Article 310 : Champ d’application et portée

1. L’article 311 et l’article 312 s’appliquent à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements sur son territoire.

2. L’article 313 s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les investisseurs d’une Partie ou leurs investissements sur son territoire.

Article 311 : Exigences formelles

Une Partie peut exiger qu’un investisseur ou son investissement satisfasse à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

a. avoir un agent local ou disposer d’une adresse locale aux fins de signification;

b. déposer une caution ou une autre forme de garantie financière;

c. ouvrir un compte en fiducie ou effectuer des versements sur un tel compte, ou contribuer à un fonds d’indemnisation;

d. souscrire une assurance d’un type particulier et d’un montant donné, ou fournir d’autres garanties semblables;

e. tenir des dossiers et y donner accès;

f. être inscrit dans un registre ou obtenir une licence ou une certification,

pour pouvoir faire des affaires, ou établir ou acquérir une entreprise sur son territoire, à la condition que ces exigences ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

Article 312 : Accès aux marchés – Investissement

1. Une Partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne un investisseur d’une autre Partie, de mesure qui, selon le cas :

a. impose des limitations concernant, selon le cas :

i. le nombre d’entreprises, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

ii. la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

iii. le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

iv. le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

v. la participation au capital d’un investisseur d’une autre Partie, exprimée sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions, ou concernant la valeur totale des investissements particuliers ou globaux;

b. restreint ou prescrit des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une entreprise peut mener une activité économique.

2. Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui, selon le cas :

a. concerne les règlements en matière de zonage et d’aménagement affectant le développement ou l’utilisation du territoire, ou toute autre mesure analogue;

b. vise à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris des limitations concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition de moratoires ou d’interdictions;

c. exigent la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des produits ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

d. restreint la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;

e. exige qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable;

f. est liée à l’acquisition, à la vente ou à toute autre forme d’aliénation d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par cette
Partie;

g. exige qu’une personne réside ou ait une présence commerciale dans une Province afin de pouvoir réaliser un investissement sur le territoire de cette Province.

Article 313 : Prescriptions de résultats

1. En ce qui concerne un investissement d’un investisseur d’une Partie sur son territoire, une Partie n’impose ni n’applique l’une des prescriptions suivantes, et ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage au respect de l’une des prescriptions suivantes :

a. atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine locale pour les produits ou services;

b. acheter ou utiliser des produits ou services produits ou fournis localement;

c. acheter des produits ou services d’une source locale;

d. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne ou à une Partie.

2. Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’une tierce partie, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

3. L’alinéa 1d) ne s’applique pas si un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement afin de remédier à une violation du droit de la concurrence.

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