Annexe II
1. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Pêches, aquaculture
Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche, services de commerce de gros de produits de la pêche, services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 882
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en marché collective et aux accords commerciaux pour les poissons, l’aquaculture et les fruits de mer et à la délivrance de permis ou de licences pour les activités de pêche ou connexes à la pêche.
Toute mesure existante : ( Fourni à des fins illustratives)
Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, LN-B 2006, c S-5.3
Loi sur l’aquaculture, LRN-B 2011, c 112
Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer, LN-B 2016, c 15
Loi sur l’assainissement de l’eau, LN-B 1989, c C-6.1
2. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux), boissons alcoolisées
Classification de l’industrie : CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
La Société des alcools du Nouveau-Brunswick est une société d’État du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui est la seule à pouvoir effectuer l’importation, le commerce de gros, la vente au détail et la distribution de boissons alcoolisées dans le Nouveau-Brunswick. Les 310 mesures susmentionnées permettent au Nouveau-Brunswick de réglementer et d’autoriser l’importation, l’achat, la production, la distribution, la fourniture, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’appliquer des frais de service, droits ou autres frais différents à l’égard de la bière et des produits de la bière d’une autre Partie lorsqu’il peut être démontré que des frais de services, droits ou autres frais plus élevés ou des conditions de manutention plus rigoureuses sont appliqués à la bière et aux produits de la bière provenant du Nouveau-Brunswick que ceux qui sont appliqués à la bière et aux produits de la bière de cette Partie.
Toute mesure existante : ( Fourni à des fins illustratives)
Loi sur la société des alcools du Nouveau-Brunswick, LN-B 1974, c N-61
3. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Énergie électrique, services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 17, 887
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés du transfert de force hydraulique du ressort de la province, de la production, du transport, de la distribution et de l’exportation d’électricité et de l’entretien des installations électriques, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux. Il est entendu que la présente exception est sans préjudice du droit du Nouveau-Brunswick d’imposer des limitations à la participation de capital qui ne provient pas du Nouveau-Brunswick au moment de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise publique existante ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité.
Toute mesure existante :
4. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Énergie (pétrole et gaz)
Sous-secteur : Industries du pétrole brut et du gaz naturel Services annexes aux industries extractives
Classification de l’industrie : CPC 120, 883
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 313 (Prescriptions de résultats)
Description :
Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada seront incorporées dans les lois ou règlements afin de mettre en œuvre les accords conclus avec différentes provinces, notamment les lois de mise en œuvre comme l’Accord sur le pétrole et le gaz avec le Nouveau-Brunswick. Pour l’application de la présente exception, cet accord est réputé, une fois conclu, être une mesure existante.
Toute mesure existante :
5. NOUVEAU-BRUNSWICK
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, D, E, F
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
La Société de gestion du cannabis est une société d’État du gouvernement du NouveauBrunswick qui est la seule à pouvoir effectuer l’importation, le commerce de gros, la vente au détail et la distribution de cannabis au Nouveau-Brunswick. Les mesures susmentionnées permettent au Nouveau-Brunswick de réglementer et d’autoriser l’importation, l’achat, la production, la distribution, l’approvisionnement, la commercialisation et la vente de cannabis au Nouveau-Brunswick. Cela comprend le droit de passer des contrats avec des fournisseurs de services afin qu’ils entreprennent l’importation, l’achat, la production, la distribution, l’approvisionnement, la commercialisation et la vente de cannabis au Nouveau-Brunswick au 312 nom de la Société de gestion du cannabis. Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés.
Toute mesure existante : (À titre d’exemple seulement)
Loi constituant la Société de gestion du cannabis, LN-B 2018, ch. 3
Table des matières
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