Chapitre Six – Protection de l’environnement

Article 600 : Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toute mesure environnementale adoptée ou maintenue par une Partie qui est susceptible d’affecter le commerce, l’investissement ou la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada.

Article 601 : Contexte et objectifs

Les Parties reconnaissent que la protection de l’environnement et le commerce peuvent se renforcer mutuellement et que le développement durable devrait faire partie d’une approche globale à l’égard du commerce. La protection de l’environnement comprend l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements, et le maintien de la durabilité des ressources naturelles comme les poissons, les forêts, l’air pur et l’eau.

Article 602 : Relations avec d’autres accords

Le présent accord ne peut être interprété comme affectant les droits et obligations des Parties découlant des accords sur l’environnement, y compris les accords en matière de conservation, en vigueur à la date d’entrée en vigueur.

Article 603 : Considérations environnementales

1. Chaque Partie, dans les matières relatives au commerce, à l’investissement et à la mobilité de la main- d’œuvre prend, en considération la nécessité de rétablir, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement.

2. Chaque Partie veille spécialement à faciliter l’élimination des obstacles au commerce et à l’investissement en ce qui concerne les produits et les services qui présentent un intérêt particulier pour la protection de l’environnement.

Article 604 : Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Chaque Partie a le droit d’établir ses propres priorités en matière d’environnement et niveaux de protection de l’environnement sur son territoire conformément au présent accord, ainsi que d’adopter ou de maintenir ses mesures environnementales en conséquence.

2. Chaque Partie fait en sorte que ses mesures prévoient des niveaux élevés de protection de l’environnement et continue de s’efforcer à améliorer ces niveaux.

Article 605 : Information scientifique et technique

1. Chaque Partie tient compte de l’information scientifique et technique pertinente, ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations nationales ou internationales connexes, si elles existent, lorsqu’elle élabore et met en œuvre des mesures environnementales qui sont susceptibles d’affecter le commerce ou l’investissement.

2. Une mesure environnementale n’est pas considérée incompatible avec le présent accord du seul fait que la nécessité de cette mesure n’est pas établie avec une certitude scientifique complète.

3. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de recourir aux connaissances traditionnelles, notamment celles des peuples autochtones du Canada, pour enrichir le fondement scientifique d’une mesure environnementale.

Article 606 : Maintien des niveaux de protection

Une Partie ne renonce ni ne déroge de quelque autre façon, ni n’ offre de renoncer ou de déroger, à ses mesures environnementales en vue d’encourager le commerce ou l’investissement sur son territoire.

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