Chapitre Deux – Règles générales
Article 200 : Application 1. Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique à toute mesure d’une Partie concernant le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada. 2. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, d’un produit ou d’un service achetés pour les besoins…