Chapitre Onze – Dispositions institutionnelles

Article 1100 : Comité du commerce intérieur

1. Le Comité du commerce intérieur constitué en vertu de l’article 1600 (Comité du commerce intérieur) de l’Accord sur le commerce intérieur est reconduit en vertu du présent accord.

2. Le Comité exerce les fonctions suivantes :

a) superviser la mise en œuvre du présent accord;

b) aider au règlement des différends découlant de l’interprétation et de l’application du présent accord;

c) approuver le budget annuel de fonctionnement du Secrétariat;

d) examiner toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent accord.

Article 1101 : Composition et procédures du Comité

1. Le Comité est composé de représentants ayant rang ministériel de chacune des Parties, ou de leurs représentants désignés.

2. Le Comité peut établir ou modifier ses pratiques et règles de procédure.

3. Le Comité se réunit :

a) annuellement; et

b) à tout autre moment sur convocation de son président, à la demande d’au moins deux Parties, ou lorsqu’il juge à propos de le faire.

4. Sous réserve du paragraphe 5, chaque Partie assure la présidence du Comité pendant une période d’un an, commençant le 1 er janvier de chaque année et se terminant le 31 décembre, selon un principe d’alternance dans l’ordre suivant :

Nouveau-Brunswick
Québec
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador
Colombie-Britannique
Yukon
Saskatchewan
Île-du-Prince-Édouard
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
Canada
Manitoba
Ontario
Alberta
Nouveau-Brunswick

5. Le président du Comité du commerce intérieur au titre de l’Accord sur le commerce intérieur à la date d’entrée en vigueur assurera la présidence du Comité jusqu’à la fin de cette année civile.

6. Sauf disposition contraire du présent accord, toutes les décisions et recommandations du Comité sont prises par consensus.

7. Le Comité prépare un rapport annuel sur le fonctionnement du présent accord.

Article 1102 : Secrétariat

1. Le Secrétariat du commerce intérieur constitué en vertu de l’article 1603 (Secrétariat) de l’Accord sur le commerce intérieur est reconduit en vertu du présent accord. Le Secrétariat est dirigé par un directeur général et dispose d’un bureau pour fournir un soutien administratif et opérationnel au Comité, aux groupes de travail et autres comités, en plus de fournir toute autre mesure d’appui demandée par le Comité.

2. Le directeur général prépare un budget annuel de fonctionnement qui est soumis à l’examen et à l’approbation du Comité.

3. Les Parties contribuent au budget annuel de fonctionnement dans les proportions suivantes :

a) gouvernement du Canada — 50 pour cent du budget;

b) Provinces (collectivement) — 50 pour cent du budget.

4. La part respective de chaque Province est établie en fonction de la taille relative de sa population, en termes de pourcentage, par rapport à la population totale du Canada selon le plus récent recensement national. Cette répartition est examinée et modifiée, au besoin, après chaque recensement national subséquent.

Article 1103 : Comités et groupes de travail

Constitution de comités et de groupes de travail

1. Les Parties peuvent constituer tout comité ou groupe de travail, qui est composé de représentants de chacune des Parties, à moins que les Parties en conviennent autrement.

2. Les comités ou les groupes de travail constitués en vertu du paragraphe 1 peuvent entreprendre les activités suivantes :

a) surveiller la mise en œuvre du présent accord par les Parties;

b) cerner et résoudre les problèmes de mise en œuvre;

c) identifier les possibilités de progrès quant à des collaborations et à des efforts de libéralisation futurs;

d) servir de tribune permettant aux Parties de discuter des questions se rapportant au commerce, à l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada;

e) faire rapport sur les questions intéressant le Comité, au besoin.

Comité des mesures et des normes en matière de consommation

3. Le Comité des mesures et des normes en matière de consommation (« Comité des mesures en matière de consommation »), constitué en vertu de l’article 809 (Comité des mesures et des normes en matière de consommation) de l’Accord sur le commerce intérieur, est reconduit en vertu du présent accord.

4. Le Comité des mesures en matière de consommation exerce, entre autres, les fonctions suivantes :

a) servir de tribune permettant aux Parties de discuter des questions se rapportant aux mesures et normes en matière de consommation;

b) identifier les possibilités et faciliter les processus en vue de la conciliation des mesures réglementaires en matière de consommation qui pourraient être examinées par la TCCR constituée en vertu de l’article 404 (Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation);

c) aider les Parties à formuler leurs propositions à l’intention de la TCCR afin de coopérer à l’élaboration de futures mesures réglementaires en matière de consommation conformément à l’article 408 (Élaboration conjointe de futures mesures réglementaires);

d) faire rapport au Comité des ministres chargés des mesures et normes en matière de consommation sur toute collaboration importante entre les Parties concernant des initiatives ou ententes en matière de protection des consommateurs, le cas échéant, en vue d’une transmission au Comité.

Groupe de travail sur les boissons alcooliques

5. Les Parties constituent un groupe de travail sur les boissons alcooliques (« Groupe de travail sur les boissons alcooliques »), composé de représentants de chaque Parties.

6. Au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur, le Groupe de travail sur les boissons alcooliques présente au Comité un rapport qui identifie des possibilités particulières et recommande des initiatives visant à accroître davantage le commerce de boissons alcooliques à l’intérieur du Canada, tout en tenant compte de la responsabilité sociale et des obligations internationales.

7. En complément du paragraphe 6, le rapport peut notamment identifier :

a) de nouvelles technologies et d’autres approches visant à offrir davantage de choix et une commodité accrue aux consommateurs dans le secteur des boissons alcooliques;

b) des possibilités de remédier aux obstacles réglementaires au commerce des boissons alcooliques qui pourraient être examinées par la TCCR constituée en vertu de l’article 404 (Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation).

8. Sur la base du rapport du Groupe de travail sur les boissons alcooliques, les Parties déterminent les moyens susceptibles d’accroître davantage le commerce des boissons alcooliques à l’intérieur du Canada.

Groupe de travail sur le commerce du poisson et des produits du poisson

9. Les Parties constituent un groupe de travail sur le commerce du poisson et des produits du poisson afin d’examiner les moyens d’accroître davantage le commerce du poisson et des produits du poisson à l’intérieur du Canada au titre du présent accord.

Groupe de travail sur les exceptions propres aux Parties

10. Les Parties constituent un groupe de travail sur les exceptions propres aux Parties afin d’examiner les moyens de réduire au minimum et d’éliminer ces exceptions pour relever le niveau général d’ambition du présent accord.

Groupe de travail sur le développement du secteur alimentaire dans les Territoires

11. Les Parties constituent un groupe de travail sur le développement du secteur alimentaire dans les Territoires (« Groupe de travail sur le secteur alimentaire des Territoires ») pour répondre aux défis liés à la production d’aliments sains et atténuer le coût élevé des aliments pour les résidents des Territoires. Le Groupe de travail sur le secteur alimentaire des Territoires exerce les fonctions suivantes :

a) identifier les façons dont les provinces et le gouvernement du Canada pourraient collaborer avec les Territoires pour mieux orienter les forces innovantes du secteur agricole et agroalimentaire du Canada de manière à procurer des avantages économiques et à améliorer l’accès aux aliments sains dans les Territoires;

b) évaluer et examiner le rôle de la gestion de l’offre, y compris le processus d’attribution des contingents, dans le développement économique des Territoires.

12. Le gouvernement du Canada convoque le Groupe de travail sur le secteur alimentaire des Territoires, lequel fournit des recommandations au Comité au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur.

Groupe de travail sur les possibilités et initiatives de développement économique dans le secteur alimentaire des Territoires

13. En plus du Groupe de travail sur le secteur alimentaire des Territoires, un groupe de travail distinct, composé seulement du gouvernement du Canada et des Territoires, est constitué pour identifier les possibilités et les initiatives de développement économique dans le secteur alimentaire des Territoires, et pour élaborer des options au cours des six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur.

Article 1104 : Comités ministériels

Le Comité peut coordonner ses travaux avec ceux de tout comité ministériel lorsqu’il l’estime nécessaire pour atteindre les objectifs du présent accord.

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