Article 1033 : Refus d’accès aux mécanismes de règlement des différends en cas de non-conformité
1. Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition du présent chapitre.
Parties
2. Il est interdit à une Partie d’engager des consultations ou des procédures au titre du présent chapitre, ou d’y participer, en quelque qualité que ce soit, autrement qu’à titre de Partie qui répond, de destinataire de la plainte ou d’intimé, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a. si la Partie a omis de se conformer aux obligations prévues à l’article 1001.4, à l’article 1012.4 ou à l’article 1012.5, et tant que la Partie ne se conforme pas pleinement à ces obligations;
b. si un groupe spécial de l’observation des décisions a établi que la Partie ne s’est pas conformée au présent accord, et que 180 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le rapport sur la conformité a été présenté, et tant que la Partie ne se conforme pas au présent accord, malgré le fait que la Partie ait payé les sanctions pécuniaires, les coûts opérationnels, les dépens prévus au tarif et les frais supplémentaires imposés contre elle par ordonnance ou que des avantages aient été refusés à la Partie ou qu’il y ait eu des mesures de rétorsion prises contre elle conformément à l’article 1013;
c. si, sous réserve du paragraphe 3, la Partie a omis de payer les sanctions pécuniaires, les coûts opérationnels, les dépens prévus au tarif ou les frais supplémentaires imposés contre elle par ordonnance, dans le délai applicable précisé au présent chapitre, et tant que la Partie ne paie pas les sanctions monétaires et coûts, ou que le paiement n’est pas obtenu autrement.
3. Si, conformément à l’article 1001.4, une Partie a prévu qu’une ordonnance imposant contre elle des sanctions pécuniaires, des dépens prévus au tarif ou des frais supplémentaires puisse être exécutée de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de cette Partie, et que le processus de paiement de la Partie exige que l’ordonnance de l’organe décisionnel soit déposée devant ces tribunaux avant que cette Partie ne puisse payer les sanctions pécuniaires ou les coûts imposés contre elle par ordonnance :
a. au plus tard 10 jours après qu’a été rendue une ordonnance imposant contre elle des sanctions pécuniaires ou des coûts, la Partie avise la Partie ou la Personne en faveur de qui l’ordonnance imposant des sanctions pécuniaires ou des coûts a été rendue, qu’elle exige de cette Partie ou Personne qu’elle prenne les dispositions nécessaires pour déposer l’ordonnance de l’organe décisionnel dans les tribunaux supérieurs de la Partie pour permettre son exécution de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans ces tribunaux;
b. à condition que les exigences de l’alinéa (a) soient remplies, l’interdiction prévue à l’alinéa 2(c) ne prend pas effet avant un délai de 60 jours après la date de l’ordonnance de l’organe décisionnel.
4. Toutes les consultations ou procédures en cours qui ont été engagées par une Partie sont suspendues tant que toute interdiction prévue au paragraphe 2 est en vigueur à l’encontre de la Partie.
5. Si l’interdiction prévue aux alinéas 2(b) ou 2(c) est en vigueur à l’encontre de la Partie, cette Partie peut, en tout temps, demander au Secrétariat de convoquer à nouveau l’organe décisionnel qui à l’origine a établi la non-conformité de la Partie ou qui a rendu l’ordonnance sur les sanctions pécuniaires ou les coûts en cause. L’organe décisionnel convoqué à nouveau établit si la Partie s’est conformée au présent accord et a payé les sanctions pécuniaires ou les coûts qui lui sont imposés par ordonnance et, si tel est le cas, l’interdiction prévue au paragraphe 2 est immédiatement levée.
Personnes
6. Sous réserve du paragraphe 7, si une Partie fait l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe 2, il est interdit aux Personnes de cette Partie d’engager des consultations ou des procédures au titre de la partie B, ou d’y participer, sauf que :
a. une Personne qui est une Personne de deux Parties, dont l’une est suspendue, peut procéder avec l’autre Partie;
b. si la Partie est le gouvernement du Canada, l’interdiction frappe seulement les Personnes du gouvernement du Canada qui sont des entités constituées des lois fédérales.
7. Une procédure engagée par une personne plaignante conformément à l’article 1016 avant que la Partie de la personne plaignante ne fasse l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas suspendue par l’application du paragraphe 6.
8. Il est interdit à une Personne d’engager des consultations ou des procédures au titre de la partie B, ou d’y participer, si cette Personne a omis de payer les dépens prévus au tarif ou les coûts opérationnels déjà imposés contre elle par ordonnance, dans le délai prévu au présent chapitre. Cette interdiction continue jusqu’à ce que la Personne ait payé ces coûts ou que le paiement ait autrement été obtenu.
9. Il est entendu que la Partie de la Personne peut engager des consultations ou des procédures, ou y participer en son propre nom même si une Personne de cette Partie est frappée par l’interdiction du paragraphe 8.
Article 1034 : Restrictions quant aux contrôles judiciaires
1. Sauf s’il fait l’objet d’un appel conformément à l’article 1009.1 ou à l’article 1026.1, un rapport est final et ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
2. Le rapport d’un groupe spécial de l’observation des décisions ou d’un groupe spécial d’appel est final et ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
Article 1035 : Défaut de participer ou désistement
Le défaut de participer d’une Partie au différend ou d’un litigant, ou son désistement, dans le cadre de toute procédure n’affecte pas la compétence d’un organe décisionnel, qui peut procéder en l’absence de cette Partie au différend ou de ce litigant, pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont attribuées par le présent accord, y compris la responsabilité de rendre des ordonnances sur les coûts.
Article 1036 : Publication et ordre du jour du Comité
1. Tout rapport de l’organe décisionnel présenté conformément au présent chapitre est rendu public par le Secrétariat 30 jours après la date à laquelle il a été présenté, ou avant, si les Parties au différend ou les litigants en conviennent.
2. Une Partie au différend ou un litigant peut demander au Secrétariat d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion annuelle du Comité un différend non réglé qui a fait l’objet d’un rapport. Toutefois, une demande de cet ordre ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le rapport a été présenté. Par la suite, le différend demeure à l’ordre du jour de chaque réunion annuelle du Comité jusqu’à ce qu’il soit réglé.
3. Si un différend non réglé a été inscrit à l’ordre du jour du Comité en application du paragraphe 2, le destinataire de la plainte remet au Comité, au moins 10 jours avant chaque réunion annuelle du Comité dont l’ordre du jour inclut le différend, un rapport écrit sur les progrès du destinataire de la plainte pour mettre en œuvre les recommandations du rapport ou en arriver à un règlement du différend.
Article 1037 : Code de conduite
Les membres d’un organe décisionnel, y compris ses membres éventuels et anciens membres, se conforment à l’annexe 1037.
Article 1038 : Limite de la compétence
Il est entendu que les organes décisionnels n’ont pas compétence pour statuer sur des questions d’ordre constitutionnel.
Article 1039 : Services compétents
1. Un avis, une demande, un rapport ou autre document qui, conformément au présent chapitre, doit être envoyé à une Partie, est envoyé au représentant du commerce intérieur de cette Partie.
2. Un avis, une demande, un rapport ou autre document qui, conformément au présent chapitre, doit être envoyé au Comité, à un organe décisionnel ou à un groupe de travail est envoyé au président du Comité, de l’organe décisionnel ou du groupe de travail, le cas échéant. Si l’organe décisionnel n’a qu’un seul membre, l’avis, la demande, le rapport ou tout autre document est envoyé à cet individu.
Article 1040 : Dépens
Une ordonnance de dépens rendue conformément à l’alinéa 1008.3(f), à l’alinéa 1009.4(b), à l’alinéa 1010.11(c), à l’alinéa 1021.2(c), à l’alinéa 1021.2(d), à l’alinéa 1025.3(f), à l’alinéa 1025.3(g), à l’alinéa 1026.4(b) ou aux alinéas 1027.11(c) à 1027.11(e) est rendue conformément à l’annexe 1040.
Article 1041 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
appelant La Partie au différend qui interjette appel d’une décision d’un groupe spécial conformément à l’article 1009.1 ou le litigant qui interjette appel d’une décision d’un groupe spécial conformément à l’article 1026.1;
coûts opérationnels désigne :
a. tous les honoraires quotidiens et autres débours payables aux membres des organes décisionnels dans l’exercice de leurs fonctions à titre de membres de l’organe décisionnel;
b. les honoraires et débours des experts engagés par les organes décisionnels;
c. les coûts des installations et de l’équipement de tiers utilisés lors de réunions ou d’audiences de l’organe décisionnel;
dépens prévus au tarif Les coûts raisonnables engagés par une Partie ou une Personne dans une procédure au titre de ce qui suit :
a. les honoraires de l’avocat ou du représentant, relativement à la préparation de l’audience, montant maximal : 14 665 $;
b. les honoraires de l’avocat ou du représentant, relativement à leur présence à l’audience, pour chacun des cinq premiers jours, montant maximal quotidien : 2 346 $ par jour; et pour chaque jour suivant, jusqu’à concurrence de 10 jours, montant maximal quotidien : 1 761 $;
c. les honoraires et débours des experts, montant maximal : 14 665 $;
d. les frais de poste, de messagerie et débours, y compris les frais de déplacement;
Les montants maximaux autorisés sont les dépens prévus au tarif pouvant être adjugés au cours de l’année civile de la date d’entrée en vigueur. À compter de l’année civile suivante et à chaque année civile ultérieure, le Secrétariat augmentera ces montants selon le pourcentage de croissance de l’indice des prix à la consommation (publié par Statistique Canada) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile précédente. Si l’indice n’a pas augmenté, ou s’il a diminué au cours de cette période, les montants demeureront les mêmes pour l’année civile suivante;
destinataire de la plainte La Partie visée par la plainte déposée par la Partie plaignante conformément à l’article 1004.1 ou par une Personne d’une Partie conformément à l’article 1016.2;
différend préexistant Le différend pour lequel une Personne d’une Partie a demandé que des procédures soient engagées, conformément à l’article 1712(1) (Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de personnes) ou à l’article 1713(1) (Procédures engagées par des personnes) de l’Accord sur le commerce intérieur et qui n’est pas encore réglé à la date d’entrée en vigueur;
Fonds Le Fonds de développement du commerce intérieur continué conformément à l’article 1032;
frais supplémentaires Les coûts raisonnables engagés par une Personne dans uneprocédure du groupe spécial de l’observation des décisions en ce qui concerne :
a. les honoraires de l’avocat ou du représentant, relativement à la préparation de l’audience;
b. les honoraires de l’avocat ou du représentant, relativement à leur présence à l’audience;
c. les honoraires et débours des experts;
d. les frais de poste, de messagerie et débours, y compris les frais de déplacement,
dans la mesure où ils excèdent les dépens prévus au tarif;
groupe spécial Le groupe spécial établi conformément à l’article 1005 ou à l’article 1019;
groupe spécial d’appel Le groupe spécial d’appel établi conformément à l’article 1009.2 ou à l’article 1026.2;
groupe spécial de l’observation des décisions Le groupe spécial convoqué suivant une demande faite conformément à l’article 1010.9 ou à l’article 1027.9;
intervenant désigne :
a. soit la Partie qui se joint à une procédure à titre d’intervenant, conformément à l’article 1004.9 ou à l’article 1023 ou à la discrétion d’un groupe spécial, conformément à la règle 7 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;
b. soit la Partie qui se joint à toute autre procédure à titre d’intervenant à la discrétion d’un organe décisionnel, conformément à la règle 8 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;
c. soit la Personne qui se joint à une procédure à titre d’intervenant à la discrétion d’un groupe spécial, conformément à la règle 10 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;
intimé La Partie au différend à l’encontre de laquelle un appel d’une décision d’un groupe spécial est interjeté conformément à l’article 1009.1 ou le litigant à l’encontre duquel un appel d’une décision d’un groupe spécial est interjeté conformément à l’article 1026.1;
lettre de crédit La lettre de crédit de soutien irrévocable émise par une banque à charte canadienne ou une caisse populaire, à la demande d’une Partie, à l’intention du Secrétariat, agissant à titre de fiduciaire pour les Parties au présent accord, et qui prévoit les modalités énoncées à l’annexe 1001.4(c)(ii);
Litigants La Personne plaignante et le destinataire de la plainte dans une procédure engagée au titre de la partie B;
organe décisionnel Selon le cas, le groupe spécial, le groupe spécial de l’observation des décisions ou le groupe spécial d’appel;
participant aux consultations Une Partie qui a donné avis de son intention de participer aux consultations conformément à l’article 1003.4 ou à l’article 1017.4;
participants Les litigants et les intervenants (le cas échéant) dans une procédure au titre de la partie B;
Partie de la Personne La Partie qui a refusé d’engager des procédures pour le compte de la Personne ou de demander l’établissement d’un groupe spécial, conformément à l’article 1015.4 ou à l’article 1015.6;
Partie initiatrice La Partie qui a demandé la tenue de consultations conformément à l’article 1003.1;
Partie plaignante La Partie qui a demandé l’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1004.1, ou la Partie ajoutée à une procédure à titre de Partie plaignante à la discrétion d’un organe décisionnel, conformément à la règle 9 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;
Partie qui répond La Partie à qui la Partie initiatrice demande la tenue de consultations conformément à l’article 1003.1;
Parties aux consultations La Partie initiatrice, la Partie qui répond et le participant aux consultations;
Parties au différend La Partie plaignante et le destinataire de la plainte dans une procédure engagée au titre de la partie A;
Parties participantes Les Parties au différend et les intervenants (le cas échéant) dans une procédure au titre de la partie A;
Personne Une personne physique ou une entreprise, y compris un syndicat, reconnue par la législation applicable d’une Partie;
Personne d’une Partie Une Personne qui a un lien direct et substantiel avec une Partie, au sens de l’article 1004.6, de l’article 1004.7 ou de l’article 1004.8;
personne plaignante Désigne :
a. la Personne qui a demandé l’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1018.1;
b. pour l’application de l’article 1014, la Personne d’une Partie dans un différend préexistant;
c. la Personne ajoutée à une procédure devant un groupe spécial à titre de personne plaignante à la discrétion d’un groupe spécial, conformément à la règle 10 de l’annexe 1007.1 et 1024.1;
procédures Les procédures de règlement des différends se déroulant devant un groupe spécial, un groupe spécial de l’observation des décisions ou un groupe spécial d’appel, ou une procédure pour rejet sommaire devant un groupe spécial conformément à l’article 1020, selon le cas;
rapport Le rapport du groupe spécial présenté conformément à l’article 1008.1, à l’article 1021.1, à l’article 1025.1, ou qui est réputé constituer un rapport en application de l’article 1009.7 ou de l’article 1026.7, y compris les éclaircissements ou corrections qui y sont apportés en application de l’article 1008.5, de l’article 1009.9, de l’article 1025.5 ou de l’article 1026.9;
rapport d’appel Le rapport présenté par un groupe spécial d’appel conformément à l’article 1009.4 ou à l’article 1026.4, y compris les éclaircissements ou corrections qui y sont apportés en application de l’article 1009.9 ou de l’article 1026.9;
rapport sur la conformité Le rapport présenté par un groupe spécial de l’observation des décisions conformément à l’article 1010.11 ou à l’article 1027.11, y compris les éclaircissements ou corrections qui y sont apportés en application de l’article 1010.13 ou de l’article 1027.13;
représentant du commerce intérieur Désigne le représentant du gouvernement nommé par une Partie et connu du Secrétariat comme étant le représentant de la Partie en cause pour l’application du présent accord; sanction pécuniaire La sanction ordonnée par un groupe spécial de l’observation des décisions dans le rapport sur la conformité mentionné à l’article 1010.11 et à l’article 1027.11;
total des coûts et des sanctions pécuniaires imposés par ordonnance La somme des dépens prévus au tarif, frais supplémentaires et sanctions pécuniaires que les organes décisionnels ont ordonné au destinataire de la plainte de verser pendant toute la durée d’une procédure qui commence par la demande d’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1018, et se termine par un rapport sur la conformité présenté conformément à l’article 1027.
Table des matières
- Chapitre Dix – Règlement des différends
- PARTIE A: Règlement des différends entre gouvernements
- PARTIE B : Règlement des différends entre une Personne et un gouvernement
- PARTIE C : Dispositions générales
- Annexe
- Annexe - PARTIE A : Procédures entre gouvernements
- Annexe - PARTIE B : Procédures entre une Personne et un gouvernement
- Annexe - PARTIE C : Règles générales
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce