Annexe II
1. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Production, transport et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; pétrole brut et gaz naturel; gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux; services de transports par conduites; services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 17, 120, 334, 713, 887
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant : (i) à l’exploration, à la production, à l’extraction et à la mise en valeur du pétrole brut et du gaz naturel; (ii) à l’octroi de droits d’exploitation de réseaux de distribution ou de transport de pétrole brut ou de gaz naturel, y compris les services de distribution et de transports connexes par conduits or par voie maritime; ou (iii) à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture, à l’importation et à l’exportation d’électricité, qui :
a. limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b. limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
c. limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
d. limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
e. restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.
Toute mesure existante :
2. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et produits de l’exploitation forestière; services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 03, 8814
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la production, à la transformation, à la commercialisation, à l’extraction et à la mise en valeur de ressources forestières et de leurs produits dérivés, y compris l’octroi de licences, qui :
a. limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b. limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;rimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
c. limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
d. restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.
Toute mesure existante :
3. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Pêche; services annexes à la pêche
Classification de l’industrie : CPC 04, 882, 62224
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la production, à la transformation et à la commercialisation collective des produits de l’aquaculture, des produits marins et des produits de la pêche, qui :
a. limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b. limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
c. limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
d. limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
e. restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.
Toute mesure existante :
4. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Services de courtage; services de commerce de gros; services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux); fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l’industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à l’importation, à la commercialisation, à l’octroi de licences, à la vente et à la distribution de boissons alcoolisées dans la Colombie-Britannique, qui :
≈a. limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b. limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
c. limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
d. limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
e. restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.
Toute mesure existante :
5. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 887
Type d’exception : Annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité)
Description :
La plupart des centrales et des installations de transport et de distribution d’électricité de la Colombie-Britannique sont la propriété de la société d’État British Columbia Hydro and Power Authority (« BC Hydro »). L’annexe 309 ne s’applique pas aux mesures relatives à la ligne de transport 1L359 de BC Hydro, qui s’étend de la station de production Fort Nelson de BC Hydro en Colombie-Britannique jusqu’à la sous -station de Rainbow Lake en Alberta.
Toute mesure existante :
6. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous
contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, D, E, F
Type d’exception : Article 307 (Accès aux marchés – Services), article 312 (Accès aux marchés – Investissement)
Description :
La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à l’importation, à la commercialisation, à l’octroi de licences, à la vente et à la distribution de cannabis ou de produits à base de cannabis en Colombie-Britannique qui :
a. limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique précise, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b. limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
c. limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
d. limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
e. restreint ou prescrit un type précis d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.
Toute mesure existante :
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