Article 1003 : Consultations
- La Partie qui estime qu’une mesure d’une autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations de cette dernière au titre du présent accord peut demander des consultations avec l’autre Partie en remettant un avis écrit à cette Partie et, à la même date, aux autres Parties et au Secrétariat. L’avis précise la mesure effective ou le projet de mesure qui fait l’objet de la plainte, ainsi que les dispositions pertinentes du présent accord, et fournit un résumé de la plainte.
- Une Partie ne peut pas demander la tenue de consultations au titre de la présente partie pour une question découlant des alinéas 320.1b) ou 320.1c) (Stimulants à éviter) si plus de deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle cette Partie a, pour la première fois, pris ou aurait dû prendre connaissance d’un stimulant et su que la Partie avait subi un préjudice.
- Une Partie ne peut pas demander la tenue de consultations au titre du présent article en ce qui concerne une mesure faisant ou ayant fait l’objet d’une demande d’établissement d’un groupe spécial sous le régime de l’article 1004 tant que trois ans ne se sont pas écoulés après l’une des dates suivantes :
- la date à laquelle l’avis écrit concernant un règlement mutuellement satisfaisant relativement à cette mesure a été déposé auprès du Secrétariat, conformément à l’article 1010.3;
- la date du rapport concernant cette mesure, conformément à l’article 1008 sans qu’aucun appel n’ait été interjeté;
- la date à laquelle la décision définitive relativement à cette mesure a été rendue à la suite d’un appel interjeté en application de l’article 1009.1.
- La Partie qui estime avoir, dans la question, un intérêt substantiel au sens de l’article 1004.11, peut participer aux consultations en remettant un avis écrit de son intention aux autres Parties et au Secrétariat, et ce, dans les 10 jours de la remise par la Partie initiatrice à la Partie qui répond d’une demande présentée en application du paragraphe 1.
- La Partie initiatrice et la Partie qui répond peuvent, d’un commun accord, demander l’aide d’au moins un groupe de travail approprié en vue du règlement du différend. Une listedes groupes de travail est déposée par les Parties au Secrétariat.
- La demande d’aide présentée conformément au paragraphe 5 est remise par écrit à chacun des groupes de travail à qui les Parties demandent de l’aide, ainsi qu’aux participants aux consultations et au Secrétariat.
- Le groupe de travail, en aidant les Parties conformément au paragraphe 5, examine le plus rapidement possible les questions dont il est saisi, en particulier celles qui concernent des denrées périssables.
- Si la question n’est pas réglée à la satisfaction de la Partie initiatrice et de la Partie qui répond dans les 60 jours de la remise par la Partie initiatrice à la Partie qui répond d’une demande présentée en application du paragraphe 1, la Partie initiatrice et la Partie qui répond peuvent, d’un commun accord, demander l’aide des ministres responsables ou des membres du Comité concernés dont l’aide serait utile en vue du règlement du différend.
- La demande d’aide présentée par la Partie initiatrice et la Partie qui répond en application du paragraphe 8 est remise par écrit aux ministres ou membres du Comité, ainsi qu’aux participants aux consultations et au Secrétariat.
- Au moment d’apporter l’aide demandée en application du paragraphe 8, les ministres ou membres du Comité peuvent demander l’avis d’experts techniques, constituer d’autres groupes de travail ou organes d’enquête, faciliter le recours à des mécanismes de conciliation et de médiation, et à d’autres mécanismes règlement des différends, et formuler des recommandations.
- Les consultations sont confidentielles et ne sauraient porter atteinte aux droits des Parties aux consultations dans toute procédure.
- Les Parties aux consultations s’échangent tous les renseignements nécessaires à un examen approfondi des effets possibles de la mesure effective ou du projet de mesure ou de toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent accord. Dans le cadre de ces échanges, les Parties aux consultations traitent les renseignements confidentiels recueillis de la même façon que le fait la Partie qui les fournit.
Article 1004 : Demande d’établissement d’un groupe spécial
- Si la question en cause n’a pas été réglée à la satisfaction de la Partie initiatrice ou
d’un participant aux consultations :- soit la Partie initiatrice;
- soit le participant aux consultations;
- soit la Partie initiatrice et le participant aux consultations, conjointement,
peuvent demander par écrit au Secrétariat, avec une copie au Comité, l’établissement d’un groupe spécial.
- La demande d’établissement du groupe spécial ne peut pas être présentée avant que ne se soit écoulé un délai de 120 jours après la remise par la Partie initiatrice d’une demande de consultations à la Partie qui répond, conformément à l’article 1003.1, mais elle est présentée au plus tard trois ans après la remise de la demande de consultations. Si aucune demande d’établissement d’un groupe spécial n’a été faite dans les trois ans après la remise de la demande de consultations, la Partie initiatrice et les participants aux consultations sont réputés avoir renoncé à faire valoir la plainte.
- Dans le cas d’un différend découlant des alinéas 320.1b) ou 320.1c) (Stimulants interdits), une demande ne peut être présentée, sans le consentement de la Partie qui répond, si deux années se sont écoulées à compter de la date de remise d’une demande de consultations, par la Partie initiatrice à la Partie qui répond, conformément à l’article 1003.1.
- La demande d’établissement d’un groupe spécial :
- précise la mesure effective ou le projet de mesure qui fait l’objet de la plainte;
- énumère les dispositions pertinentes du présent accord;
- fournit un résumé de la plainte;
- explique comment la mesure a nui ou pourrait nuire au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada;
- énonce le dommage qui est ou pourrait être causé, ou les avantages qui sont refusés ou pourraient l’être, par suite de la mesure effective ou du projet de mesure.
- La Partie plaignante qui demande l’établissement d’un groupe spécial pour le compte d’une Personne est tenue, dès le début de l’audience du groupe spécial, de convaincre celui-ci qu’elle a un lien direct et substantiel avec cette Personne au sens des paragraphes 6, 7 ou 8. Si la Partie plaignante ne réussit pas à convaincre le groupe spécial, celui-ci rejette immédiatement la plainte pour cause d’absence d’intérêt pour agir.
- Si la Partie plaignante est une Province, elle a un lien direct et substantiel avec une Personne si les conditions suivantes sont réunies :
- la Personne réside ou fait des affaires sur son territoire;
- la Personne a subi un dommage économique ou s’est vu refuser des avantages;
- les conséquences de ce dommage économique ou du refus des avantagessont ressenties sur son territoire.
- Pour ce qui est des différends relevant du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), une Partie a aussi un lien direct et substantiel avec une Personne si cette Personne est titulaire d’une autorisation d’exercer une profession ou un métier qui lui a été remise par cette Partie et si elle a subi un dommage économique ou s’est vu refuser des avantages.
- Si la Partie plaignante est le gouvernement du Canada, elle a un lien direct et substantiel avec une Personne si cette Personne a subi un dommage économique ou s’est vu refuser des avantages, à la suite d’un traitement incompatible avec le présent accord, et ce :
- soit parce qu’elle est une entité constituée en vertu des lois fédérales;
- soit parce qu’elle exerce une activité qui constitue un ouvrage, une entreprise, un secteur d’activité ou un service relevant de l’autorité de réglementation du gouvernement du Canada.
- Une Partie qui a, dans la question faisant l’objet du différend, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 11, a le droit de se joindre à des procédures à titre d’intervenant en remettant un avis écrit aux autres Parties et au Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la date de la remise de la demande d’établissement du groupe spécial par la Partie plaignante au Secrétariat.
- Un participant aux consultations ayant ou non, dans la question faisant l’objet du différend, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 11, a le droit d’être ajouté à une procédure à titre de Partie plaignante s’il remet aux autres Parties et au Secrétariat un avis écrit contenant les renseignements énoncés aux paragraphe 4, dans les 15 jours qui suivent la date de la remise de la demande d’établissement du groupe spécial par la Partie plaignante au Secrétariat. Une autre Partie ne peut être ajoutée à une procédure à titre de Partie plaignante que si elle y est autorisée par le groupe spécial.
- Une Partie a un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet du différend dans l’un ou l’autre des cas suivants:
- la Partie maintient une mesure analogue à la mesure contestée;
- la Partie est une Province et il y a, sur son territoire, un nombre suffisant de Personnes qui font des affaires qui sont ou seront affectées par la mesure effective ou le projet de mesure en cause.
- Si le destinataire d’une plainte est d’avis que le différend concerne l’interprétation ou l’application de l’annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité) et que la Partie plaignante n’a pas précisément inscrit cette annexe comme l’une des dispositions pertinentes du présent accord dans sa demande visant à établir un groupe spécial, le destinataire de la plainte donne une notification à la Partie plaignante à l’égard de la pertinence de cette annexe pour le différend par la remise d’un avis écrit aux autres Parties et au Secrétariat dans les 10 jours suivant la date de remise par la Partie plaignante au Secrétariat de la demande d’établissement d’un groupe spécial.
Article 1005 : Établissement d’un organe décisionnel
- Sous réserve de l’annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité) et sauf si elle est incompatible avec les dispositions du présent chapitre, ou comme il est autrement exigé par ces dernières, les organes décisionnels sont établis conformément au présent article et se composent de trois membres, sauf si les Parties au différend conviennent d’un groupe spécial composé d’un seul membre.
- Les Parties tiennent une liste d’individus qui remplissent les conditions d’admissibilité, conformément à l’annexe 1005.2, pour être membres d’un groupe spécial. Les Parties tiennent une liste d’individus qui remplissent les conditions d’admissibilité pour être membres d’un groupe spécial d’appel, conformément à l’annexe 1005.2.
- Dans les 30 jours qui suivent la date de remise au Secrétariat de la demande d’établissement d’un organe décisionnel par la Partie plaignante, chacune des Parties au différend nomme un membre du groupe spécial parmi les individus inscrits sur la liste. Si les Parties ont convenu que l’organe décisionnel ne comprendra qu’un seul membre, elles doivent s’entendre, dans ce délai de 30 jours, pour nommer, parmi les individus inscrits sur la liste, un membre qui possède une expérience en droit administratif, sous le régime de la règle 4 de l’annexe 1005.2. Un avis de nomination est transmis au Secrétariat. Le Secrétariat notifie la nomination au membre du groupe spécial choisi, ainsi qu’aux autres Parties participantes.
- Si l’une des Parties au différend ne nomme aucun membre dans les 30 jours, ou si les Parties ont convenu que l’organe décisionnel ne comprendra qu’un seul membre et qu’elles ne réussissent pas à nommer un membre dans les 30 jours, le Secrétariat choisit le membre sur la liste par tirage au sort.
- Dans les 10 jours qui suivent la nomination du dernier d’entre eux, les membres d’un organe décisionnel ainsi nommés choisissent le président d’un organe décisionnel parmi les individus inscrits sur la liste. Si les membres sont incapables de s’entendre dans ce délai, le Secrétariat choisit le président, par tirage au sort, à partir de la liste.
- Si aucun des membres nommés ou choisis conformément au présent article ne possède une expérience en droit administratif, sous le régime de la règle 4 de l’annexe 1005.2, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, choisissent sur la liste un membre qui possède une expérience en droit administratif pour occuper le poste de président.
- Le président choisi conformément aux procédures stipulées aux paragraphes 5 ou 6, selon le cas, est bilingue (français et anglais) si l’une des Parties au différend en fait la demande.
- Sauf convention contraire des Parties au différend, les membres ou le Secrétariat, selon le cas, ne nomment pas ou ne choisissent pas à titre de président d’un organe décisionnel un individu qui a été inscrit sur la liste par l’une des Parties au différend ou qui est un résident de la Province d’une des Parties au différend.
- L’organe décisionnel est établi à la date de sélection du président sous le régime des paragraphes 5 ou 6. Le Secrétariat notifie l’établissement d’un organe décisionnel aux Parties participantes et au Comité.
Article 1006 : Mandat
Sauf indication contraire ou convention contraire entre les Parties au différend, l’organe décisionnel a pour mandat d’examiner la question de savoir si la mesure effective, le projet de mesure ou toute autre question en cause, est ou serait incompatible avec le présent accord.
Article 1007 : Règles de procédure de l’organe décisionnel
- Les Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel prévues à l’annexe 1007.1 et 1024.1 s’appliquent aux procédures au titre de la présente partie, sauf modification par un organe décisionnel, au besoin.
- L’organe décisionnel peut obtenir de toute Personne ou de tout organisme les renseignements et conseils spécialisés qu’il juge appropriés, à condition que les Parties participantes y consentent, et sous réserve des modalités et conditions qui suivent et des autres modalités convenues par les Parties participantes :
- si une question de procédure est soulevée, l’organe décisionnel cherche d’abord à obtenir l’avis des Parties participantes. L’organe décisionnel, si la question de procédure n’est pas réglée à sa satisfaction, peut demander à ce que le Secrétariat obtienne un avis juridique indépendant sur la question de procédure;
- la demande visée à l’alinéa a) est présentée par écrit au Secrétariat, avec copies aux Parties participantes et elle fait état de la question de procédure pour laquelle un avis est demandé. Le Secrétariat retient les services d’un avocat compétent et transmet immédiatement l’avis juridique obtenu de ce dernier à l’organe décisionnel, avec copies aux Parties participantes.
- Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, toutes les procédures devant un organe décisionnel se déroulent sans formalisme et avec célérité.
- Sous réserve de l’article 203.3 (Transparence) et de l’article 517.2 (Divulgation de renseignements) et de tous les privilèges, protections ou exigences prévus par la loi, les Parties au différend se communiquent les renseignements en leur possession qui sont pertinents aux points en litige, et fournissent des copies aux autres Parties participantes, de façon à faire en sorte que les points en litige entre elles soient dûment présentés et entendus par l’organe décisionnel. Ce faisant, les Parties au différend et les Parties participantes traitent tout renseignement confidentiel reçu de la même façon que le fait la Partie au différend qui le fournit.
Article 1008 : Rapport du groupe spécial
- Le groupe spécial présente le rapport fondé sur les observations des Parties participantes et sur tout autre élément de preuve reçu au cours de la procédure.
- Si le groupe spécial ne peut présenter le rapport dans le délai stipulé à la règle 52 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, il ne perd pas compétence et informe les Parties participantes par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il présentera le rapport.
- Le rapport contient :
- les conclusions de fait;
- la détermination, motifs à l’appui, quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec le présent accord;
- si une détermination affirmative a été rendue suivant l’alinéa b), une détermination, motifs à l’appui, quant à savoir si la mesure nuit ou nuirait au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada et cause ou causerait un dommage ou un refus des avantages;
- si une Partie au différend en fait la demande, des recommandations visant à faciliter le règlement du différend;
- s’il y a lieu, et à la discrétion du groupe spécial, une stipulation du délai imparti dans lequel le destinataire de la plainte est tenu de se conformer au présent accord;
- une détermination sur la répartition des coûts opérationnels comme il est prévu à l’annexe 1040.
- Le groupe spécial demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport, et il peut, à la demande de l’une des Parties au différend ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.
- Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, la Partie participante peut, sur remise d’un avis au président du groupe spécial, au Secrétariat et aux autres Parties participantes, demander au groupe spécial, selon le cas :
- d’éclaircir un ou plusieurs points du rapport, auquel cas le groupe spécial, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit des éclaircissements;
- de corriger, dans le rapport, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections qu’il estime opportunes.
Article 1009 : Groupe spécial d’appel : Compétence et processus
- Une Partie au différend peut interjeter appel du rapport devant un groupe spécial d’appel aux motifs que le groupe spécial a commis une erreur de droit, n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a excédé sa compétence ou refusé de l’exercer. Un intervenant ne peut pas interjeter appel de ce rapport.
- Si une Partie au différend donne un avis d’appel, comme il est prévu à l’annexe 1007.1 et 1024.1, un groupe spécial d’appel est établi conformément à l’article 1006, sauf que les membres du groupe spécial d’appel sont choisis sur la liste des membres du groupe spécial d’appel établie conformément à l’article 1005.2 et à l’annexe 1005.2 et, nonobstant l’article 1005.1 et l’article 1005.3, est composé de trois membres.
- Sur réception par le Secrétariat d’un avis d’appel, toute exigence qu’un destinataire de la plainte se conforme au présent accord dans un délai stipulé, ou paie des coûts opérationnels, est suspendue jusqu’à la fin de l’audition de l’appel et de toute nouvelle audience devant le groupe spécial pouvant être requise.
- Le groupe spécial d’appel présente un rapport d’appel qui, motifs à l’appui :
- peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer le rapport, en tout ou partie, ou renvoyer l’affaire devant le groupe spécial afin qu’il tienne une nouvelle audience;
- inclut une ordonnance sur les coûts opérationnels conformément à l’annexe 1040 et peut inclure, à la discrétion du groupe spécial, une ordonnance sur les dépens prévus au tarif, conformément à l’annexe 1040.
- Le groupe spécial d’appel, s’il ne peut présenter le rapport d’appel dans le délai prévu à la règle 65 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, ne perd pas compétence et informe les Parties participantes par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il présentera le rapport d’appel.
- Le groupe spécial d’appel demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport d’appel et il peut, à la demande de l’une des Parties au différend, ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.
- Si une question n’est pas renvoyée pour une nouvelle audience, le rapport d’appel est réputé être le rapport aux fins de la détermination de la conformité sous le régime des articles 1010.9 à 1010.14 ou des questions visées à l’article 1027, avec toutes les parties du rapport qui n’ont pas été remplacées par le rapport d’appel.
- Si le groupe spécial d’appel renvoie la question devant le groupe spécial pour une nouvelle audience, le Secrétariat, en consultation avec les Parties participantes, fixe une date en vue de convoquer à nouveau le groupe spécial d’appel sans délai.
- Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport d’appel, une Partie au différend peut, sur remise d’un avis au Secrétariat et aux autres Parties au différend, demander au groupe spécial d’appel, selon le cas :
- d’éclaircir un ou plusieurs points du rapport d’appel, auquel cas le groupe spécial d’appel, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit les éclaircissements;
- de corriger, dans le rapport d’appel, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial d’appel peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections qu’il estime opportunes.
Article 1010 : Règlement mutuellement satisfaisant, confirmation de la conformité et demande d’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions
- Les Parties conviennent qu’il est à l’avantage de toutes les Parties de régler promptement les différends.
- Autant que possible, le différend est réglé en supprimant, en modifiant ou en n’appliquant pas la mesure qui est ou serait incompatible avec le présent accord.
- Si les Parties au différend règlent le différend à l’une ou l’autre des étapes d’une procédure, un avis écrit du règlement est transmis aux autres Parties et au Secrétariat. Sur réception de l’avis par le Secrétariat, il est mis fin à la procédure.
- Les procédures peuvent être suspendues, soit à la demande des Parties au différend, soit par ordonnance de l’organe décisionnel, en vue de poursuivre ou de reprendre des consultations ou de négocier un règlement mutuellement satisfaisant.
- Si une procédure a été suspendue conformément au paragraphe 4, et qu’aucune Partie au différend n’a présenté de demande en vue de mettre fin à la suspension dans les 36 mois de la date de la suspension, la plainte à l’origine de la procédure est réputée avoir été retirée, et il est mis fin à la procédure.
- Si un groupe spécial a établi dans un rapport que la mesure est incompatible avec le présent accord, le destinataire de la plainte peut aviser la Partie plaignante qu’il s’est conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport. L’avis est donné par écrit, comprend une description de la façon selon laquelle le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord et est remis à la Partie plaignante, aux autres Parties participantes et au Secrétariat.
- Une Partie plaignante peut contester l’avis remis conformément au paragraphe 6 dans les 30 jours qui suivent sa remise. La contestation est faite par écrit, comprend une description des motifs de la contestation et est remise au destinataire de la plainte, aux autres Parties participantes et au Secrétariat.
- Si aucune contestation n’a été présentée conformément au paragraphe 7, le destinataire de la plainte qui donne un avis conformément au paragraphe 6 est réputé s’être conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport.
- Un an après la présentation d’un rapport ou, s’il y a lieu, dans une autre période de mise en œuvre stipulée par le groupe spécial dans le rapport, une Partie au différend peut demander au Secrétariat de convoquer à nouveau le groupe spécial à titre de groupe spécial de l’observation des décisions pour qu’il rendre une détermination quant à savoir si le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord en ce qui concerne les questions traitées dans le rapport.
- Nonobstant le paragraphe 9, un destinataire de la plainte peut demander l’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions immédiatement lorsqu’il reçoit de la Partie plaignante une contestation effectuée conformément au paragraphe 7.
- Le groupe spécial de l’observation des décisions présente un rapport sur la conformité contenant :
- une détermination quant à savoir si, en ce qui concerne la question faisant l’objet du différend, le destinataire de la plainte s’est conformé au présent accord;
- s’il est décidé qu’il ne s’est pas conformé au présent accord, une ordonnance sur les sanctions pécuniaires rendue conformément à l’article 1011, et, advenant qu’il y ait plusieurs Parties plaignantes, le montant des sanctions pécuniaires à payer à chacune d’elles par le destinataire de la plainte;
- à la discrétion du groupe spécial de l’observation des décisions, une ordonnance répartissant les coûts opérationnels, comme le prévoit l’annexe 1040;
- si une ordonnance sur les sanctions pécuniaires a été rendue, une ordonnance, selon le cas :
- qui est exécutoire de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie contre laquelle l’ordonnance est rendue;
- le Secrétariat invoquera lorsqu’il demandera, conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, le paiement par l’institution financière qui a émis une lettre de crédit au nom de la Partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est rendue.
- Le groupe spécial de l’observation des décisions demeure compétent pour évaluer une ordonnance sur les coûts après qu’il a présenté le rapport sur la conformité et il peut, à la demande d’une Partie au différend ou de son propre chef, rendre une ordonnance sur les coûts.
- Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport sur la conformité, une Partie au différend peut, après avis au président du groupe spécial de l’observation des décisions, au Secrétariat et aux autres Parties au différend, demander au groupe spécial de l’observation des décisions, selon le cas :
- d’éclaircir un ou plusieurs points de son rapport sur la conformité, auquel cas le groupe spécial de l’observation des décisions, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, fournit les éclaircissements;
- de corriger, dans son rapport sur la conformité, toute erreur de calcul ou de traduction, toute erreur d’écritures ou typographique, ou toute erreur de nature semblable, auquel cas le groupe spécial de l’observation des décisions peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, apporter les corrections qu’il juge appropriées.
- Si le groupe spécial de l’observation des décisions ne peut présenter le rapport sur la conformité dans le délai prévu à la règle 70 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, il ne perd pas compétence et informe les Parties participantes par écrit des motifs du retard, ainsi que de la date approximative à laquelle il rendra le rapport sur la conformité.
Article 1011 : Sanction pécuniaire
- Pour établir le montant d’une sanction pécuniaire, le groupe spécial de l’observation des décisions est guidé par l’objectif principal d’une sanction pécuniaire, à savoir encourager la conformité au présent accord. Il tient compte des facteurs suivants :
- la gravité de l’incompatibilité avec les obligations du destinataire de la plainte au titre du présent accord;
- l’ampleur de l’incidence de l’incompatibilité sur le marché;
- le fait de savoir si le destinataire de la plainte a antérieurement été déclaré en défaut de se conformer au présent accord par un organe décisionnel, que la plainte ait été réglée ou non;
- les efforts déployés, de bonne foi, par le destinataire de la plainte afin de se conformer au présent accord pour les questions traitées dans le rapport en cause devant le groupe spécial de l’observation des décisions;
- tout autre facteur qu’il estime pertinent.
- Nonobstant toute disposition contraire dans la présente partie, le montant d’une sanction pécuniaire ordonnée à l’encontre du destinataire de la plainte n’excède pas le montant maximal énoncé à l’annexe 1011.2 et 1028.2 en ce qui concerne cette Partie. S’il y a deux ou plusieurs Parties plaignantes à une procédure, la sanction pécuniaire est répartie entre elles dans les proportions que fixe le groupe spécial de l’observation des décisions.
Article 1012 : Exécution des ordonnances relatives aux sanctions pécuniaires et aux dépens prévus au tarif
- Si un groupe spécial de l’observation des décisions a rendu une ordonnance sur les sanctions pécuniaires conformément à l’article 1010.11, celles-ci sont exigibles immédiatement. Le destinataire de la plainte paie à la Partie plaignante la somme stipulée dans l’ordonnance comme étant payable par le destinataire de la plainte à la Partie plaignante et il confirme par écrit au Secrétariat qu’il a fait le paiement.
- Si le destinataire de la plainte est une Partie qui a mis en œuvre le mécanisme d’exécution relatif aux sanctions pécuniaires cité au sous-alinéa 1001.4c)i), la Partie plaignante en faveur de laquelle une sanction pécuniaire a été ordonnée :
- peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen exigé par la loi ou la pratique administrative du destinataire de la plainte, afin de commencer le processus d’exécution de la sanction pécuniaire de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie;
- avise immédiatement le destinataire de la plainte que ce moyen a été pris,
mais la Partie ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance qu’une fois écoulé un délai de 60 jours après la date de l’ordonnance, à moins que le destinataire de la plainte n’y consente.
- Si le destinataire de la plainte qui a déposé une lettre de crédit auprès du Secrétariat n’a pas payé une sanction pécuniaire dans les 60 jours de la présentation du rapport sur la conformité, le Secrétariat en exige le paiement conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1.
- Dans les 20 jours qui suivent la réception d’un avis, conformément à la règle 19 de l’annexe 1007.1 et 1024.1, selon lequel un prélèvement a été fait sur sa lettre de crédit, le destinataire de la plainte réapprovisionne sa lettre de crédit et dépose auprès du Secrétariat une confirmation écrite, signée par l’institution financière du destinataire de la plainte et adressée au Secrétariat, selon laquelle la lettre de crédit a été réapprovisionnée avec la somme exigée à l’annexe 1011.2 et 1028.2.
- Une Partie ayant déposé une lettre de crédit, à moins qu’elle n’ait confirmé au Secrétariat et aux autres Parties qu’elle a pris les dispositions nécessaires à l’exécution des sanctions pécuniaires, conformément au sous-alinéa 1001.4c)i), dépose, au plus tard 60 jours avant l’expiration de sa lettre de crédit, une nouvelle lettre de crédit qui prend effet à l’expiration de l’ancienne lettre de crédit.
- Si un groupe spécial d’appel a rendu une ordonnance sur les dépens prévus au tarif, ceux-ci sont exigibles immédiatement. La Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue paie la somme stipulée dans l’ordonnance à la Partie en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue et confirme par écrit au Secrétariat qu’elle a fait le paiement.
- Si la Partie contre laquelle une ordonnance sur les dépens prévus au tarif a été rendue est une Partie qui a mis en œuvre le mécanisme d’exécution sur les dépens prévus au tarif cité à l’alinéa 1001.4a), la Partie en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue :
- peut prendre dans les moindres délais un moyen comme l’enregistrement, le dépôt ou autre moyen exigé par la loi ou la pratique administrative de la Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue, afin de commencer le processus d’exécution de l’ordonnance de la même façon qu’une ordonnance contre le ministère public dans les tribunaux supérieurs de la Partie;
- avise immédiatement la Partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue que ce moyen a été pris,
mais ne peut prendre un autre moyen pour faire exécuter l’ordonnance qu’une fois écoulé un délai de 60 jours après la date de l’ordonnance, sauf avec le consentement de la Partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance a été rendue.
Article 1013 : Absence de mise en œuvre – mesures de rétorsion
- Si, dans le rapport, le groupe spécial a constaté qu’une mesure effective est incompatible avec le présent accord et que la question n’a pas été réglée dans un délai d’un an après la date à laquelle le groupe spécial a présenté le rapport ou, si le groupe spécial a stipulé une autre période de mise en œuvre, à la fin de cette autre période, la Partie plaignante peut demander par écrit la tenue d’une réunion du Comité.
- Le Comité, ou l’un de ses sous-comités, se réunit dans les 30 jours qui suivent la date de la remise de la demande de réunion pour discuter avec la Partie plaignante de la possibilité de prendre des mesures de rétorsion à l’endroit du destinataire de la plainte.
- À condition d’avoir examiné la question avec le Comité, conformément au parag
Table des matières
- Chapitre Dix – Règlement des différends
- PARTIE A: Règlement des différends entre gouvernements
- PARTIE B : Règlement des différends entre une Personne et un gouvernement
- PARTIE C : Dispositions générales
- Annexe
- Annexe - PARTIE A : Procédures entre gouvernements
- Annexe - PARTIE B : Procédures entre une Personne et un gouvernement
- Annexe - PARTIE C : Règles générales
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce