Annexe 1040
Procédures devant les groupes spéciaux et les groupes spéciaux de l’observation des décisions
1. Les règles 1 à 4 s’appliquent aux procédures devant les groupes spéciaux ou les groupes spéciaux de l’observation des décisions, engagées conformément à la partie A.
2. Coûts opérationnels
2.1 Les coûts opérationnels sont payés par une ou plusieurs Parties participantes. Sous réserve de la règle 2.3, un organe décisionnel répartit les coûts opérationnels entre les Parties participantes, selon les montants qu’il estime appropriés.
2.2 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’organe décisionnel peut tenir compte des éléments suivants :
a. les Parties participantes se sont ou non conformés à l’article 1000;
b. l’issue de la procédure;
c. tout autre facteur pertinent pouvant justifier de faire assumer tous les coûts opérationnels ou une grande partie de ceux-ci par l’une des Parties participantes.
2.3 S’il y a un ou plusieurs intervenants dans une procédure, les coûts opérationnels peuvent également être répartis entre les intervenants, mais les intervenants ne sont en aucun cas collectivement responsables de plus du tiers des coûts opérationnels.
3. Dépens prévus au tarif
Une Partie participante à une procédure visée par la présente règle n’a pas droit aux dépens prévus au tarif.
4. Frais supplémentaires
Une Partie participante à une procédure visée par la présente règle n’a pas droit aux frais supplémentaires.
Procédures devant un groupe spécial d’appel
5. Les règles 5 à 8 s’appliquent aux procédures devant le groupe spécial d’appel, engagées conformément à la partie A.
6. Coûts opérationnels
6.1 Les coûts opérationnels sont payés soit par l’appelant ou l’intimé, ou les deux, soit par l’une ou l’autre des parties susmentionnées, ou les deux, et un ou plusieurs intervenants. Sous réserve des règles 6.2 à 6.5, un groupe spécial d’appel répartit les coûts opérationnels en vue de décourager les appels non valables en droit.
6.2 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le groupe spécial d’appel ordonne habituellement :
a. si l’appel est rejeté, que les coûts opérationnels soient assumés par l’appelant;
b. si l’appel est accueilli, que les coûts opérationnels soient répartis à parts égales entre l’appelant et l’intimé.
6.3 Le groupe spécial d’appel peut répartir les coûts opérationnels entre l’appelant et l’intimé d’une façon différente de ce qui est prévu à la règle 6.2, si d’autres facteurs pertinents le justifient, y compris :
a. la conduite de l’appelant ou de l’intimé;
b. la mesure dans laquelle l’appelant ou l’intimé a gain de cause.
6.4 S’il y a plusieurs intervenants à l’appel, les coûts opérationnels peuvent aussi être répartis entre les intervenants en tenant compte des coûts opérationnels engagés du fait de leur participation, mais les intervenants ne sont en aucun cas collectivement responsables de plus du tiers des coûts opérationnels.
6.5 Il est entendu qu’un groupe spécial d’appel demeure compétent pour rendre une ordonnance sur les coûts opérationnels lorsqu’une procédure devant un groupe spécial d’appel fait l’objet d’un désistement.
7. Dépens prévus au tarif
7.1 Sous réserve des règles 7.2 à 7.7, un groupe spécial d’appel peut ordonner que les dépens prévus au tarif soient payés selon les montants qu’il estime appropriés, mais seulement jusqu’à concurrence des montants maximaux autorisés pour l’année civile au cours de laquelle l’ordonnance est rendue.
7.2 Le premier objectif d’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif est de décourager les appels non valables en droit.
7.3 Si l’appel est rejeté, le groupe spécial d’appel ordonne habituellement à l’appelant de payer à l’intimé les dépens prévus au tarif.
7.4 Si l’appel est accueilli, le groupe spécial d’appel ne rend habituellement pas d’ordonnance sur les dépens prévus au tarif.
7.5 Nonobstant les règles 7.3 et 7.4, le groupe spécial d’appel peut rendre une ordonnance différente sur les dépens prévus au tarif si d’autres facteurs pertinents le justifient, y compris :
a. la conduite de l’appelant ou de l’intimé durant la procédure;
b. la mesure dans laquelle l’appelant ou l’intimé a gain de cause;
c. le caractère raisonnable de ces dépens en fonction de la complexité de la plainte et de la durée de la procédure.
7.6 Le groupe spécial d’appel ne rend aucune ordonnance sur les dépens prévus au tarif d’un intervenant. Un intervenant assume ses propres dépens prévus au tarif.
7.7 Il est entendu qu’un groupe spécial d’appel demeure compétent pour rendre une ordonnance sur les dépens prévus au tarif en cas de désistement dans un appel.
8. Frais supplémentaires
Un appelant, un intimé ou un intervenant dans une procédure devant un groupe spécial d’appel n’a pas droit aux frais supplémentaires.
Table des matières
- Chapitre Dix – Règlement des différends
- PARTIE A: Règlement des différends entre gouvernements
- PARTIE B : Règlement des différends entre une Personne et un gouvernement
- PARTIE C : Dispositions générales
- Annexe
- Annexe - PARTIE A : Procédures entre gouvernements
- Annexe - PARTIE B : Procédures entre une Personne et un gouvernement
- Annexe - PARTIE C : Règles générales
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce