Article 1200 : Réaffirmation des pouvoirs et responsabilités constitutionnels
Aucune disposition du présent accord ne modifie les autorités législatives ou autres du Parlement du Canada, des législatures provinciales, du gouvernement du Canada ou des gouvernements provinciaux, ni leurs droits en ce qui a trait à l’exercice des autorités législatives ou autres qui leur sont conférées par la Constitution du Canada.
Article 1201 : Langue
Le présent accord a été établi et signé en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Article 1202 : Relation avec les accords internationaux
1. Aucune disposition du présent accord ne vise à conférer et ne peut être interprété comme conférant, directement ou indirectement, à toute personne, Partie ou tierce partie, quelque droit, cause d’action ou recours que ce soit fondé sur un accord international.
2. Les Parties reconnaissent que la coopération entre le gouvernement du Canada et les Provinces constitue un élément essentiel pour la réalisation des objectifs commerciaux et économiques du Canada sur la scène internationale.
3. Les Parties continueront de recourir aux mécanismes établis en lien avec les négociations et accords commerciaux internationaux qui permettent la tenue de consultations significatives avec les Provinces ainsi que leur participation.
4. Les Parties prennent les mesures appropriées pour évaluer les obligations internationales, de manière à faire en sorte que la relation entre toute obligation internationale et le présent accord soit prise en considération lorsque sont négociées de nouvelles obligations internationales ou que surgissent des différends en matière de commerce international.
Article 1203 : Arrangements visant à accroître le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre
1. Les Parties reconnaissent qu’il convient de conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à accroître le commerce, l’investissement ou la mobilité de la main-d’œuvre.
2. Le présent accord n’empêche pas le maintien ou la conclusion d’un arrangement visant à accroître le commerce, l’investissement ou la mobilité de la main-d’œuvre lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. l’arrangement libéralise le commerce, l’investissement ou la mobilité de la main-d’œuvre au- delà du niveau atteint dans le cadre du présent accord;
b. les détails de l’arrangement sont communiqués intégralement à toutes les autres Parties au moins 60 jours avant sa mise en œuvre;
c. les signataires de l’arrangement sont prêts à étendre son application, dans un délai raisonnable, à toutes les autres Parties qui sont disposées à en accepter les conditions.
3. Les Parties peuvent conclure un arrangement visant à accroître le commerce dans le domaine de la conciliation ou de la coopération en matière de réglementation qui soit distinct des processus prévus aux parties B et C du chapitre Quatre (Notification, conciliation et coopération en matière de réglementation) à l’égard de toute mesure qui ne relève pas du champ d’application du présent accord.
Article 1204 : Négociations futures
1. Les Parties ont convenu de respecter leur engagement à tenir des négociations sur des questions particulières conformément au présent accord.
2. Le Comité peut examiner le champ d’application et la portée du présent accord et recommander aux Parties d’étendre son application à des mesures qui ne relèvent pas du champ d’application du présent accord.
3. Avant la conclusion de toute négociation visée au paragraphe 1 ou de toute négociation entre les Parties tenue conformément aux recommandations formulées en application du paragraphe 2 relativement à une question particulière, une Partie n’adopte pas de nouvelle mesure ni ne modifie une mesure existante concernant cette question d’une manière qui n’est pas conforme aux principes énoncés à l’article 102 (Principes mutuellement convenus).
Article 1205 : Services financiers
1. À l’exception du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre) et sous réserve des paragraphes 4 à 6, le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue concernant les services financiers.
2. Lors des discussions exploratoires et des négociations décrites aux paragraphes 3 à 5, une Partie peut inclure dans sa délégation des représentants de son ministère responsable des services financiers. Ces discussions s’appuient aussi sur la preuve et les commentaires des parties prenantes et des autorités réglementaires concernées.
3. Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur, les Parties engagent des discussions exploratoires pour évaluer l’opportunité d’intégrer des règles applicables aux services financiers dans le présent accord.
4. À la suite et sur la base des discussions exploratoires visées au paragraphe 3, les Parties :
a. d’une part, engagent des négociations en vue d’intégrer les règles applicables aux services financiers dans le présent accord. Ces négociations se terminent dans les deux années qui suivent le début des discussions exploratoires visées au paragraphe 3;
b. d’autre part, présentent au Comité, au moins tous les six mois, un rapport sur les discussions exploratoires et les négociations.
5. Les négociations visées au paragraphe 4 sont menées en tenant compte des obligations internationales pertinentes au regard des services financiers.
6. Dès la conclusion des négociations visées au paragraphe 4, une Partie peut modifier ses exceptions énoncées dans ses listes jointes à la partie VII (Listes des Parties) ou dans sa liste jointe à l’annexe 519.1 (Exceptions propres aux Parties) pour y inclure les exceptions à toute nouvelle obligation ayant trait aux services financiers. Toute modification éventuelle apportée aux exceptions de la Partie devient partie intégrante de ses listes jointes à la partie VII ou de sa liste jointe à l’annexe 520.1.
Article 1206 : Contrats existants
Le présent accord ne peut être interprété comme obligeant une Partie, selon le cas :
a. à modifier un contrat conclu avec une personne avant la date de la signature du présent accord, si ce contrat a été autorisé par une mesure qui est incompatible avec le présent accord;
b. à modifier un tel contrat qui a été renouvelé à la date de la signature du présent accord, ou après celle-ci, s’il a été renouvelé en vertu d’une option de renouvellement.
Article 1207 : Règles d’interprétation
1. Le présent accord est interprété suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du présent accord dans leur contexte et à la lumière des principes et objectifs énoncés dans le préambule, à l’article 100 (Objectif) et à l’article 102 (Principes mutuellement convenus).
2. Lorsqu’il interprète les dispositions du présent accord, un organe décisionnel peut tenir compte de toute interprétation ou conclusion pertinente énoncée dans les rapports :
a. d’autres organes décisionnels établis en vertu du présent accord;
b. des groupes spéciaux de l’OMC et de l’Organe d’appel de l’OMC, adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC, ainsi que dans les décisions rendues par d’autres tribunaux internationaux;
c. des organes décisionnels établis en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur.
3. Le présent accord est interprété conformément à la réaffirmation énoncée à l’article 1200.
4. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la partie II (Règles générales) et une disposition de la partie III (Règles spécifiques), la disposition de la partie III l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
5. En cas d’incompatibilité entre deux ou plusieurs dispositions de la partie III (Règles spécifiques), la disposition qui régit le plus directement la question en cause l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité. Pour arriver à cette décision, il peut être tenu compte, en plus des dispositions en cause, d’autres dispositions pertinentes, y compris le préambule, l’article 100 (Objectif) et l’article 102 (Principes mutuellement convenus).
6. Il incombe à la Partie ou à la Personne qui fait valoir qu’une mesure ou une mesure projetée est incompatible avec les dispositions du présent accord de prouver cette incompatibilité. Pour l’application du présent paragraphe, le terme « Personne » s’entend d’une « Personne » au sens de l’article 1041 (Définitions).
7. Il incombe à la Partie qui fait valoir qu’une mesure ou une mesure projetée est soumise à une exception prévue au présent accord de prouver que cette exception s’applique.
8. Le renvoi à un article comprend toute annexe mentionnée dans cet article.
9. L’emploi d’un terme au singulier inclut le pluriel et, si le contexte le requiert, l’emploi d’un terme au pluriel inclut le singulier.
10. L’emploi du terme « y compris » signifie « y compris, mais sans s’y limiter », et celui du terme « comprend » signifie « comprend, mais sans s’y limiter », à moins que le contexte n’indique clairement le contraire.
11. Les délais imposés par le présent accord sont calculés comme suit :
Délais et jours fériés
a. Si le délai pour accomplir un acte expire ou prend fin un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour non férié qui suit.
Nombre de jours entre deux événements
b. Si le délai est exprimé en un nombre minimal de jours entre deux événements ou en utilisant l’expression « au moins » assortie d’un certain nombre de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent sont exclus du calcul de ce nombre de jours.
c. Si le délai est exprimé en un nombre de jours entre deux événements, le jour où le premier événement survient est exclu du calcul de ce nombre de jours, et le jour où le deuxième événement survient est compté.
Début et fin d’un délai prescrit
d. Si le délai commence à courir ou prend fin un jour déterminé, ou qu’il court jusqu’à un jour déterminé, ce jour est compté.
Délai commençant à courir après un jour déterminé
e. Si le délai commence à courir après un jour déterminé ou à partir d’un jour déterminé, ce jour est exclu.
Acte à accomplir dans un délai
f. Si un acte doit être accompli dans un délai qui commence à courir, suit ou précède un jour déterminé, ce jour est exclu.
12. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprété comme obligeant une Partie à conduire ses activités ou celles de son administration dans une langue officielle particulière d’une Partie.
Article 1208 : Publication de notes interprétatives
Les Parties peuvent, en tout temps, publier une note interprétative précisant leur interprétation du présent accord. Toute note interprétative est l’expression péremptoire des intentions des Parties en ce qui concerne la disposition qui en fait l’objet, et elle lie les Parties et tout organe décisionnel à compter de la date de sa publication.
Article 1209 : Entrée en vigueur
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2017 (« date d’entrée en vigueur »). À cette date, les Parties devront avoir pris toutes les mesures nécessaires pour lui donner effet.
2. Le chapitre Cinq (Marchés publics) ne s’applique qu’aux marchés commençant à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci. Le processus de passation d’un marché commence après qu’une entité a défini ses prescriptions.
Article 1210 : Extinction de l’Accord sur le commerce intérieur
2. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les parties à l’Accord sur le commerce intérieur ont convenu que l’Accord sur le commerce intérieur prend fin à la date d’entrée en vigueur et qu’il est par la suite remplacé par le présent accord.
3. Le chapitre Cinq (Marchés publics) de l’Accord sur le commerce intérieur et les dispositions applicables du chapitre Dix-sept (Procédures de règlement des différends) de l’Accord sur le commerce intérieur continueront à s’appliquer après la date d’entrée en vigueur à tout marché qui a commencé avant la date d’entrée en vigueur. Le processus de passation d’un marché commence après qu’une entité a défini ses prescriptions.
4. Un différend préexistant est réglé et instruit conformément aux dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur selon ce qui est prévu à l’article 1014 (Différends préexistants).
Article 1211 : Dispositions transitoires
1. Sous réserve du paragraphe 3, pendant la période commençant à la date de la signature du présent accord et se terminant à la date d’entrée en vigueur, une Partie n’adopte pas une mesure qui serait incompatible avec le présent accord, et elle ne modifie pas ni ne reconduit une mesure d’une manière qui réduirait la compatibilité de celle-ci avec le présent accord.
2. À l’exception des mesures relevant du champ d’application du chapitre Cinq (Marchés publics) ou du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), les mesures adoptées ou maintenues par les administrations régionales, locales, de district ou autres formes d’administration municipale d’une Partie ne sont pas soumises au chapitre Dix (Règlement des différends) pendant une période de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur.
3. À l’exception des mesures relevant du champ d’application du chapitre Cinq (Marchés publics) ou du chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre), le paragraphe 1 continue à s’appliquer aux mesures des administrations régionales, locales, de district ou autres formes d’administration municipale d’une Partie pendant une période de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur.
4. Il est entendu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur, le chapitre Cinq (Marchés publics) et le chapitre Sept (Mobilité de la main- d’œuvre) s’appliquent aux mesures des administrations régionales, locales, de district ou autres formes d’administration municipale d’une Partie relevant du champ d’application de ces chapitres, et que les mesures relevant du champ d’application de ces chapitres sont aussi soumises au chapitre Dix (Règlement des différends).
5. La partie A du chapitre Quatre (Notification, conciliation et coopération en matière de réglementation) ne s’applique au Yukon qu’un an après la date d’entrée en vigueur.
Article 1212 : Modifications
Les Parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord, et toute modification entrera en vigueur à la date convenue entre les Parties.
Article 1213 : Modifications des exceptions propres aux Parties
Définitions particulières
1. Aux fins du présent article :
Partie modificatrice Une Partie proposant de retirer dans sa totalité ou de modifier l’une
des exceptions qui lui est propre;
Partie qui formule une objection Une Partie qui s’objecte à une modification à une exception propre à une Partie;
Exception propre à une Partie Une exception contenue dans :
a. la liste d’une Partie jointe à la partie VII (Listes des Parties); ou
b. la liste d’une Partie jointe à l’annexe 519.1 (Exceptions propres aux Parties).
Retrait d’exceptions propres aux Parties
2. Nonobstant l’article 1212, une Partie modificatrice peut retirer la totalité d’une exception qui lui est propre en remettant aux Parties et au Secrétariat une notification écrite faisant part de son intention de procéder à un tel retrait.
Le retrait de l’exception propre à une Partie prend effet à la date précisée par la Partie modificatrice dans la notification écrite ou, si aucune date n’est précisée dans cette notification écrite, à la réception de cette notification par le Secrétariat.
3. Dans les cinq jours suivant la date de la prise d’effet du retrait, le Secrétariat modifie l’exception propre à une Partie dans la version de l’Accord publiée sur le site Web de l’Accord et il communique l’avis de modification aux Parties.
Modification aux exceptions propres aux Parties
4. Nonobstant l’article 1212, une Partie modificatrice peut proposer des modifications à une exception qui lui est propre en remettant une notification écrite au Secrétariat.
5. Une Partie modificatrice ne doit pas utiliser le présent article pour modifier une exception qui lui est propre contenue à la partie VII pour diminuer la conformité de la Partie modificatrice, tel qu’elle existait juste avant la modification, à l’article 201 (Traitement non discriminatoire), à l’article 301 (Droit d’entrée et de sortie), à l’article 307 (Accès aux marchés – Services), à l’article 312 (Accès aux marchés – Investissement), à l’article 313 (Prescriptions de résultats), ou à toute autre obligation identifiée par la Partie modificatrice dans la Partie VII.
6. La notification donnée conformément au paragraphe 4 doit inclure, en français et en anglais :
a. un libellé technique de la modification projetée;
b. un énoncé décrivant les conséquences probables de la modification projetée sur l’Accord;
c. sous réserve du paragraphe 17, la date de la prise d’effet de la modification projetée.
7. Le Secrétariat communique la notification écrite aux Parties dans les cinq jours suivant sa réception.
Objection à une modification
8. Dans le cas d’une exception propre à une Partie contenue dans la partie VII, si une Partie qui formule une objection estime qu’une modification projetée est incompatible avec le paragraphe 5, elle peut notifier au Secrétariat son objection concernant la modification projetée.
9. Si une Partie qui formule une objection estime qu’une modification projetée réduit le champ d’application défini dans la liste jointe à l’annexe 519.1 de la Partie modificatrice, elle peut notifier au Secrétariat son objection à la modification projetée.
10. Une objection formulée conformément aux paragraphes 8 ou 9 doit être faite par écrit par la Partie qui formule une objection et elle doit définir les raisons pour lesquelles la modification projetée est incompatible avec le paragraphe 5 ou diminue le champ d’application auquel le paragraphe 9 réfère. L’objection doit être formulée dans les 45 jours suivant la date de la réception de la notification du Secrétariat conformément au paragraphe 7.
11. Une Partie qui formule une objection peut retirer son objection en tout temps en remettant au Secrétariat une notification écrite.
12. Le Secrétariat doit communiquer l’objection ou le retrait de l’objection aux Parties dans les cinq jours suivant sa réception.
Consultations
13. Concernant une exception propre à une Partie contenue dans la Partie VII, la Partie modificatrice et une Partie qui formule une objection ne ménagent aucun effort pour régler la question par voie de consultations, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’objection leur a été communiquée par le Secrétariat.
14. Concernant une exception propre à une Partie contenue dans l’annexe 519.1, la Partie modificatrice et une Partie qui formule une objection ne ménagent aucun effort pour régler la question par voie de consultations, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’objection leur a été communiquée par le Secrétariat, et ce, en cherchant à préserver l’équilibre des droits et des obligations et à maintenir le champ d’application mutuellement convenu au Chapitre 5 (Marchés publics) du présent Accord à un niveau comparable.
Modification révisée
15. La Partie modificatrice notifie au Secrétariat toute révision apportée à la modification projetée à l’issue des consultations.
16. Le Secrétariat communique la modification projetée révisée aux Parties. Les paragraphes 4 à 14 s’appliquent à la modification projetée révisée, avec les adaptations nécessaires.
Prise d’effet de la modification
17. Une modification projetée ou une modification projetée révisée ne prend effet que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a. aucune Partie ne présente une objection au Secrétariat conformément aux paragraphes 8 à 10; ou
b. toutes les Parties ayant formulé une objection ont avisé le Secrétariat qu’elles retirent leurs objections.
18. Dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la modification projetée, le Secrétariat apporte les changements nécessaires à la liste des exceptions propres à la Partie modificatrice, dans la version de l’Accord publiée sur le site Web du présent Accord, et communique la modification aux Parties.
Liste des exceptions en matière de marchés publics – Nouveau-Brunswick
19. Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’annuler, de remplacer, de modifier, d’altérer, d’abroger ou de révoquer, de quelque manière que ce soit, la condition 3 dans la liste du Nouveau-Brunswick à l’annexe 519.1.
Article 1214 : Adhésion et retrait
1. Toute province ou tout territoire qui n’est pas une Partie peut adhérer au présent accord aux conditions convenues entre les Parties.
2. Une Partie peut se retirer du présent accord moyennant un préavis écrit de 12 mois adressé aux autres Parties et au Secrétariat.
Table des matières
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce