Annexe II
1. ALBERTA
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Boissons; services de courtage; services de commerce de gros; services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux); fabrication d’aliments et de boissons, à forfait ou sous contrat
Classification de l’industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
L’Alberta se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure dans les secteurs susmentionnés qui :
a. limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b. limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
c. limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
d. restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.
Toute mesure existante :
2. ALBERTA
Secteur : Agriculture; sylviculture et produits de la pêche
Sous-secteur : Transformation des ressources forestières; sylviculture et produits de l’exploitation forestière; services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 03, 8814
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
L’Alberta se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la production, à la transformation, à la commercialisation, à l’extraction et à la mise en valeur des ressources forestières et de leurs produits dérivés qui :
a. limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b. limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
c. limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.
Toute mesure existante :
3. ALBERTA
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Classification de l’industrie : CPC 031, 91131
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie)
Description :
Toute mesure adoptée ou maintenue se rapportant à l’exportation de certains produits forestiers de base, notamment les billes, les arbres et les copeaux de bois, à destination à l’extérieur de l’Alberta.
Toute mesure existante :
4. ALBERTA
Secteur : Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie : CPC 11 à 16, 8675, 883, 91132, 91133
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Toute mesure adoptée ou maintenue se rapportant :
a. à la délivrance de permis ou de licences, à la certification, à l’enregistrement, à l’octroi de baux ou à d’autres formes d’aliénation de droits aux ressources énergétiques ou minérales;
b. à l’exploration et à la mise en valeur des ressources énergétiques ou minérales;
c. à la gestion et à la conservation des ressources énergétiques ou minérales.
Toute mesure existante :
5. ALBERTA
Secteur : Environnement
Sous-secteur : Matières dangereuses
Classification de l’industrie :
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
Toute mesure adoptée ou maintenue se rapportant à la gestion et à l’élimination des matières dangereuses
Toute mesure existante :
6. ALBERTA
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, D, E, F
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
L’Alberta se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure dans le secteur susmentionné qui :
a. limite le nombre d’investisseurs visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique précise, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou
b. restreint ou prescrit un type précis d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.
Toute mesure existante : (À titre d’exemple seulement)
Gaming, Liquor and Cannabis Act, RSA 2000, ch. G-1
Gaming, Liquor and Cannabis Regulation, règl. de l’Alberta 143/96
Politiques de l’Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Board
Table des matières
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