Annexe II

1. ONTARIO
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Production, transport et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; pétrole brut et gaz naturel; gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, sauf le gaz naturel; services de transports par conduites (à l’exception des pipelines pour hydrocarbures); services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 17, 120, 334, 713, 887
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
L’Ontario se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de l’exploration, de la production, de l’extraction, de l’importation, de l’exportation, du transport, de la transmission, de la distribution, du stockage, de la vente, de la vente au détail, de la commercialisation, de la conservation, de la gestion de la demande ou de la charge et de la mise en valeur de l’énergie (y compris l’électricité, le gaz naturel et l’énergie renouvelable), à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

L’Ontario se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés se rapportant à l’octroi de droits exclusifs de posséder ou d’exploiter un système de transmission ou de distribution, ou de produire, de générer, de stocker, de vendre, de vendre au détail ou de commercialiser l’énergie (y compris l’électricité, le gaz naturel et l’énergie renouvelable).

Il est entendu que la présente exception est sans préjudice du droit de l’Ontario d’imposer des limitations à la participation de capital étranger au moment de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité exerçant les activités susmentionnées.

Il est entendu qu’aucune disposition de la présente exception ne s’applique aux pipelines pour hydrocarbures.

Toute mesure existante :

2. ONTARIO
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, D, E, F

Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Description :
L’Ontario se réserve le droit d’adopter et de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés et le droit d’entrée et de sortie associés à la vente au détail et en gros du cannabis dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de cette exception propre aux parties. Toute mesure de ce type adoptée par l’Ontario durant la période susmentionnée continuera d’être réservée en vertu de l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), de l’article 307 (Accès aux marchés – Services) et de l’article 312 (Accès aux marchés – Investissements) après l’expiration de ladite période, notamment :

a) maintien ou le renouvellement rapide de la mesure;

b) la modification d’une mesure si la modification ne diminue pas la conformité de la mesure auxobligations, comme si elle existait immédiatement avant la modification.

Toute mesure existante : (À titre d’exemple seulement)

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