Annexe 1040
Procédures devant les groupes spéciaux et les groupes spéciaux de l’observation des décisions
9. Les règles 9 à 13 s’appliquent aux procédures devant les groupes spéciaux, aux rejets sommaires de procédure ou aux procédures des groupes spéciaux de l’observation des décisions, engagées conformément à la partie B.
10. Coûts opérationnels
10.1 Les coûts opérationnels sont payés par un ou plusieurs participants. Sous réserve de la règle 10.3, un organe décisionnel répartit les coûts opérationnels entre les participants, selon les montants qu’il estime appropriés.
10.2 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’organe décisionnel peut tenir compte des éléments suivants :
a. l’issue des procédures;
b. tout autre facteur pertinent pouvant justifier de faire assumer tous les coûts opérationnels ou une grande partie de ceux-ci par l’un des participants.
10.3 S’il y a un ou plusieurs intervenants dans une procédure, les coûts opérationnels peuvent également être répartis entre les intervenants, mais les intervenants ne sont en aucun cas collectivement responsables de plus du tiers des coûts opérationnels.
10.4 Un organe décisionnel peut, à la demande d’un participant ou de son propre chef, exiger d’un participant qui est une personne plaignante qu’il fournisse un cautionnement pour les coûts opérationnels pouvant lui être attribués.
10.5 Malgré toute disposition contraire de la présente règle, une Partie peut assumer, à sa discrétion, la responsabilité entière ou partielle du paiement des coûts opérationnels (le cas échéant) qui ont été attribués à une Personne de cette Partie en vertu de la présente règle.
11. Dépens prévus au tarif
11.1 Sous réserve des règles 11.2 à 11.5, un organe décisionnel peut ordonner que les dépens prévus au tarif soient payés par une Partie selon les montants qu’il estime appropriés, mais seulement jusqu’à concurrence des montants maximaux autorisés pour l’année civile au cours de laquelle l’ordonnance est rendue.
11.2 Un organe décisionnel ne peut rendre une ordonnance sur les dépens prévus au tarif qu’en faveur de la personne plaignante qui a gain de cause dans le cadre d’une procédure.
11.3 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’organe décisionnel tient compte des éléments suivants :
a. la conduite de la personne plaignante durant la procédure;
b. le caractère raisonnable de ces dépens en fonction de la complexité de la plainte et de la durée de la procédure.
11.4 Lorsqu’il calcule le montant des dépens prévus au tarif qui doit être versé à la personne plaignante, l’organe décisionnel ne prend pas en compte les éléments suivants :
a. s’il a ou non ordonné à une Partie de payer une sanction pécuniaire;
b. le montant de toute sanction pécuniaire qu’il a ordonné à une Partie de payer.
11.5 Lorsqu’il calcule le montant des dépens prévus au tarif qui doit être versé à la personne plaignante, l’organe décisionnel fait en sorte que la somme maximale prévue à l’article 1029.2 ne soit pas dépassée.
12. Frais supplémentaires — Procédure devant un groupe spécial ou rejet sommaire de procédure
Un participant à une procédure devant un groupe spécial ou rejet sommaire de procédure visé par la présente règle n’a pas droit aux frais supplémentaires.
13. Frais supplémentaires — Procédure devant un groupe spécial de l’observation des
décisions
13.1 Sous réserve des règles 13.2 à 13.5, un groupe spécial de l’observation des décisions peut ordonner que les frais supplémentaires soient payés par une Partie selon les montants qu’il estime appropriés.
13.2 Un groupe spécial de l’observation des décisions ne peut rendre une ordonnance sur les frais supplémentaires qu’en faveur de la personne plaignante qui a gain de cause dans le cadre d’une procédure devant un groupe spécial de l’observation des décisions.
13.3 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le groupe spécial de l’observation des décisions tient compte des éléments suivants :
a. la conduite de la personne plaignante durant la procédure;
b. le caractère raisonnable de ces frais en fonction de la complexité de la plainte et de la durée de la procédure.
13.4 Lorsqu’il calcule le montant des frais supplémentaires qui doit être versé à la personne plaignante, le groupe spécial de l’observation des décisions ne prend pas en compte les éléments suivants :
a. s’il a ou non ordonné à une Partie de payer une sanction pécuniaire;
b. le montant de toute sanction pécuniaire qu’il a ordonné à une Partie de payer.
13.5 Lorsqu’il calcule le montant des frais supplémentaires qui doit être versé à la personne plaignante, le groupe spécial de l’observation des décisions fait en sorte que la somme maximale prévue à l’article 1029.2 ne soit pas dépassée.
Procédures devant un groupe spécial d’appel
14. Les règles 14 à 17 s’appliquent aux procédures devant un groupe spécial d’appel engagées conformément à la partie B.
15. Coûts opérationnels
15.1 Les coûts opérationnels d’une procédure devant un groupe spécial d’appel sont payés soit par l’appelant ou l’intimé, ou les deux, soit par l’une ou l’autre
des parties susmentionnées, ou les deux, et un ou plusieurs intervenants. Sous réserve de la règle 15.4, un groupe spécial d’appel réparti les coûts opérationnels en vue de décourager les appels non valables en droit.
15.2 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le groupe spécial d’appel ordonne habituellement :
a. si l’appel est rejeté, que les coûts opérationnels soient assumés par l’appelant;
b. si l’appel est accueilli, que les coûts opérationnels soient sont répartis à parts égales entre l’appelant et l’intimé.
15.3 Le groupe spécial d’appel peut répartir les coûts opérationnels entre l’appelant et l’intimé d’une façon différente de ce que prévoit la règle 15.2, si d’autres facteurs pertinents le justifient, y compris :
a. la conduite de l’appelant ou de l’intimé;
b. la mesure dans laquelle l’appelant ou l’intimé a gain de cause.
15.4 S’il y a un ou plusieurs intervenants à l’appel, les coûts opérationnels peuvent aussi être répartis entre les intervenants en tenant compte des coûts opérationnels engagés du fait de leur participation, mais les intervenants ne sont en aucun cas collectivement responsables de plus du tiers des coûts opérationnels.
15.5 Un groupe spécial d’appel peut, à la demande d’un appelant ou d’un intimé ou de à sa discrétion, exiger d’un appelant ou d’un intimé qui est une personne plaignante qu’il fournisse un cautionnement pour les coûts opérationnels pouvant être attribués à cet appelant ou à cet intimé.
15.6 Il est entendu qu’un groupe spécial d’appel demeure compétent pour rendre une ordonnance sur les coûts opérationnels si une procédure devant un groupe spécial d’appel fait l’objet d’un désistement.
16. Dépens prévus au tarif
16.1 Sous réserve des règles 16.2 à 16.10, un groupe spécial d’appel peut ordonner que les dépens prévus au tarif soient payés selon les montants qu’il estime appropriés, mais seulement jusqu’à concurrence des montants maximaux autorisés pour l’année civile au cours de laquelle l’ordonnance est rendue.
16.2 Le premier objectif d’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif est de décourager les appels non valables en droit.
16.3 Si l’appel est rejeté, le groupe spécial d’appel ordonne habituellement à l’appelant de payer à l’intimé les dépens prévus au tarif.
16.4 Si l’appel est accueilli, le groupe spécial d’appel ne rend habituellement pas d’ordonnance sur les dépens prévus au tarif.
16.5 Nonobstant les règles 16.3 et 16.4, le groupe spécial d’appel peut rendre une ordonnance sur les dépens prévus au tarif différente si d’autres facteurs pertinents le justifient, y compris :
a. la conduite de l’appelant ou de l’intimé durant la procédure;
b. la mesure dans laquelle l’appelant ou l’intimé a gain de cause;
c. le caractère raisonnable de ces dépens en fonction de la complexité de
la plainte et de la durée de la procédure.
16.6 Lorsqu’il calcule le montant des dépens prévus au tarif qui doit être versé à la personne plaignante, le groupe spécial d’appel ne prend pas en compte les éléments suivants :
a. s’il a ou non ordonné à une Partie de payer une sanction pécuniaire;
b. le montant de toute sanction pécuniaire qu’il a ordonné à une Partie de payer.
16.7 Lorsqu’il calcule le montant des dépens prévus au tarif qui doit être versé à une personne plaignante, le groupe spécial d’appel fait en sorte que la somme maximale prévue à l’article 1029.2 ne soit pas dépassée.
16.8 Le groupe spécial d’appel ne rend aucune ordonnance sur les dépens prévus au tarif d’un intervenant. Un intervenant assume ses propres dépens prévus au tarif.
16.9 Un groupe spécial d’appel peut, à la demande d’un appelant ou d’un intimé ou à sa discrétion, exiger d’un appelant ou d’un intimé qui est une personne plaignante qu’il fournisse un cautionnement pour les dépens prévus au tarif qui peuvent être attribués à cet appelant ou intimé.
16.10 Il est entendu qu’un groupe spécial d’appel demeure compétent pour rendre une ordonnance sur les dépens prévus au tarif en cas de désistement dans un appel.
17. Frais supplémentaires
Un appelant, un intimé ou un intervenant dans une procédure devant un groupe spécial d’appel n’a pas droit aux frais supplémentaires.
18. Effet des notes interprétatives sur les dépens
Une demande en application de la présente règle peut être faite dans toute procédure engagée conformément à la partie B.
Si une note interprétative est émise par les Parties en application de l’article 1208 (Publication des notes d’interprétation) avant la fin de toutes les procédures possibles en ce qui concerne une mesure qui fait ou a fait l’objet d’une demande d’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1018, un organe décisionnel peut, si cela est raisonnable dans les circonstances et d’une façon compatible avec les principes de l’équité, poser un ou plus d’un des actes suivants à la demande de la personne plaignante :
a. demander la restitution ou la remise d’une autre manière à la personne plaignante du cautionnement pour les dépens qu’elle a fourni ou de toute somme d’argent produite grâce à celui-ci;
b. faire rembourser à la personne plaignante les dépenses engagées pour fournir ce cautionnement;
c. faire rembourser à la personne plaignante les coûts opérationnels ou les dépens prévus au tarif que la personne plaignante a payés;
d. ordonner à un ou plusieurs participants qui sont des Parties ou à d’autres Parties de financer les paiements ou les remboursements mentionnés aux alinéas (a) à (c);
e. révoquer toute ordonnance d’un organe décisionnel par laquelle une personne plaignante a été contrainte de payer les coûts opérationnels ou les dépens prévus au tarif.
Table des matières
- Chapitre Dix – Règlement des différends
- PARTIE A: Règlement des différends entre gouvernements
- PARTIE B : Règlement des différends entre une Personne et un gouvernement
- PARTIE C : Dispositions générales
- Annexe
- Annexe - PARTIE A : Procédures entre gouvernements
- Annexe - PARTIE B : Procédures entre une Personne et un gouvernement
- Annexe - PARTIE C : Règles générales
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce