Article 305 : Champ d’application et portée

La présente partie :

a) s’applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les fournisseurs de services et le commerce des services à l’intérieur du Canada;

b) ne s’applique pas aux stimulants.

Article 306 : Exigences formelles

Une Partie peut exiger qu’un fournisseur de services satisfasse à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

a) avoir un agent local ou disposer d’une adresse locale aux fins de signification;

b) déposer une caution ou une autre forme de garantie financière;

c) ouvrir un compte en fiducie ou effectuer des versements sur un tel compte, ou contribuer à un fonds d’indemnisation;

d) souscrire une assurance d’un type particulier et d’un montant donné, ou fournir d’autres garanties semblables;

e) tenir des dossiers et y donner accès;

f) être inscrit dans un registre ou obtenir une licence ou une certification,

pour pouvoir fournir un service sur son territoire ou à destination de son territoire, à la condition que ces exigences ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

Article 307 : Accès aux marchés – Services

1. Une Partie n’adopte ni ne maintient une mesure qui impose des limitations concernant, selon le cas :

a) le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b) la valeur totale des transactions ou des avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c) le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

2. Il est entendu qu’une mesure exigeant qu’une personne réside ou ait une présence commerciale dans une Province afin de pouvoir fournir un service n’est pas incompatible avec le paragraphe 1.

Article 308 : Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications

1. Chaque Partie fait en sorte que :

a) les procédures en matière d’octroi de licences et les procédures en matière de qualifications ne compliquent pas ni ne retardent de façon indue la fourniture d’un service;

b) les procédures en matière d’octroi de licences et les procédures en matière de qualifications utilisées par une Partie ainsi que les décisions d’une Partie prises dans le cadre des processus d’autorisation et d’octroi de licences soient impartiales vis-à-vis de tous les demandeurs;

c) les licences et les autorisations soient accordées dès que toutes les conditions applicables ont été remplies, et, une fois accordées, qu’elles prennent effet sans retard injustifié, en conformité avec les modalités et conditions dont elles sont assorties.

2. Dans le cadre d’un processus de demande de licence ou d’autorisation comportant des procédures en matière d’octroi de licences et des prescriptions relatives à l’octroi de licences ou des procédures en matière de qualifications et des prescriptions relatives aux qualifications, chaque Partie fait en sorte que :

a) le traitement d’une demande :

i) soit amorcé sans retard injustifié,

ii) soit terminé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète, ce délai incluant le temps nécessaire pour prendre une décision finale;

b) si possible, les demandes présentées sous format électronique soient acceptées à des conditions d’authentification semblables à celles applicables aux documents soumis sur papier. Des copies certifiées authentiques devraient être acceptées, si cela est jugé approprié, à la place des documents originaux;

c) à la demande d’un demandeur, des renseignements sur l’état d’avancement de la demande soient fournis sans retard injustifié;

d) si une Partie juge qu’une demande est incomplète, elle soit tenue, dans un délai raisonnable, d’en aviser le demandeur, de déterminer les renseignements additionnels nécessaires pour compléter la demande et d’offrir au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.

3. En ce qui concerne les demandes de licence ou d’autorisation rejetées, chaque Partie fait en sorte que le demandeur soit, à la fois :

a) informé par écrit, sans retard injustifié, du rejet de la demande;

b) informé, à sa demande, des motifs du rejet de la demande et du délai dont il dispose pour former un appel contre la décision ou en demander la révision, conformément au paragraphe 4;

c) autorisé à soumettre une nouvelle demande dans un délai raisonnable.

4. Chaque Partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs prévoyant, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services affectés, une prompte révision des décisions administratives affectant la fourniture d’un service et, dans les cas où cela est justifié, la prise de mesures correctives appropriées. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque Partie fait en sorte que les procédures permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

Article 309 : Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité

L’annexe 309 énonce les obligations qui s’appliquent aux mesures des fournisseurs de services de transport et au commerce des services de transport, ainsi que les modalités d’entrée en vigueur de ces obligations et les procédures de règlement des différends spéciales applicables aux questions qui relèvent de cette annexe.

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