Annexe II
1. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes à l’élevage; services annexes à la chasse
Classification de l’industrie : CPC 8812, 8813
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.
Toute mesure existante :
2. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage; services de commerce de gros; services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux); fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l’industrie : CPC24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.
Toute mesure existante :
3. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Énergie électrique; services de transports par conduites; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 171, 713, 887
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.
Toute mesure existante :
4. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel; transports par conduites; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 120
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés de l’exploration, de la production, de l’extraction et de la mise en valeur du pétrole brut et du gaz naturel.
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits exclusifs d’exploitation d’un système de distribution ou de transport, y compris les services connexes de distribution et de transports par conduites ou par voie maritime.
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.
Toute mesure existante :
5. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche; services de commerce de gros de produits de la pêche; services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 62224, 882
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.
Toute mesure existante :
6. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et produits de l’exploitation forestière; pâte à papier et carton; transformation des ressources forestières; services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture; fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat
Classification de l’industrie : CPC 03, 321, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.
Toute mesure existante :
7. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Toutes les obligations en vertu du présent accord, sauf l’article 203 (Transparence)
Description :
Nonobstant l’article 203 (Transparence), une mesure incompatible avec le présent accord peut être adoptée ou maintenue afin de faire face aux circonstances uniques causées par les conditions climatiques extrêmes, l’isolement géographique et les facteurs socioéconomiques touchant les collectivités les moins développées des Territoires du Nord-Ouest;
Une collectivité fait partie des « collectivités les moins développées » si :
a. elle se situe à plus de 500 km de la frontière d’une région métropolitaine de recensement et à plus de 50 km de la frontière d’une agglomération de recensement tels que ces termes sont définis par Statistique Canada;
b. elle ne dispose pas, selon le cas :
i. d’accès par route en asphalte et en béton pendant plus de six mois par année;
ii. de port en eau profonde;
iii. d’accès ferroviaire;
c. sa population est inférieure à 5 000 habitants;
d. son taux de chômage est supérieur à 10 pour cent
Toute mesure existante :
8. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Toutes les obligations du présent accord, sauf l’article 203 (Transparence), l’article 307 (Accès aux marchés – Services), l’article 308 (Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications), l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), l’article 320 (Stimulants interdits), le chapitre Cinq (Marchés publics), le chapitre Six (Protection de l’environnement), l’alinéa 704(1)b) (Exigences en matière de résidence), l’article 705 (Reconnaissance professionnelle des travailleurs).
Description :
Le présent accord ne s’applique pas aux mesures de développement économique et régional ayant pour but d’encourager la création d’emplois, la croissance économique ou la compétitivité industrielle ou de réduire les disparités économiques.
Les mesures de développement économique et régional qui procurent des avantages doivent :
a. être désignées comme des programmes de développement économique et régional;
b. comporter des critères d’admissibilité ou des priorités en matière de développement fondés notamment sur des facteurs tels que la région géographique, le secteur industriel ou le groupe démographique;
c. être ouverts de façon générale aux bénéficiaires répondant aux critères d’admissibilité;
d. énoncer des objectifs mesurables de rendement ou de développement économique.
Les mesures de développement économique et régional exigeant la conformité pour la réception ou le maintien d’un avantage peuvent être propres à un secteur industriel et à des personnes, à des investisseurs ou à des entreprises et doivent:
a. être désignées comme un programme de développement économique et régional ou un accord de développement économique;
b. énoncer les exigences de conformité mesurables devant être satisfaites pour la réception ou le maintien d’un avantage.
Toute mesure existante :
9. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Le chapitre Dix (Règlement des différends), sauf l’article 1000 (Coopération) et l’article 1003 (Consultations)
Description :
Nonobstant le chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre) et l’article 320 (Stimulants interdits), seuls l’article 1000 (Coopération) et l’article 1003 (Consultations) du chapitre Dix (Règlement des différends) s’appliquent aux Territoires du Nord-Ouest en cas de défaut d’un gouvernement régional, local, de district ou d’une autre forme d’administration municipale, d’un conseil ou d’une commission scolaire, d’une entité d’enseignement supérieur, de services de santé ou de services sociaux financés par l’État ou d’une entreprise ou d’un organisme non gouvernemental de se conformer à ses obligations en vertu du présent accord.
Toute mesure existante :
10. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Toutes les obligations
Description :
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit de modifier les exceptions énoncées dans leurs annexes à la partie VII (annexes des Parties) en incluant des exceptions à l’article 2 de l’annexe 309, notamment des exceptions à la fourniture d’un accès libre et non discriminatoire aux services de transport de la part des fournisseurs de services de transport. Une telle modification entre en vigueur à la réception par le Secrétariat de l’avis écrit des Territoires du Nord-Ouest l’informant de cette modification. Cette réserve est en vigueur pendant les deux ans suivant la date à laquelle les Territoires du Nord-Ouest disposent d’une infrastructure physique raccordée à un réseau de production-transport d’électricité situé en dehors de leur territoire.
Toute mesure existante :
11. TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services auxiliaires à la production de plantes de cannabis; Fabrication du cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, B, C, D, E, F
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie dans les sous-secteurs susmentionnés.
Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure contraire à l’article 201, mais uniquement en faveur des producteurs de cannabis des Territoires du Nord-Ouest et de leur production, dans les sous-secteurs susmentionnés.
Toute mesure existante : (À titre d’exemple seulement)
Loi sur les produits du cannabis, LTN-O 2018, ch. 6
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