Liste du Québec

Annexe II

1. QUÉBEC
Secteur : Agriculture, pêche, aquaculture
Sous-secteur : Tous
Classification de l’industrie : CPC 01, 02, 04, 21, 22, 23, 8811 (à l’exception de la location d’équipement agricole avec opérateur), 8812, 882
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès au marché ̶ Services), article 312 (Accès au marché ̶ Investissement).

Mesures existantes : (Fourni à des fins illustratives)
Loi sur les produits alimentaires, RLRQ c P-29
Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité, RLRQ c R-19.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, RLRQc M35.1
Loi sur la commercialisation des produits marins, RLRQ c C-32.1
Loi sur la transformation des produits marins, RLRQ c T-11.01
Loi sur l’aquaculture commerciale, RLRQ c A-20.2

Description :

Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production, au transfert de bien ou de propriété, à la transformation et à la mise en marché collective des produits de l’aquaculture, des produits marins et des produits de la pêche.

Le Québec se réserve aussi le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la délivrance de permis tel que le prévoit la Loi sur les produits alimentaires.

2. QUÉBEC
Secteur : Foresterie
Sous-secteur : Tous
Classification de l’industrie : CPC 031, 31, 32, 8814
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès au marché ̶ Services, article 312 (Accès au marché ̶ Investissement).

Mesures existantes : (Fourni à des fins illustratives)
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1
Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, RLRQ c M-25.2
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, RLRQ c M-35.1
Loi sur les transports, RLRQ c T-12

Description :

Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la foresterie. Ceci inclut: l’aménagement, l’accès, l’exploitation, la mise en marché ou la transformation des ressources forestières et des produits qui en découlent (incluant la biomasse et les matières non ligneuses), ainsi que le transport et l’approvisionnement des usines de transformation du bois, etc.

Ces mesures incluent également l’imposition d’examens d’intérêt public ou la prise en considération de facteurs socio-économiques.

3. QUÉBEC
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Électricité et tous les services
Classification de l’industrie : CPC 171, 887
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité), incluant la section 2 de l’annexe 309 (Fourniture libre et non discriminatoire du service de transport d’électricité), article 312 (Accès aux marchés ̶ Investissement).

Mesures existantes : (Fourni à des fins illustratives)
Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c H-5
Loi sur l’exportation de l’électricité, RLRQ c E-23
Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c R-6.01
Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité, RLRQ c S-41
Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, RLRQ c M-25.2
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, RLRQ c E-12.01
Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité, LQ 1986, c 21, modifiée par la Loi sur la Régie de l’énergie, 1996, c 61
Loi sur le régime des eaux, RLRQ c R-13
Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2
Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques, RLRQ c E-1.3

Description :

Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’électricité. Ceci inclut: la production, la fixation et la modification des tarifs et des conditions, la transmission, l’achat, la fourniture, la distribution, l’approvisionnement, l’exportation, l’importation, la vente, l’investissement, le transport, l’efficacité énergétique et la maintenance des installations électriques, etc.

Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au transfert et à l’octroi des terres du domaine de l’État, des biens meubles et des biens immeubles.

Le Québec se réserve le droit d’adopter et de maintenir toute mesure relative à toutes les formes de forces et de sources d’énergie à partir desquelles il est possible de produire de l’électricité.

Ces mesures incluent également la prise en considération de facteurs économiques, sociaux ou environnementaux.

Il est entendu qu’aucune obligation inscrite à la section 2 de l’annexe 309 (Fourniture libre et non discriminatoire du service de transport d’électricité) ne s’applique à l’égard du Québec ou de toute mesure du Québec relative à l’électricité. Il est également entendu, en ce qui concerne les services 302 de transport d’électricité ou le commerce des services de transport d’électricité, que l’article 316 (Traitement non discriminatoire) et l’article 317 (Considérations d’ordre commercial) de la Partie D (Monopoles et entreprises publiques) du présent Accord ne s’appliquent pas à une mesure adoptée ou maintenue par un monopole ou par une entreprise publique du Québec étant donné la nonapplication de la section 2 de l’annexe 309 (Fourniture libre et non discriminatoire du service de transport d’électricité) à l’égard du Québec ou de toute mesure du Québec relative à l’électricité.

4. QUÉBEC
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole brut, gaz naturel, services de transports par conduites, services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 120, 713, 887
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 312 (Accès au marché ̶ Services), article 312 (Accès au marché ̶ Investissement).

Mesures existantes : (Fourni à des fins illustratives)
Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c R-6.01
Loi sur les mines, RLRQ c M-13.1
Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint Laurent
Loi sur les produits pétroliers, RLRQ c P-30.01
Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques, RLRQ c E-1.3
Loi sur les opérations pétrolières au Canada, LRC 1985, c O-7

Description :

Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la distribution du pétrole et du gaz, au transport par conduites et au développement des secteurs du pétrole et du gaz.

Ceci inclut l’élaboration et la mise en œuvre de plans de retombées économiques.

5. QUÉBEC
Secteur : Pêche
Sous-secteur : Pêche et services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 882
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès au marché ̶ Services), article 312 (Accès au marché ̶ Investissement).

Mesures existantes : (Fourni à des fins illustratives)
Loi sur les pêches, LRC 1985, c F-14
Règlement de pêche du Québec, 1990, DORS/90-214

Description :
Le Québec se réserve le droit d’exercer les pouvoirs que lui délègue la législation du Canada sur les pêches et les règlements qui en découlent.

6. QUÉBEC
Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Classification de l’industrie : 
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès au marché ̶ Services); article 312 (Accès au marché ̶ Investissement).
Mesures existantes : 

Description :
Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la prestation de services sociaux non autrement visés par l’article 805 (Services sociaux)

7. QUÉBEC
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services auxiliaires à la production de plantes de cannabis; Fabrication du cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E; Accessoires de cannabis
Classification de l’industrie : A, B, C, D, E, F, G

Toute mesure existante : (À titre d’exemple seulement)
Loi encadrant le cannabis, RLRQ ch. C-5.3
Loi sur la Société des alcools du Québec, RLRQ ch. S-13
Loi concernant la lutte contre le tabagisme, RLRQ ch. L-6.2

Description :

Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au cannabis et aux accessoires de cannabis, y compris l’importation, la production, l’approvisionnement, la distribution, le transport, l’entreposage, la commercialisation (dont la vente, l’emballage, l’étiquetage, la publicité et la promotion) de cannabis, les services associés à l’achat de cannabis, la possession ou la consommation de cannabis ou d’accessoires de cannabis.

Le Québec applique ces mesures et exerce ces activités, notamment par l’intermédiaire de son monopole provincial, la Société québécoise du cannabis.

En ce qui concerne l’application de l’article 201 (Traitement non discriminatoire), si une autre partie :

  • a réservé le droit de déroger à l’obligation énoncée à l’article 201 (Traitement non discriminatoire); et
  • a exercé son droit de discrimination à l’égard et au détriment des produits, des accessoires, des services ou des investissements liés au cannabis produit au Québec;

et que les consultations avec cette partie n’ont pas permis de régler la question, le Québec se réserve le droit d’accorder aux produits, aux accessoires, aux services ou aux investissements liés au cannabis de cette partie un traitement non moins favorable que celui accordé par cette autre partie aux produits, aux accessoires, aux services ou aux investissements du Québec jusqu’à ce qu’une solution mutuellement satisfaisante soit trouvée.

Cette exception s’applique également à la protection de la capacité du Québec à se réserver, dans les accords commerciaux internationaux, le droit d’offrir un meilleur traitement aux produits, aux accessoires, aux services ou aux investissements liés au cannabis produit au Canada.

Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il est entendu que l’exception à l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie) ne s’applique pas au transport de cannabis effectué par un producteur de cannabis lui-même, y compris le transport de cannabis en transit au Québec ou pour livraison entre entreprises, dans le respect des normes et conditions applicables.

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