Marchés publics – Exceptions

En ce qui concerne le Québec, le présent chapitre ne couvre pas ce qui suit :

A. Entités exclues

Les entités suivantes ne sont pas couvertes par le présent chapitre :

1. Assemblée nationale du Québec et les personnes désignées par elle

B. Exceptions et remarques

1. Le présent chapitre ne couvre pas les marchés :

a) passés par Hydro-Québec pour l’achat des produits suivants (désignés par leur code du Système harmonisé (SH)) : SH 7308.20; SH 8406; SH 8410; SH 8426; SH 8504; SH 8535; SH 8536; SH 8537; SH 8544; SH 8705.10; SH 8705.20; SH 8705.90; SH 8707; SH 8708; SH 8716.39; SH 8716.40;

b) passés par Hydro-Québec pour l’achat des services suivants (désignés conformément à la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies (CPC)) :

84 – Services informatiques et services connexes;
86724 – Services d’établissement de plans techniques pour la construction d’ouvrages de génie civil;
86729 – Autres services d’ingénierie;

c) portant sur les produits, passés achetés à des fins de représentation ou de promotion, ou ceux portant sur des services ou des travaux de construction achetés à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;

d) portant sur les services, à l’exclusion des marchés de services de construction, qui confèrent au fournisseur le droit de fournir et d’exploiter un service destiné au public en contrepartie totale ou partielle de la prestation d’un service dans le cadre d’un marché;

e) portant sur les services suivants :

i) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans le cadre de travaux de construction de routes;

ii) les services intégrés d’ingénierie pour les projets de constructions clés en main d’infrastructures de transport;

iii) les services de publicité et de relations publiques.

2. Le Québec peut exiger que l’assemblage final ait lieu au Canada lorsqu’il achète des véhicules de transport en commun.

3. Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure favorisant la sous-traitance locale dans le cas des marchés de services de construction passés par Hydro-Québec. Il est entendu qu’une telle mesure ne peut en aucun cas constituer une condition de participation ou de qualification des fournisseurs.

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