Liste des Territoires du Nord-Ouest

Marchés publics – Exceptions

En ce qui concerne les Territoires du Nord-Ouest, le présent chapitre ne couvre pas ce qui suit :

A. Entités exclues

Les entités suivantes ne sont pas couvertes par le présent chapitre :

1. L’Assemblée législative.

2. Toutes les autres entités contractantes décrites à l’article 504.3 sont couvertes, selon les valeurs de seuil révisées suivants (et sous réserve de l’article 504.4) :

a) Pour les entités contractantes décrites à l’alinéa 504.3a), les valeurs de seuil à l’alinéa 504.3a) sont modifiée s à (i) 150 000 $ ou plus pour les produits ou les services, si le marché porte principalement sur des produits ou des services; ou (ii) 500 000 $ ou plus pour les services de construction.

b) Pour les entités contractantes décrites à l’alinéa 504.3b), les valeurs de seuil à l’alinéa 504.3b) sont modifiée s à (i) 300 000 $ ou plus pour les produits ou les services, à l’exception des services de construction; ou (ii) 7 500 000 $ ou plus pour les services de construction.

c) Pour les entités contractantes décrites à l’alinéa 504.3c), les valeurs de seuil à l’alinéa 504.3c) sont modifiée s à (i) 500 000 $ ou plus pour les produits ou les services, à l’exception des services de construction; ou (ii) 7 500 000 $ ou plus pour les services de construction.

Il est entendu que si une entité contractante correspond à la description à l’alinéa 504.3a) et à l’alinéa 504.3b), les valeurs de seuil applicables sont celles énoncés à l’alinéa b) ci-dessus. Si une entité contractante correspond à la description à l’alinéa 504.4a) et à l’alinéa 504.3c), les valeurs de seuil applicables sont celles énoncées à l’alinéa c) ci-dessus.

B. Exceptions et remarques

1. Le présent accord ne couvre pas les marchés assujettis à la Politique d’encouragement aux entreprises des Territoires du Nord-Ouest (y compris la Politique des Territoires du Nord-Ouest sur les produits manufactur és et autres programmes connexes) ou les programmes ayant des objectifs similaires qui lui succèderont.

2. L’article 518.9 s’applique uniquement aux entités publiques décrites à l’alinéa 504.3a) si la valeur du marché est (i) 300 000 $ ou plus pour les produits ou les services, si le marché porte principalement sur des produits ou des services; ou (ii) 7 500 000 $ ou plus pour les services de construction.

3. Les entités contractantes peuvent déroger au présent chapitre aux fins de promotion du développement économique régional en soutenant les petites entreprises ou les possibilités d’emploi, sans fournir de soutien indu aux activités de monopole. Un avis de tels marchés est rendu public et comprend les renseignements concernant le marché et le fournisseur retenu.

Pour les marchés de produits ou de services supérieurs à 300 000 $ et de services de construction supérieurs à 7 500 000 $, les restrictions additionnelles suivantes s’appliquent à toute dérogation au présent chapitre aux fins du développement économique régional :

a)

i) si la valeur totale du marché de produits ou de services est supérieure à un million de dollars ou si la valeur du marché de services de construction est supérieure à 7 500 000 $, la valeur de la partie du contrat qui serait touchée par la dérogation ne doit pas dépasser un million de dollars;

ii) si le marché de produits ou de services a une valeur ne dépassant pas un million de dollars, la valeur totale du contrat peut être touchée par la dérogation;

b) il ne peut être recouru à la présente dérogation plus de dix fois par année;

c) un marché financé par le gouvernement du Canada ne peut bénéficier d’une dérogation.

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