Annexe I
1. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transports interurbains par autocar et transports réguliers
Classification de l’industrie : CPC 7121
Types d’exception : Article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesure(s) :
Public Utilities Act, RSNS 1989, c 380
Description :
La délivrance de permis aux nouveaux fournisseurs de ce service est assujettie à un examen de la commodité et de la nécessité publiques qui comprend les critères suivants : l’adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l’élargissement de l’offre de services, l’effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et qualité du service, ainsi que l’aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.
2. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Services de crédit et de recouvrement
Sous-secteur : Services d’information en matière de crédit et services d’agences de recouvrement; agences de renseignement sur la consommation
Classification de l’industrie : CPC 87901, 87902, 87909 Types d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Types d’exception: Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Mesure(s) :
Consumer Creditors’ Conduct Act, RSNS 1989, c 91
Consumer Protection Act, RSNS 1989, c 92
Consumer Reporting Act, RSNS 1989, c 93
Consumer Services Act, RSNS 1989, c 94
Direct Sellers’ Regulation Act, RSNS 1989, c 129
Description :
Qu’il s’agisse de particuliers ou de partenariats, seules les personnes légalement admises et résidant habituellement au Canada peuvent être inscrites à titre d’agences de renseignement sur la consommation. Les sociétés qui présentent une demande doivent être constituées au Canada et autorisées à faire des affaires en Nouvelle-Écosse. Une agence de renseignement sur la consommation, qu’il s’agisse d’un particulier, d’un partenariat ou d’une société, exerce ses activités depuis le lieu d’affaires situé en Nouvelle-Écosse et est accessible au public pendant les heures de bureau normales.
Les services d’information en matière de crédit et les services d’agences de recouvrement doivent être fournis au moyen d’une présence commerciale. Une demande de permis requiert une adresse aux fins de la signification de documents en Nouvelle-Écosse, les démarcheurs devant maintenir un lieu d’affaires permanent en Nouvelle Ecosse.
3. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage; services de commerce de gros; services de commerce de détail (liqueur, spiritueux, vin et bière, et autres boissons alcoolisées; magasins de spiritueux, de vin, de bière et d’autres boissons alcoolisées); services de transport; fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l’industrie : CPC 24, 62112, 62226, 63107, 643, 7123, 751, 88411
Types d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesures :
Liquor Control Act, RSNS 1989, c 260
Description :
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, par l’intermédiaire du monopole de la Nova Scotia Liquor Corporation, de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la circulation, l’achat, l’importation, la possession, la livraison, le transport et la vente d’alcool et de marchandises.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, cette mesure peut supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats, la discrimination ou le droit d’entrée et de sortie se rapportant aux services, aux investissements et aux produits fabriqués en Nouvelle-Écosse en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
L’exception à l’obligation du droit d’entrée et de sortie (article 301.2) ne s’applique pas au vin vendu directement, et expédié, par l’intermédiaire des services postaux ou de messagerie, à partir d’un établissement vinicole qui produit du vin dans une Province à l’intention du consommateur final aux fins de sa propre consommation. Les vins admissibles en vertu du présent paragraphe doivent avoir une teneur en vin de 85 pour cent dans la bouteille provenant de fruits ou d’autres produits agricoles cultivés dans la Province où se situe l’établissement vinicole qui a produit le vin, et le reste du contenu de la bouteille doit être dérivé de fruits ou d’autres produits agricoles cultivés au Canada.
4. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Industries extractives
Sous-secteur : Industries des mines; carrières; et puits de pétrole
Classification de l’industrie : CPC 11 à 16, 883
Types d’exception : Article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesure(s) :
Mineral Resources Act, SNS 1990, c 18
Description :
Un régime différent de redevances s’applique aux minéraux extraits en Nouvelle-Écosse, puis transformés à l’extérieur de la province.
5. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel
Classification de l’industrie : CPC 120, 7422, 8675, 883, 887
Types d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 307 (Accès aux marchés – Services (CPC 7422 seulement)), article 312 (Accès aux marchés – Investissement (CPC 7422 seulement)), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesure(s) :
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, SNS 1987, c 3
Crown Lands Act, RSNS 1989, c 114
Gas Distribution Act, SNS 1997, c 4
Offshore Petroleum Royalty Act, SNS 1987, c 9
Petroleum Resources Act, RSNS 1989, c 342
Petroleum Resources Removal Permit Act, SNS 1999, c 7
Pipeline Act, RSNS 1989, c 345
Public Utilities Act, RSNS 1989, c 380
Description :
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse réglemente et accorde diverses autorisations à l’égard de l’exploration, la production, l’extraction, la transformation, la mise en valeur et le transport des hydrocarbures, et l’octroi de droits exclusifs d’exploitation de réseaux de distribution d’hydrocarbures et d’installations de stockage, y compris les pipelines d’hydrocarbures connexes, la distribution par voie marine, les installations de transbordement et les services de transports.
Les autorisations peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
6. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Poissons et autres produits de la pêche; préparations et conserves de poissons; services de commerce de gros de produits de la pêche; services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 212, 62224, 882
Types d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesure(s) :
Fisheries and Coastal Resources Act, SNS 1996, c 25
Fish Harvester Organizations Support Act, SNS 2011, c 36
Description :
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de la Nouvelle-Écosse de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production, la délivrance de licences, la transformation et la commercialisation (y compris l’achat et la vente) des poissons marins et des produits de poissons au sein de la Nouvelle-Écosse, y compris le transfert, la livraison et le transport des produits de la mer par les pêcheurs, les aquiculteurs et les acheteurs ultérieurs.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats, le droit d’entrée et de sortie, ou la discrimination se rapportant aux services, aux investissements et aux produits fabriqués en Nouvelle-Écosse en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
7. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Agriculture
Sous-secteur : Produits de l’agriculture; sylviculture et pêche; services de commerce de gros de matières premières agricoles et d’animaux vivants; services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture; services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 239, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur et CPC 8814), 882
Types d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesure(s) :
Natural Products Act, RSNS 1989, c 308
Dairy Industry Act, SNS 2000, c 24
Agriculture and Rural Credit Act, RSNS 1989, c 7
Agriculture and Marketing Act, RSNS 1989, c 6
Description :
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de la Nouvelle-Écosse de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard du mouvement, la production et la commercialisation des produits agricoles, de produits alimentaires, de poissons et de produits de poissons en Nouvelle-Écosse, et notamment d’adopter des mesures visant la gestion de l’offre de produits laitiers, d’œufs et de volailles. L’exception à l’obligation du droit d’entrée et de sortie (article 301.2) est limitée aux poissons et aux produits de poissons
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats, le droit d’entrée et de sortie, ou la discrimination se rapportant aux services, aux investissements et aux produits fabriqués en Nouvelle-Écosse en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
8. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Électricité et services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 17, 887
Types d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesure(s) :
Crown Lands Act, RSNS 1989, c 114
Electricity Act, SNS 2004, c 25
Nova Scotia Power Privatization Act , SNS 1992, c 8
Nova Scotia Power Reorganization (1998) Act, SNS 1998, c 19
Public Utilities Act, RSNS 1989, c 380
Renewable Electricity Regulations, OIC 2010-381 (October 12, 2010), NS Reg 155/2010
Description :
Les mesures susmentionnées ont notamment pour objet de permettre au gouvernement de la Nouvelle-Écosse :
• d’adopter une réglementation et de délivrer diverses autorisations liées à la production, à la mise en valeur, à l’exploitation et à l’entretien des installations de production, au transport (incluant le contrôle du réseau), à la distribution, à la livraison, à l’importation, à l’exportation et à la fourniture d’électricité, y compris celle produite par des sources d’énergie renouvelable;
• de prévoir la concession de terres et de plans d’eau en Nouvelle-Écosse pour un produit, une force ou une source d’énergie à partir de laquelle il est possible de produire de l’électricité, y compris la mise en place d’éoliennes et d’installations hydroélectriques; et
• de fixer et de modifier les tarifs de l’électricité, y compris les tarifs de rachat.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Il est entendu que cette exception n’a pas pour but de s’appliquer à une obligation que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pourrait avoir en vertu de l’article 309 ou de l’article 2 de l’annexe 309. En cas d’incompatibilité entre la présente exception et l’article 309 ou l’article 2 de l’annexe 309, les dispositions applicables de l’article 309 ou de l’article 2 de l’annexe 309, selon le cas, l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
9. NOUVELLE -ÉCOSSE
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Services annexes à la chasse, chasse pour compte propre
Classification de l’industrie : CPC 8813, 96419
Types d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)
Mesure(s) :
Wildlife Act, RSNS 1989, c 504
Description :
Seuls les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent obtenir un permis pour la chasse aux animaux à fourrure.
10. NOUVELLE-ÉCOSSE
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services auxiliaires à la production de plantes de cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat;
Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, B, D, E, F
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissements), article 313 (Prescriptions de résultats)
Mesures :
Cannabis Control Act, SNS 2018, ch. 3
Description :
La mesure susmentionnée permet au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, par l’intermédiaire du monopole de la Nova Scotia Liquor Corporation, ou à une personne autorisée en vertu des règlements à vendre du cannabis de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la circulation, de l’achat, de l’importation, de la possession, de la livraison, du transport et de la vente de cannabis.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, cette mesure peut supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats, la discrimination ou le droit d’entrée et de sortie se rapportant aux services, aux investissements et aux produits fabriqués en Nouvelle- Écosse en faveur de résidents de la Nouvelle- Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle- Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Il est entendu qu’aucune restriction concernant l’importation ou l’exportation n’est imposée aux producteurs de cannabis autorisés situés dans la province.
Table des matières
- Liste du Canada
- Liste de l’Ontario
- Liste du Québec
- Liste de la Nouvelle-Écosse
- Liste du Nouveau-Brunswick
- Liste du Manitoba
- Liste de la Colombie-Britannique
- Liste de l’Île-du-Prince-Édouard
- Liste de Terre-Neuve-et-Labrador
- Liste de la Saskatchewan
- Liste de l’Alberta
- Liste du Yukon
- Liste des Territoires du Nord-Ouest
- Liste du Nunavut
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce