Annexe I

1. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur : Tous les sous-secteurs
Classification de l’industrie :

Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire)

Mesures :
Cooperative Association Act, SBC 1999, c 28

Description :
Selon la Cooperative Association Act , au moins un administrateur d’une association constituée sous le régime de la Loi doit être un résident de la Colombie-Britannique.

2. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et produits de l’exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 03
Type d’exception : Article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
Forest Act, RSBC 1996, c 157

Description :
Tout le bois d’œuvre récolté sur des terres provinciales doit être utilisé en Colombie-Britannique ou transformé en Colombie-Britannique en d’autres produits. Par contre, la Colombie-Britannique peut autoriser une exemption à cette exigence si la quantité de bois d’œuvre dépasse les besoins des installations de transformation de la Colombie- Britannique, si le bois d’œuvre ne peut pas être transformé de façon économique près du lieu de la récolte et ne peut pas être transporté de façon économique vers une autre installation en Colombie-Britannique, ou si une exemption empêche le gaspillage du bois ou en permet la valorisation.

3. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière; services annexes aux industries manufacturières; permis d’exploitation de boisés
Classification de l’industrie : CPC 03, 8814
Type d’exception : Article 312 (Accès aux marchés – Investissement)

Mesures :
Forest Act, RSBC 1996, c 157

Description :
1. Les critères d’octroi d’un permis d’exploitation de boisés comprennent la proximité de la résidence privée avec le boisé faisant l’objet du permis demandé, ainsi que la distance et la superficie des terres privées devant faire partie du boisé en question.

2. Seules les entités suivantes peuvent conclure une entente d’exploitation de forêt communautaire (qui peut être accordée directement) :

a) une société constituée sous le régime de la Society Act , RSBC 1996, c 433;

b) une association au sens de la Cooperative Association Act , SBC 1999, c 28;

c) une société par actions, si elle est constituée par un texte législatif ou sous le régime d’un tel texte, ou si elle est inscrite comme une entreprise extra-provinciale au titre de la Business Corporations Act, SBC 2002, c 57;

d) un partenariat, s’il est formé de municipalités ou de districts régionaux, de sociétés, d’associations, d’entreprises ou d’entreprises extra-provinciales ou d’une combinaison de ces entités;

e) une municipalité ou un district régional.

4. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière
Classification de l’industrie : CPC 03
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire) (applicable seulement au paragraphe 1 de la description), article 312 (Accès aux marchés – Investissement), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
Forest Act, RSBC 1996, c 157

Description :
1. Les permis de récupération de bois par les collectivités ne sont octroyés qu’à certains groupes, en particulier des sociétés et des coopératives, et visent, par exemple :

a) à procurer des avantages socio-économiques à la Colombie-Britannique, notamment en contribuant aux recettes publiques;

b) à permettre la réalisation de divers objectifs communautaires, dont l’emploi et d’autres avantages sociaux, environnementaux et économiques

c) à encourager la collaboration au sein de la collectivité et entre les intervenants;

d) à permettre l’utilisation du bois admissible;

e) d’autres facteurs que le ministre, ou une personne autorisée par le ministre, précise dans l’invitation ou l’annonce.

2. Seul un nombre limité de permis restreints d’exploitation forestière est accordé. La délivrance de tels permis peut faire l’objet de prescriptions de résultats, dont la prescription de détenir ou de louer des installations de transformation dans la Colombie-Britannique.

5. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Électricité, services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 171, 887
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire), article 301 (Droit d’entrée et de sortie), article 313 (Prescriptions de résultats)

Mesures :
BC Hydro Public Power Legacy and Heritage Contract Act, SBC 2003, c 86
Clean Energy Act, SBC 2010, c 22
Utilities Commission Act, RSBC 1996, c 473
Hydro and Power Authority Act, RSBC 1996, c 212

Description :
En Colombie-Britannique, les services publics d’électricité distribuent l’électricité en tant que monopoles réglementés dans la zone où ils assurent le service.

La plupart des centrales et des installations de transport et de distribution d’électricité de la Colombie-Britannique sont la propriété de la société d’État British Columbia Hydro and Power Authority (« BC Hydro »). BC Hydro reçoit un traitement différentié en vertu de la loi provinciale et, dans certains cas, est exemptée des examens de la British Columbia Utilities Commission. BC Hydro n’est pas autorisée à disposer (en les vendant, par exemple) de ses biens patrimoniaux, quels qu’ils soient, à moins qu’ils ne soient plus utilisés ou utiles.

Sous réserve d’une directive du lieutenant-gouverneur en conseil, le prix de vente de l’électricité dans la Colombie-Britannique est fixé par la British Columbia Utilities Commission.

6. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Boissons, commerce de gros de spiritueux, magasins de vin et de bière, services de commerce de détail
Classification de l’industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire) (applicable seulement au paragraphe 2 de la description), article 301 (Droit d’entrée et de sortie)

Mesures :
Liquor Control and Licensing Act, SBC 2015, c 19
Liquor Distribution Act, RSBC 1996, c 268

Description :
1. Les mesures susmentionnées permettent à la Colombie-Britannique de réglementer et d’autoriser l’importation, l’achat, la production, la distribution, l’approvisonnement, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées et de réaliser ces activités, y compris par l’intermédiaire de monopoles provinciaux.

2. La Colombie-Britannique peut maintenir des mesures obligeant les points de vente privés de vin (existant le 4 octobre 1987) à privilégier les vins de la Colombie-Britannique, si ces mesures préférentielles ne sont pas plus exigeantes qu’elles ne l’étaient le 4 octobre 1987. La Colombie- Britannique peut maintenir ou adopter une mesure ayant pour effet de permettre à un producteur de boissons alcoolisées de vendre dans ses locaux uniquement les boissons alcoolisées qui y sont produites.

7. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Services annexes à la distribution d’énergie
Classification de l’industrie : CPC 887
Type d’exception : Annexe 309 (Fournisseurs de services de transport d’électricité et commerce des services de transport d’électricité)

Mesures :
Utilities Commission Act, RSBC 1996, ch. 473

Description :
La plupart des centrales et des installations de transport et de distribution d’électricité de la Colombie-Britannique sont la propriété de la société d’État British Columbia Hydro and Power Authority (« BC Hydro »). La ligne 71 est une ligne de transport de 230 kV qui s’étend de la station hydroélectrique Waneta jusqu’à la sous-station Nelway, et qui se poursuit jusqu’à la frontière internationale entre la Colombie-Britannique et les États -Unis, où elle se branche au système de transport de la Bonneville Power Administration. Conformément à un accord commercial existant, Teck Metals Ltd. cédera la propriété de la ligne 71 à BC Hydro dans l’avenir, et BC Hydro accorde à Teck Metals Ltd. un accès préférentiel à la ligne 71 en vue de son utilisation.

8. COLOMBIE-BRITANNIQUE
Secteur : Cannabis
Sous-secteur : Cannabis; Services de commerce de gros, y compris à forfait ou sous contrat; Services de commerce de détail, y compris à forfait ou sous contrat; Tous les autres services relatifs au cannabis qui ne sont pas visés par B, C, D et E
Classification de l’industrie : A, D, E, F

Type d’exception : Article 201 (Traitement non discriminatoire) (applicable seulement au paragraphe 2 de la description), article 301 (Droit d’entrée et de sortie)

Mesures :
Cannabis Distribution Act, SBC 2018, ch. 28
Cannabis Control and Licensing Act, SBC 2018, ch. 29

Description :
1. Les mesures susmentionnées permettent à la Colombie-Britannique de réglementer et d’autoriser l’importation, l’exportation, l’achat, la distribution, l’approvisionnement, la commercialisation et la vente de cannabis et de réaliser ces activités, y compris par l’intermédiaire de monopoles provinciaux.

2. Il est interdit aux producteurs fédéraux et aux agents des producteurs fédéraux de détenir des licences de vente au détail.

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