les consultations sont confidentielles et ne sauraient porter atteinte aux droits de la Personne, du destinataire de la plainte et des participants aux consultations dans toute procédure.

12. La Personne, le destinataire de la plainte et les participants aux consultations s’échangent tous les renseignements nécessaires à un examen approfondi des effets possibles de la mesure ou de toute autre question susceptible d’affecter l’application du présent accord. La Personne, le destinataire de la plainte et les participants aux consultations traitent les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de ces échanges de la même façon que la personne ou la Partie qui les fournit les traite.

13. Si la Personne et le destinataire de la plainte en conviennent, ils peuvent procéder directement conformément à l’article 1018, auquel cas le présent article ne s’applique pas.

Article 1018 : Demande d’établissement d’un groupe spécial

1. Si la question en cause n’a pas été réglée à sa satisfaction, la Personne peut faire auprès du Secrétariat une demande écrite d’établissement d’un groupe spécial, avec copie au Comité. Une demande d’établissement d’un groupe spécial n’est pas présentée avant qu’un délai de 120 jours ne se soit écoulé après que la Personne a remis une demande de consultations au destinataire de la plainte qui respecte l’article 1017.1, mais au plus tard 180 jours après la remise de la demande de consultations. Si une demande d’établissement d’un groupe spécial n’a pas été présentée dans les 180 jours de la remise d’une demande de consultations, la Personne est réputée avoir renoncé à faire valoir la plainte.

2. Si la Personne et le destinataire de la plainte ont convenu de procéder directement conformément à l’article 1017.13, la Personne et le destinataire de la plainte peuvent dans les moindres délais après avoir conclu l’accord, faire auprès du Secrétariat une demande écrite d’établissement d’un groupe spécial, avec copie au Comité.

3. La demande d’établissement d’un groupe spécial :

a. précise la mesure effective qui fait l’objet de la plainte;

b. énumère les dispositions pertinentes du présent accord;

c. fournit un résumé de la plainte;

d. explique comment la mesure a nui au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada;

e. énonce le dommage ou le refus des avantages résultant de l’application de la mesure.

4. Si le destinataire de la plainte est d’avis que le différend concerne l’interprétation ou l’application de l’annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité) et que la personne plaignante n’a pas fait figurer de façon spécifique cette annexe comme une des dispositions pertinentes du présent accord dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, le destinataire de la plainte notifie au Secrétariat le caractère pertinent de cette annexe pour le différend par la remise d’un avis écrit au Secrétariat avec copie du Comité, dans les 10 jours suivant la date de remise par la personne plaignante au Secrétariat de la demande d’établissement d’un groupe spécial.

Article 1019 : Établissement d’un organe décisionnel

1. Sous réserve de l’annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité), l’organe décisionnel est constitué conformément au présent article et comprend trois membres à moins que les litigants ne conviennent d’un organe décisionnel comprenant un seul membre.

2. Dans les 30 jours qui suivent la date de la remise de la demande d’établissement d’un organe décisionnel par la personne plaignante au Secrétariat, chacun des litigants nomme un membre à l’organe décisionnel en le choisissant sur la liste tenue conformément à l’article 1005.2. Si les litigants ont convenu d’un organe décisionnel composé d’un seul membre, dans le délai de 30 jours, ils nomment, par consensus, un membre choisi sur la liste des membres, qui possède une expérience en droit administratif, comme il est précisé à la règle 4 de l’annexe 1005.2. Un avis de nomination est transmis au Secrétariat par chacun des litigants, et le Secrétariat notifie alors les nominations aux membres choisis et aux autres participants.

3. Si un litigant ne nomme aucun membre dans les 30 jours ou si les litigants ont convenu d’un organe décisionnel composé d’un seul membre et qu’ils ne réussissent pas à s’entendre sur le membre du groupe spécial dans les 30 jours, le Secrétariat choisit le membre par tirage au sort.

4. Dans les 10 jours qui suivent la nomination du dernier membre d’un organe décisionnel, les membres d’un organe décisionnel nommés choisissent le président de l’organe décisionnel parmi les individus inscrits sur la liste. Si les membres sont incapables de s’entendre sur le choix du président dans ce délai, le Secrétariat choisit le président, par tirage au sort.

5. Si aucun des membres nommés ou choisis conformément au présent article ne possède une expérience en droit administratif, comme il est précisé à la règle 4 de l’annexe 1005.2, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, choisissent un individu qui possède une expérience en droit administratif pour occuper le poste de président.

6. Le président choisi conformément aux procédures stipulées aux paragraphes 3 ou 4, selon le cas, est bilingue (français et anglais) si l’un des litigants en fait la demande.

7. Sauf convention contraire des litigants, les membres du groupe spécial ou le Secrétariat, selon le cas, ne nomment pas ou ne choisissent pas, à titre de président, un individu qui a été inscrit sur la liste des membres du groupe spécial par le destinataire de la plainte ou qui est un résident de la Province du destinataire de la plainte.

8. L’organe décisionnel est établi à la date de sélection du président en application des paragraphes 4 ou 5. Le Secrétariat notifie la constitution de l’organe décisionnel aux participants et au Comité.

Article 1020 : Demande de rejet sommaire des procédures

1. Dans les 45 jours suivant l’établissement d’un groupe spécial en application de l’article 1019.8, le destinataire de la plainte peut demander que le groupe spécial rejette sommairement la procédure si le groupe spécial établit ce qui suit, selon le cas :

a. la plainte est frivole ou vexatoire;

b. la plainte constitue un abus de procédure;

c. la Personne n’a pas la qualité pour engager des procédures au titre du présent accord;

d. l’objet de la plainte n’est pas visé par la portée du présent accord;

e. la Personne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 1016.2 ou de l’article 1016.3 ou la Personne n’a pas le droit d’engager des procédures en application de l’article 1016.4, de l’article 1016.5, de l’article 1033.6 ou de l’article 1033.8.

2. La demande de rejet sommaire est présentée par écrit au Secrétariat et au groupe spécial, et est accompagnée des documents requis à la règle 1 de l’annexe 1020.

3. Au moment d’examiner la demande de rejet sommaire, le groupe spécial suit les règles de procédures énoncées à l’annexe 1020.

Article 1021 : Rapport du groupe spécial : Demande de rejet sommaire des procédures

1. Dans les 45 jours suivant la réception de la demande de rejet sommaire des procédures en application de l’article 1020.1, le groupe spécial présente un rapport fondé sur les observations des participants et sur toute autre preuve reçue au cours de la procédure.

2. Le rapport contient :

a. les conclusions de fait pertinentes à la décision prise;

b. une décision, motifs à l’appui, quant à savoir si la demande devrait être accordée ou rejetée en tout ou en partie;

c. s’il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une ordonnance qui attribue les dépens prévus au tarif à la personne plaignante ou au destinataire de la plainte, comme il est prévu à l’annexe 1040;

d. une décision sur la répartition des coûts opérationnels comme il est prévu à l’annexe 1040.

3. Si, dans un rapport en application du paragraphe 1, une demande de rejet sommaire :

a. est accordée, la procédure engagée en application de l’article 1020.1 prend fin;

b. est accordée en partie, seule la partie de la plainte qui est rejetée peut être entendue par le groupe spécial conformément à la présente partie;

c. est rejetée, le groupe spécial peut entendre l’affaire conformément à la présente partie.

4. Le rapport est final et n’est pas assujetti à un examen judiciaire ou à un appel conformément à l’article 1009.1 ou à l’article 1026.1.

Article 1022 : Mandat

Le groupe spécial a pour mandat de vérifier si la mesure effective en cause est incompatible avec le présent accord.

Article 1023 : Parties ajoutées à titre d’intervenants

1. Une Partie qui a, dans la question faisant l’objet du différend, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 3, a le droit d’intervenir aux procédures à titre d’intervenant en remettant un avis écrit à la personne plaignante, aux autres Parties et au Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la date de la remise de la demande d’établissement du groupe spécial au Secrétariat en application de l’article 1018.1.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la Partie de la personne plaignante.

3. Une Partie a un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet du différend dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a. la Partie maintient une mesure analogue à la mesure contestée;

b. la Partie est une Province et il y a un nombre suffisant de Personnes qui font
des affaires sur son territoire et qui sont affectées par la mesure en cause.

Article 1024 : Règles de procédure de l’organe décisionnel

1. Les Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel figurant à l’annexe 1007.1 et 1024.1 s’appliquent aux procédures au titre de la présente partie, sauf modification par un organe décisionnel, au besoin.

2. L’organe décisionnel peut obtenir de toute Personne ou de tout organisme les renseignements et conseils spécialisés qu’il juge appropriés, pourvu que les participants y consentent, et sous réserve des modalités et conditions qui suivent et d’autres modalités convenues par les participants :

a. si une question de procédure est soulevée, l’organe décisionnel cherche d’abord à obtenir l’avis des participants. L’organe décisionnel, si la question de procédure n’est pas réglée à sa satisfaction, peut demander à ce que le Secrétariat obtienne un avis juridique indépendant sur la question de procédure.

b. la demande visée à l’alinéa (a) est présentée par écrit au Secrétariat, avec copies aux participants, et elle fait état de la question de procédure pour laquelle un avis est demandé. Le Secrétariat retient les services d’un avocat compétent et transmet immédiatement l’avis juridique obtenu de ce dernier à l’organe décisionnel, avec copies aux participants.

3. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, toutes les procédures devant un organe décisionnel se déroulent sans formalisme et avec célérité.

4. Sous réserve de l’article 203.3 (Transparence) et de l’article 517.2 (Divulgation de renseignements) et de tous les privilèges, protections ou exigences prévus par la loi, les litigants se communiquent les renseignements en leur possession qui sont pertinents aux points en litige entre eux, et en fournissent des copies aux autres participants, de façon à faire en sorte de veiller à ce que les points en litige soient dûment présentés et entendus par l’organe décisionnel. Ce faisant, les litigants et les participants traitent les renseignements confidentiels reçus de la même façon que le fait le litigant qui les fournit.

Article 1025 : Rapport du groupe spécial

1. Le groupe spécial présente un rapport fondé sur les observations des participants et sur tout autre élément de preuve reçu au cours de la procédure.

2. Si le groupe spécial ne peut présenter le rapport dans le délai stipulé à la règle 52 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, il ne perd pas compétence et informe les participants par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il publiera le rapport.

3. Le rapport contient :

a. les conclusions de fait;

b. la détermination, motifs à l’appui, quant à savoir si la mesure en cause est incompatible avec le présent accord;

c. si une détermination affirmative a été rendue suivant l’alinéa (b), une détermination, motifs à l’appui, quant à savoir si la mesure a nui au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada et a causé un dommage ou entraîné un refus d’avantages;

d. si un litigant en fait la demande, des recommandations visant à faciliter le règlement du différend;

e. s’il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une stipulation du délai imparti dans lequel le destinataire de la plainte est tenu de se conformer au présent accord;

f. s’il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une ordonnance qui attribue les dépens prévus au tarif à la personne plaignante, comme il est prévu à l’annexe 1040;

g. une détermination sur la répartition des coûts opérationnels comme il est prévu à l’annexe 1040.

4. Le groupe spécial demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport et il peut à la demande d’un litigant ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

5. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, un participant peut, sur remise d’un avis au président du groupe spécial, au Secrétariat et aux autres participants, demander au groupe spécial, selon le cas :

a. d’éclaircir un ou plusieurs points du rapport, auquel cas le groupe spécial, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit des éclaircissements;

b. de corriger, dans le rapport, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections jugées opportunes.

Article 1026 : Groupe spécial d’appel : Compétence et processus

1. Un litigant peut interjeter appel d’un rapport devant un groupe spécial d’appel aux motifs que le groupe spécial a commis une erreur de droit, n’a pas observé un principe de justice naturelle, ou a excédé sa compétence ou a refusé de l’exercer. Un intervenant ne peut pas interjeter appel d’un rapport.

2. Si un litigant donne un avis d’appel, comme il est prévu à l’annexe 1007.1 et 1024.1, un groupe spécial d’appel est établi conformément à l’article 1019, sauf que les membres du groupe spécial d’appel sont choisis sur la liste des membres du groupe spécial d’appel établie conformément à l’article 1005.2 et à l’annexe 1005.2 et, nonobstant l’article 1019.1, est composé de trois membres.

3. Sur réception par le Secrétariat d’un avis d’appel, toute exigence qu’un destinataire de la plainte se conforme au présent accord dans un délai stipulé ou paie les dépens prévus au tarif, ou qu’un participant paie des coûts opérationnels, est suspendue jusqu’à la fin de l’audition de l’appel et de toute nouvelle audience tenue devant le groupe spécial pouvant être requise.

4. Le groupe spécial d’appel présente un rapport d’appel qui, motifs à l’appui :

a. peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer le rapport, en tout ou partie, ou renvoyer l’affaire devant le groupe spécial afin qu’il tienne une nouvelle audience;

b. inclut une ordonnance sur les coûts opérationnels conformément à l’annexe 1040 et peut inclure, à la discrétion du groupe spécial, une ordonnance sur les dépens prévus au tarif conformément à l’annexe 1040.

5. Le groupe spécial d’appel, s’il ne peut présenter le rapport d’appel dans le délai prévu à la règle 65 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, ne perd pas compétence et informe les participants par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il présentera le rapport d’appel.

6. Le groupe spécial d’appel demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts opérationnels après qu’il a présenté le rapport d’appel, et il peut, à la demande d’un litigant ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

7. Si une question n’est pas renvoyée pour une nouvelle audience, le rapport d’appel est réputé être le rapport aux fins de la détermination de la conformité sous le régime des articles 1027.9 à 1028.14, avec toutes les parties du rapport qui n’ont pas été remplacées par le rapport d’appel.

8. Si le groupe spécial d’appel renvoie la question devant le groupe spécial pour une nouvelle audience, le Secrétariat, en consultation avec les participants, fixe une date en vue de convoquer à nouveau le groupe spécial sans délai.

9. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport d’appel, un litigant au différend peut, sur remise d’un avis au Secrétariat et aux autres litigants, demander au groupe spécial d’appel, selon le cas :

a. d’éclaircir un ou plusieurs points du rapport d’appel, auquel cas le groupe spécial d’appel, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit les éclaircissements;

b. de corriger, dans le rapport d’appel, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial d’appel peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections qu’il estime opportunes.

Article 1027 : Règlement mutuellement satisfaisant, confirmation de la conformité et demande d’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions

1. Les Parties conviennent qu’il est à l’avantage de tous les litigants de régler promptement les différends.

2. Autant que possible, le différend est réglé en supprimant ou en modifiant la mesure jugée incompatible avec le présent accord.

3. Si les litigants règlent le différend à l’une ou l’autre des étapes d’une procédure, un avis écrit de règlement est transmis aux autres Parties, au Secrétariat et à l’organe décisionnel, le cas échéant. Sur réception de l’avis par le Secrétariat, il est mis fin à la procédure.

4. Les procédures peuvent être suspendues, soit à la demande des litigants, soit par ordonnance de l’organe décisionnel, en vue de poursuivre ou de reprendre les consultations ou de négocier un règlement mutuellement satisfaisant.

5. Si une procédure a été suspendue conformément au paragraphe 4 et qu’aucun litigant n’a présenté de demande en vue de mettre fin à la suspension dans les 36 mois de la date de la suspension, la plainte à l’origine de la procédure est réputée avoir été retirée, et il est mis fin à la procédure.

6. Si un groupe spécial a établi dans un rapport qu’une mesure est incompatible avec le présent accord, le destinataire de la plainte peut aviser la personne plaignante qu’il s’est conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport. L’avis est donné par écrit, comprend une description de la façon selon laquelle le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord et est remis à la personne plaignante, aux autres participants et au Secrétariat.

7. Une personne plaignante peut contester un avis remis conformément au paragraphe 6, dans les 30 jours qui suivent sa remise. La contestation est faite par écrit, comprend une description des motifs de la contestation et est remise au destinataire de la plainte, aux autres participants et au Secrétariat.

8. Si aucune contestation n’a été présentée conformément au paragraphe 7, le destinataire de la plainte est réputé s’être conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport.

9. Un an après la présentation du rapport ou, s’il y a lieu, dans une autre période de mise en œuvre stipulée par le groupe spécial dans le rapport, un litigant peut demander au Secrétariat de convoquer à nouveau le groupe spécial à titre de groupe spécial de l’observation des décisions pour qu’il rende une décision quant à savoir si le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport.

10. Nonobstant le paragraphe 9, un destinataire de la plainte peut demander l’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions immédiatement lorsqu’il reçoit de la personne plaignante une contestation effectuée conformément au paragraphe 7.

11. Le groupe spécial de l’observation des décisions présente un rapport sur la conformité contenant :

a. une détermination quant à savoir si, en ce qui concerne la question faisant l’objet du différend, le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord;

b. s’il est décidé qu’il ne s’est pas conformé au présent accord, une ordonnance sur les sanctions pécuniaires rendue conformément à l’article 1028;

c. à la discrétion du groupe spécial de l’observation des décisions, une ordonnance répartissant les coûts opérationnels, comme le prévoit l’annexe 1040;

d. à la discrétion du groupe spécial de l’observation des décisions, une ordonnance attribuant les dépens prévus au tarif, comme le prévoit l’annexe 1040;

e. à la discrétion du groupe spécial de l’observation des décisions, une ordonnance attribuant des frais supplémentaires, comme il est prévu à l’annexe 1040;

f. si une ordonnance sur les sanctions pécuniaires a été rendue, une ordonnance, selon le cas :

i. qui est exécutoire de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie contre laquelle l’ordonnance est rendue;

ii. que le Secrétariat invoquera lorsqu’il demandera, conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, le paiement par l’institution financière qui a émis une lettre de crédit au nom de la Partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est rendue.

12. Le groupe spécial de l’observation des décisions demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport sur la conformité et il peut, à la demande d’une Partie au différend ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.

13. Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport sur la conformité, un litigant peut, après avis au président du groupe spécial de l’observation des décisions et au Secrétariat, demander au groupe spécial de l’observation des décisions, selon le cas :

a. d’éclaircir un ou plusieurs points de son rapport sur la conformité, auquel cas le groupe spécial de l’observation des décisions, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit les éclaircissements;

b. de corriger, dans son rapport sur la conformité, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial de l’observation des décisions peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections, qu’il juge appropriées.

14. Si le groupe spécial de l’observation des décisions ne peut présenter le rapport sur la conformité dans le délai prévu à la règle 70 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, il ne perd pas compétence et informe les participants par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il rendra le rapport sur la conformité.

Article 1028 : Sanction pécuniaire

1. Pour établir le montant d’une sanction pécuniaire, le groupe spécial de l’observation des décisions est guidé par l’objectif principal d’une sanction pécuniaire, à savoir encourager la conformité au présent accord. Il tient compte des facteurs suivants :

a. la gravité de l’incompatibilité avec les obligations du destinataire de la plainte au titre du présent accord;

b. l’ampleur de l’incidence de l’incompatibilité sur le marché;

c. le fait de savoir si le destinataire de la plainte a antérieurement été déclaré en défaut de se conformer au présent accord par un organe décisionnel, que la plainte ait été réglée ou non;

d. les efforts déployés, de bonne foi, par le destinataire de la plainte afin de se conformer au présent accord en ce qui a trait aux questions traitées dans le rapport en cause devant le groupe spécial de l’observation des décisions;

e. sous réserve du paragraphe 3, tout autre facteur que le groupe spécial de l’observation des décisions estime pertinent.

2. Nonobstant toute disposition contraire de la présente partie, le montant d’une sanction pécuniaire ordonnée à l’encontre du destinataire de la plainte n’excède pas le montant maximal énoncé à l’annexe 1011.2 et 1028.2 en ce qui concerne cette Partie.

3. Lorsqu’il fixe le montant d’une sanction pécuniaire payable par un destinataire de la plainte, un groupe spécial de l’observation des décisions ne prend pas en compte, selon le cas :

a. le fait qu’un organe décisionnel en la matière a ordonné ou non au destinataire de la plainte de payer des dépens prévus au tarif à la personne plaignante, ou le montant des dépens imposés;

b. le fait que le groupe spécial de l’observation des décisions a ordonné ou entend ordonner que le destinataire de la plainte verse des frais supplémentaires à la personne plaignante, ou le montant de frais supplémentaires imposés.

Article 1029 : Exécution des ordonnances sur les sanctions pécuniaires

1. Si un groupe spécial de l’observation des décisions a rendu une ordonnance sur les sanctions pécuniaires conformément à l’article 1027.11, celles-ci sont exigibles immédiatement.

2. Nonobstant toute disposition contraire de la présente partie, une Partie n’est jamais tenue de payer un total des coûts et des sanctions pécuniaires imposés par ordonnance qui soit supérieur à la sanction pécuniaire maximale prévue pour cette Partie à l’annexe 1011.2 et 1028.2. Si, dans toute procédure, le total des coûts et des sanctions pécuniaires imposés par ordonnance est supérieur à la sanction pécuniaire maximale, le montant que la Partie est tenue de verser au Fonds conformément au paragraphe 3 est réduit du montant total de l’excédent.

3. Le montant de la sanction pécuniaire, ou de la sanction pécuniaire restante après l’application du paragraphe 2, est payable à la Corporation du Secrétariat du commerce intérieur. Le paiement est transmis au Secrétariat, qui sur réception le verse au Fonds dans les moindres délais.

4. Une Partie paie tous les dépens prévus au tarif et les frais supplémentaires qu’il lui a été enjoint par ordonnance de verser à une personne plaignante, avant de s’acquitter de la sanction pécuniaire conformément au paragraphe 3. Elle confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

5. Si la Partie qui a déposé une lettre de crédit auprès du Secrétariat n’a pas payé une sanction pécuniaire imposée par ordonnance en application de l’article 1027.11 dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport sur la conformité, le Secrétariat en exige le paiement conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1.

6. Dans les 20 jours qui suivent la réception d’un avis, conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, selon lequel un prélèvement a été fait sur sa lettre de crédit, la Partie réapprovisionne sa lettre de crédit et dépose auprès du Secrétariat une confirmation écrite, signée par l’institution financière de la Partie et adressée au Secrétariat, selon laquelle la lettre de crédit a été réapprovisionnée avec la somme exigée à l’annexe 1011.2 et 1028.2.

7. Une Partie ayant déposé une lettre de crédit, à moins qu’elle n’ait confirmé au Secrétariat et aux autres Parties qu’elle a pris les dispositions nécessaires à l’exécution des sanctions pécuniaires conformément au sous-alinéa 1001.4(c)(i), dépose, au plus tard 60 jours avant l’expiration de sa lettre de crédit, une nouvelle lettre de crédit qui prend effet à l’expiration de l’ancienne lettre de crédit.

Article 1030 : Exécution des ordonnances sur les dépens prévus au tarif

1. Si un groupe spécial, ou un groupe spécial de l’observation des décisions, a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif en faveur d’une personne plaignante, ou si un groupe spécial d’appel a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif contre un litigant, les dépens prévus au tarif sont exigibles immédiatement.

2. La Partie contre laquelle le groupe spécial ou un groupe spécial de l’observation des décisions a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif paie la somme stipulée dans l’ordonnance à la personne plaignante et elle confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

3. Si un groupe spécial d’appel a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif contre un litigant , le litigant contre lequel l’ordonnance a été rendue paie la somme stipulée dans l’ordonnance au litigan t en faveur duquel l’ordonnance a été rendue et elle confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

4. Si la Partie contre laquelle une ordonnance sur les dépens prévus au tarif a été rendue est une Partie qui a mis en œuvre le mécanisme d’exécution sur les dépens prévus au tarif cité à l’alinéa 1001.4 (a), la Personne en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue :

a. peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen exigé par la loi ou la pratique administrative de la Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue, afin de commencer le processus d’exécution de l’ordonnance de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie;

b. avise immédiatement la Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue, que ce moyen a été pris,

mais ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance dans un délai de 60 jours qui suivent la date de l’ordonnance, sauf par consentement de la Partie contre laquelle l’ordonnance a été prise.

5. Si un litigant contre lequel une ordonnance sur les dépens prévus au tarif a été rendue est une Personne, la Partie en faveur de qui l’ordonnance a été rendue :

a. peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen requis afin de commencer le processus d’exécution de l’ordonnance;

b. avise immédiatement la personne plaignante contre laquelle l’ordonnance a été rendue que ce moyen a été pris,

mais la Partie ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance dans un délai de 60 jours qui suivent la date de l’ordonnance, sauf par consentement de la Personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance a été prise.

Article 1031 : Ordonnances sur les frais supplémentaires

1. Une ordonnance d’un groupe spécial de l’observation des décisions visant le paiement des frais supplémentaires est réputée être une ordonnance rendue contre une Partie pour le paiement de dépens prévus au tarif, aux fins de l’exécution de l’ordonnance sur les frais supplémentaires.

2. Si un groupe spécial de l’observation des décisions a rendu une ordonnance sur les frais supplémentaires, ceux-ci sont exigibles immédiatement. La Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue paie la somme stipulée dans l’ordonnance à la personne plaignante et elle confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.

3. Si la Partie contre laquelle une ordonnance sur les frais supplémentaires a été rendue a mis en œuvre le mécanisme d’exécution sur les dépens prévus au tarif cité à l’alinéa 1001.4(a), la personne plaignante :

a. peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen exigée par la loi ou la pratique administrative de la Partie, afin de commencer le processus d’exécution de l’ordonnance de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de cette Partie;

b. avise immédiatement la Partie que ce moyen a été pris,

mais la Partie ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance dans un délai de 60 jours qui suivent la date de l’ordonnance, à moins que la Partie ne consente à ce qu’un autre moyen soit pris avant cette date.

Article 1032 : Fonds de développement du commerce intérieur

1. Conformément à l’article 1029.3, le Fonds, comme il a été établi sous le régime de l’article 1726 (Fonds de développement du commerce intérieur) de l’Accord sur le commerce intérieur est continué au titre du présent accord.

2. Tous les débours faits à partir du Fonds, autres que ceux exigés pour l’administration du compte, sont faits sur l’ordre du Comité et utilisés seulement pour appuyer les initiatives pancanadiennes de recherche, d’éducation ou de stratégie en vue de permettre le développement du commerce, de l’investissement ou de la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada.

3. Les sommes du Fonds ne servent pas à dédommager les Parties pour les dépenses engagées du fait de l’utilisation ou de l’administration du présent accord, et ne sont pas attribuées à titre de recettes générales entre les Parties.

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