Article 200 : Application
1. Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique à toute mesure d’une Partie concernant le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du Canada.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, d’un produit ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour servir à la production ou à la fourniture d’un produit ou d’un service destinés à la vente ou à la revente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un marché couvert au sens de l’article 504 (Champ d’application et portée).
Article 201 : Traitement non discriminatoire
1. Chaque Partie accorde aux produits de toute autre Partie un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu’elle accorde à ses propres produits similaires, directement concurrents ou substituables, et à ceux de toute autre Partie ou tierce partie.
2. Chaque Partie accorde aux travailleurs, aux services, aux fournisseurs de services, aux investisseurs et aux investissements de toute autre Partie un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres travailleurs, services, fournisseurs de services, investisseurs et investissements, et à ceux de toute autre Partie ou tierce partie.
3. En ce qui concerne le gouvernement du Canada, les paragraphes 1 et 2 signifient que celui-ci accorde :
a. aux produits d’une Province un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu’il accorde aux produits similaires, directement concurrents ou substituables de toute autre Province ou tierce partie;
b. aux travailleurs, aux services, aux fournisseurs de services, aux investisseurs et aux investissements d’une Province un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu’il accorde, dans des circonstances similaires, aux travailleurs, aux services, aux fournisseurs de services, aux investisseurs et aux investissements de toute autre Province ou tierce partie.
4. En ce qui concerne le gouvernement du Canada, le traitement moins favorable doit comporter une composante géographique pour être incompatible avec les paragraphes 1, 2 ou 3. Un traitement moins favorable comporte une composante géographique lorsque le gouvernement du Canada favorise, en droit ou en fait, les produits, les travailleurs, les services, les fournisseurs de services, les investisseurs ou les investissements d’une Province au détriment de ceux de toute autre Province ou tierce partie.
5. Le fait d’accorder un traitement identique n’équivaut pas nécessairement au respect des paragraphes 1, 2, 3 ou 4.
6. Chaque Partie fait en sorte que tous frais de délivrance de licences ou d’enregistrement, de certificats ou autres frais commerciaux qu’elle applique, selon le cas :
a. aux produits de toute autre Partie, ne soient pas moins favorables que les frais qu’elle applique à ses propres produits similaires, directement concurrents ou substituables, ou que ceux qu’elle applique à de tels produits de toute autre Partie ou tierce partie, sauf dans la mesure où la différence entre les frais peut être justifiée par les coûts réels;
b. aux travailleurs, aux services, aux fournisseurs de services, aux investisseurs ou aux investissements de toute autre Partie, ne soient pas moins favorables que les frais qu’elle applique à ses propres travailleurs, services, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements, ou que ceux qu’elle applique aux travailleurs, services, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements de toute autre Partie ou tierce partie, dans des circonstances similaires, sauf dans la mesure où la différence entre les frais peut être justifiée par les coûts réels.
7. Il est entendu que pour l’application du paragraphe 6, les « frais commerciaux » ne comprennent pas les taxes ou redevances.
Article 202 : Objectifs légitimes
1. Le présent article ne s’applique pas à l’article 302 (Obstacles techniques au commerce), à l’article 303 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), à l’article 320 (Stimulants interdits), à l’article 402 (Notification réglementaire) et à l’article 403 (Conciliation des mesures réglementaires), ou au chapitre Six (Protection de l’environnement) et au chapitre Sept (Mobilité de la main-d’œuvre).
2. Une Partie peut déterminer le niveau de protection qu’elle juge approprié pour réaliser un objectif légitime.
3. S’il est établi qu’une mesure est incompatible avec le présent accord, cette mesure est permise si les conditions suivantes sont réunies :
a. la mesure a pour objet la réalisation d’un objectif légitime;
b. la mesure est nécessaire à la réalisation de cet objectif légitime;
c. la mesure n’est pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes
conditions existent;
d. la mesure n’est pas appliquée de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.
4. Pour l’application de l’alinéa 3(b), une mesure est considérée comme nécessaire à la réalisation d’un objectif légitime si les conditions suivantes sont réunies :
a. la mesure apporte une contribution à la réalisation de l’objectif légitime;
b. il n’existe aucune mesure de rechange raisonnablement disponible qui apporterait une contribution équivalente à la réalisation de l’objectif légitime d’une manière moins restrictive pour le commerce.
Article 203 : Transparence
1. Chaque Partie fait en sorte que ses mesures ayant trait aux matières visées par le présent accord soient facilement accessibles.
2. Chaque Partie maintient un service d’information, indiqué sur le site Web du présent accord, qui est en mesure de répondre aux demandes raisonnables de renseignements et de fournir des précisions sur ses mesures et les autres matières visées par le présent accord.
3. Le présent accord ne peut être interprété comme obligeant une Partie à divulguer des renseignements lorsque cette divulgation, selon le cas :
a. ferait obstacle à l’application des lois;
b. donnerait lieu à l’abandon d’un privilège;
c. porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de tiers;
d. ferait l’objet d’une exemption en vertu du droit applicable, ou contreviendrait au droit applicable.
Table des matières
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce